Les modalités de communication du dossier de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie établi par la CPAM sont aménagées. Rappelons que ce dossier est constitué dans le cadre de la procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles qui repose sur une expertise individuelle réalisée par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (1).
La CPAM peut désormais communiquer à la victime, à ses ayants droit et à son employeur, par l'intermédiaire d'un praticien (désigné à cet effet par la victime, ou à défaut, par ses ayants droit) l'avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse. Le praticien destinataire prend alors connaissance du contenu de ces documents et peut en faire état, avec l'accord de la victime ou à défaut de ses ayants droit, dès lors qu'il respecte les règles de déontologie.
En revanche, comme précédemment, les autres pièces (la demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et le questionnaire rempli par le médecin de la victime le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime les conclusions des enquêtes conduites par les caisses) ne peuvent être transmises à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Enfin, il est indiqué que les pièces communicables de plein droit à la victime, à ses ayants droit et à son employeur sont les « seules conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir ». Les parties peuvent toujours déposer des observations qui sont annexées au dossier de la CPAM.
(1) Voir ASH n° 1883 du 9-06-94.