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Le Conseil d'Etat annule une partie de l'arrêté concernant le séjour des ressortissants communautaires

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En juin 1995, le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés  (GISTI) a saisi le Conseil d'Etat afin que l'arrêté du 6 avril 1995, pris en application du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des non-actifs, des étudiants et des retraités ressortissants des Etats membres, soit annulé (1). Ces textes transposaient en droit interne français la réglementation communautaire relative à la libre circulation de ces personnes entre les Etats membres. A l'appui de son recours, le GISTI soutenait que le texte ajoutait des conditions non exigées par les directives européennes ou par le décret du 11 mars 1994.

Le Conseil d'Etat vient finalement d'annuler l'article 4 qui porte sur l'appréciation, au moment du renouvellement de la carte de séjour, des conditions de ressources des étudiants, des retraités et pensionnés. Alors que l'arrêté fixait une liste limitative de ressources prises en compte (ressources provenant de l'étranger, prestations de sécurité sociale éventuellement versées, revenus du capital perçus en France), le Conseil d'Etat a considéré qu'en « excluant ainsi de l'appréciation des conditions de ressources [...] certaines ressources que les intéressés ont pu régulièrement percevoir en France », une condition supplémentaire a été ajoutée à celles qui étaient prévues par le décret du 11 mars 1994.

Il a également annulé l'article 5 de l'arrêté du 6 avril 1995. Celui-ci prévoyait que lorsque l'affiliation à un régime d'assurance sociale a une durée inférieure à celle de la validité de la carte de séjour, la préfecture doit vérifier si la personne est toujours en mesure, pendant la durée de son séjour, de fournir une attestation d'affiliation. Et que lorsque la personne est couverte par une assurance privée pour les risques maladie et maternité, le préfet doit également s'assurer qu'elle n'a pas sollicité une prise en charge de ses soins de santé par l'assistance sociale française. Là encore, le Conseil d'Etat a estimé que l'article 5 édictait des conditions non prévues par le décret. Et l'a censuré au motif qu'il aurait dû seulement « préciser les procédures de contrôle de la situation des intéressés au regard de l'affiliation à l'assurance maladie ».

(Conseil d'Etat, 3 octobre 1997, GISTI, n° 170174)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1985 du 23-08-96.

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