L'allocation de solidarité spécifique est versée aux chômeurs ayant épuisé leurs droits à l'assurance chômage. Créée en 1984, elle est financée par le budget de l'Etat et par une contribution de solidarité de 1 % sur le traitement de certains fonctionnaires.
A la fin de l'année dernière, le gouvernement Juppé a décidé de durcir les conditions d'accès à l'ASS pour financer la loi contre l'exclusion, laquelle n'a finalement pas vu le jour du fait du changement de majorité. La réforme, quant à elle, est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Ainsi, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour un couple entrant en ASS a été réduit par le décret du 20 décembre 1996 (il n'y a pas eu de modification pour la personne seule). De plus, les périodes de chômage indemnisé ne peuvent plus, pour la recherche des 5 années d'activité antérieure, être assimilées par l'administration à des périodes de travail. Enfin, lors de l'examen des droits et des renouvellements, des justificatifs de ressources sont désormais systématiquement demandés.
Ces mesures ont été vivement dénoncées par les associations de chômeurs, pour qui cette réforme aboutit à « économiser sur le dos des pauvres ». De fait, les entrées dans ce dispositif ont chuté d'environ 40 % en 7 mois selon l'Unedic, 491 400 chômeurs percevant l'ASS fin juillet. Rappelons également que, malgré les demandes réitérées des associations et des syndicats de salariés, le montant de l'allocation de solidarité spécifique (74, 01 F par jour, soit environ2 200 F mensuels) n'a pas été revalorisé depuis juillet 1994.
Interrogée en juillet sur le devenir de cette réforme, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Martine Aubry, a annoncé une « remise à plat du système »sans toutefois arrêter de calendrier.
• Articles L. 351-10 et R. 351-13 du code du travail.
• Décret n° 97-1220 du 26 décembre 1997, J.O. du 28-12-97.
• Circulaire NDE n° 42/84 du 22 novembre 1984, B.O.T.R. spécial n° 84/7 bis.
• Circulaire CDE n° 90/18 du 30 mars 1990, non publiée et CDE n° 90/27 du 13 juin 1990, B.O.T.R. n° 90/14.
Sur les dernières modifications :
• Circulaire CDE n° 96/40 du 31 décembre 1996, non publiée.
• Directive Unedic n° 05-97 du 17 janvier 1997.
Sur les retraites complémentaires :
• Avenant AGIRC A 181 du 12 juin 1997.
• Lettre-circulaire ARRCO n° 97-38 du 17 juin 1997.
Peuvent prétendre à l'allocation de solidarité spécifique :
• les chômeursqui ontépuisé leurs droitsaux allocations d'assurance chômage, qui justifient de conditions d'activité antérieure et disposent de ressources inférieures à certains plafonds
• les bénéficiaires des allocations d'assurance chômage âgés de 50 ans au moinsrépondant aux mêmes conditions et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le versement de l'allocation unique dégressive (AUD) est interrompu.
Le chômeur ayant des références de travail suffisantes peut, à l'issue de la période d'indemnisation par l'Unedic, être pris en charge par le régime de solidarité. Par dérogation, les personnes âgées de 50 ans ou plus en cours d'indemnisation au titre de l'AUD peuvent, à leur demande, bénéficier de l'ASS.
Pour prétendre à l'allocation de solidarité spécifique, l'intéressé doit justifier de5 ans d'activité salariée dans les 10 ansprécédant la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture du droit aux allocations d'assurance chômage. Lorsque la personne a interrompu son activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de 3 ans, à raison d'un an par enfant à charge ou élevé pendant au moins 9 ans avant son 16e anniversaire.
Le ministère du Travail rappelle dans sa circulaire du 31 décembre 1996 que doivent être pris en compte, pour l'appréciation de la condition d'activité antérieure, tous les emplois salariés exercés en France ou à l'étranger relevant ou non du champ du régime d'assurance chômage. Dans cette même circulaire, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle fixe denouvelles modalités d'appréciationde cette condition d'activité. En effet, pour permettre la prise en charge de l'ensemble de ces périodes de travail, l'intéressé doit désormais fournir des justificatifs : bulletins de paie, justificatifs d'affiliation à un régime de sécurité sociale, de retraite ou d'assurance chômage. Précédemment, la condition était appréciée à partir des déclarations sur l'honneur faites par l'intéressé, complétées, le cas échéant, par des justificatifs.
Sont assimilées à des périodes d'activité salariée par le ministère de Travail :
• les périodes de prise en charge par la sécurité sociale (maladie, maternité, accidents du travail)
• les périodes de formation
• les périodes de service national.
En revanche, les périodes de chômage indemnisé, qui étaient jusqu'alors considérées comme des périodes assimilées par l'administration, ne le sont plus depuis le 1er janvier 1997. En effet, cette dernière tolérance a été supprimée par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle dans sa circulaire du 31 décembre 1996.
La condition de recherche d'emploi est remplie dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. Sont toutefois dispensés de cette recherche d'emploiles allocataires âgés de 55 ans ou plusqui en font la demande. Ils doivent informer dans les 72 heures l'Assedic en cas de changement susceptible d'affecter leur situation au regard du versement du revenu de remplacement (par exemple, reprise d'activité salariée ou non, rémunérée ou non).
L'allocation de solidarité spécifique ne peut être servie aux personnes âgées de 60 ans ou plus qui peuvent prétendre à une retraite au taux plein. Elle ne peut en tout état de cause être versée au-delà de 65 ans.
Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique doivent être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi.
L'intéressé doit justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à :
• 70 foisle montant journalier de l'allocation pour une personne seule(70 x 74, 01 F =5 180, 70 F)
• 110 foisle même montant pour un couple pour toute demande déposée à compter du 1er janvier 1997 (110 x 74, 01 F = 8 141, 10 F ) contre 140 fois ce même montant avant cette date (140 x 74, 01 F =10 361, 40 F).
Cet abaissement du plafond de ressources « couple » est applicable depuis le 1er janvier 1997 aux nouveaux entrants. Deux populations de personnes en couple bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique coexistent donc :
• les nouveaux allocataires à partir du 1er janvier 1997, pour lesquels le plafond de ressources est fixé à 110 fois le montant journalier de l'allocation
• les allocataires en cours d'indemnisation au 31 décembre 1996, pour lesquels le plafond de ressources est fixé à 140 fois le montant journalier de l'allocation.
A noter : l'ancien plafond reste applicable aux décisions de renouvellementde l'ASS, même si elles ont pris effet depuis le 1er janvier ou après, dès lors que la date d'attribution initiale est antérieure au 1er janvier. En revanche, toute demande de réexamendu droit à l'ASS (cas des personnes dont la demande d'ASS avait été refusée pour dépassement du plafond de ressources et qui depuis ont vu leurs ressources baisser) présentée depuis le 1er janvier 1997 par une personne en couple est instruite en fonction du nouveau plafond (110 ASS).
Les ressources sont en principe totalement prises en compte. Toutefois, il est admis que dans certains cas elles soient neutralisées ou fassent l'objet d'un abattement.
Sont prises en compte dans le calcul des ressources :
• l'allocation de solidarité spécifique
• les autres ressources de l'intéresséet, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des abattements (voir encadré). Les ressources perçues à l'étranger sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur le territoire national. Le montant retenu est égal au douzième du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée
A l'inverse, sont exclues :
• l'allocation unique dégressive précédemment perçue
• la majoration éventuelle de l'ASS
• les prestations familiales et l'allocation de logement sociale.
Certaines ressources dont le versement est interrompu de manière certaineau moment de la demande ne sont pas prises en compte. Il en est ainsi :
• des allocations d'assurance lorsque les droits sont épuisés au moment de la demande
• des allocations de solidarité précédemment perçues si le conjoint ou concubin a épuisé ses droits
• des rémunérations de stage si le stage est terminé ;
• des revenus d'activité perçus pendant la période de référence si l'activité est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire ne puisse prétendre à revenu de substitution (allocation de chômage, de préretraite ou pension de vieillesse...).
Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution,un abattement de 30 %est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. La DGEFP indique dans sa circulaire du 13 juin 1990 qu'en pratique cet abattement ne peut s'appliquer qu'aux revenus d'activité du conjoint ou concubin. Pour l'intéressé, l'allocation de solidarité spécifique non majorée étant prise en compte en totalité dans les ressources, les revenus d'activité perçus avant son admission au bénéfice des allocations d'assurance ou les revenus procurés par une activité réduite précédemment exercée aux cours de la période de versement des allocations chômage mais ayant pris fin ne sont pas pris en compte.
Dans sa circulaire du 13 juin 1990, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle a dressé une liste récapitulative des sommes à retenir pour apprécier le montant des ressources.
• Pour l'intéressé :
- les traitements et salaires (y compris les primes diverses et les avantages en nature) perçus au titre d'une activité réduite encore exercée au moment de la demande
- les revenus procurés par une activité réduite non salariée encore exercée au moment de la demande
- les pensions diverses, notamment pensions alimentaires, pensions d'invalidité, pensions de retraite (retraite militaire notamment) et les rentes directes ou de réversion
- les revenus des valeurs et capitaux mobiliers
- les revenus fonciers
- les plus-values et gains divers.
• Pour le conjoint et concubin :
- les traitements et salaires (y compris les primes diverses et les avantages en nature), lorsque le conjoint ou le concubin a toujours un emploi ou, s'il l'a perdu, lorsqu'il reçoit un revenu de remplacement (allocation de chômage, préretraite, retraite). Dans ce dernier cas, l'abattement de 30 % est appliqué
- les revenus procurés par une activité professionnelle non salariée si le conjoint ou concubin n'a pas cessé définitivement son activité ou, s'il l'a cessée, lorsqu'il perçoit un revenu de remplacement. Dans ce dernier cas, l'abattement de 30 % est appliqué
- les indemnités journalières de sécurité sociale lorsque les salaires, les autres revenus d'activité ou de prestations de chômage auxquels elles se sont temporairement substituées, sont eux-mêmes à déclarer, ou lorsque ces indemnités sont en cours de versement
- les allocations de chômage si leur versement n'est pas définitivement interrompu au moment de la demande
- les rémunérations de stage, si le stage est en cours au moment de la demande
- les pensions diverses
- les revenus des valeurs et capitaux mobiliers
- les revenus fonciers
- les plus-values et gains divers.
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est forfaitaire mais il est majoré si l'allocataire âgé remplit certaines conditions.
A noter : l'ASS n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de l'ASS (74, 01 F). Par ailleurs, les sommes indûment perçues ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur à ce même montant.
L'allocation de solidarité spécifique peut être versée à taux plein ou sous forme différentielle, selon le niveau de ressources de l'intéressé, l'ASS étant incluse dans les ressources à prendre en compte pour l'application de la règle du plafond (sauf la majoration).
Ainsi, elle est versée à taux plein (74, 01 F par jour, soit 2 220, 30 F mensuels) si les ressources mensuelles :
• de la personne isoléesont inférieures à 40 fois le montant de l'allocation, soit 2 960, 40 F par mois
• du couplesont inférieures à :
80 fois le montant de l'allocation (5 920, 80 F mensuels) dans l'hypothèse d'une décision ayant pris effet depuisle 1er janvier 1997,
- 110 fois le montant de l'allocation (8 141, 10 F mensuels) dans l'hypothèse d'une décision ayant pris effet avantle 1er janvier 1997.
L'allocation de solidarité spécifique estversée sous forme différentiellesi les ressources mensuelles :
• de la personne isolée sont comprises entre 40 fois le montant de l'ASS et un plafond égal à 70 fois l'ASS ( 5 180, 70 F)
• du couple sont comprises :
- entre 80 fois et 110 fois le montant journalier de l'ASS, soit 8 141, 10 F (décision ayant pris effet depuisle 1er janvier),
- entre 110 fois et 140 fois le montant journalier, soit 10 361, 40 F (ancien dispositif).
• un couple ayant des ressources égales à 6 000 F par mois et pour lequel la décision d'attribution a pris effet à compter du 1er janvier 1997 percevra une allocation différentielle égale à :
(8 141, 10 F - 6 000 F) / 30 ) = 71, 37 F
• un couple ayant des ressources égales à 8 500 F par mois et pour lequel la décision d'attribution a pris effet avant le 1er janvier 1997 percevra une allocation différentielle égale à :
(( 10 361, 40 F - 8 500 F) / 30 ) = 62, 04 F
Une majoration est accordée :
• aux allocataires âgés de55 ans ou plusjustifiant de20 annéesd'activité salariée
• aux allocataires âgés de57 ans et demi ou plusjustifiant de 10 annéesd'activité salariée.
Pour l'appréciation de ces durées, la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de 12 ans et de 6 ans pour :
• les femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire. La majoration est égale à 2 ans par enfant élevé ;
• le père ayant obtenu un congé parental d'éducation. Il bénéficie d'une majoration de sa durée d'activité égale à la durée effective du congé parental d'éducation. Cette majoration est également accordée à la femme qui a bénéficié d'un congé parental d'éducation mais n'a pas élevé ses enfants pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire.
La majoration pour âge est de 32, 29 F par jour (+ 968, 70 F par mois), ce qui porte l'allocation de solidarité spécifique à 106, 30 F par jour, soit 3 189 F par mois. Cette majoration n'étant pas prise en compte dans l'évaluation des ressources, elle est toujours versée en totalité.
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de 6 mois, renouvelables de 6 mois en 6 mois dès lors que les conditions d'admission continuent à être remplies. Elle est toutefois versée pour une période indéterminée aux bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi, sous réserve qu'ils continuent de remplir les autres conditions (ressources, notamment).
Pour les travailleurs saisonniers, elle n'est versée que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles étaient perçues les allocations d'assurance chômage au cours des années antérieures.
Les conditions de renouvellement sont identiques à celles exigées lors de son attribution.
L'allocation de solidarité spécifique est financée par l'Etat. C'est cependant le régime d'assurance chômage (Assedic) qui instruit la demande d'ASS en vérifiant les conditions d'attribution pour le compte du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. En revanche, si un doute subsiste quant à la décision à prendre, l'Assedic transmet le dossier à la DDTEFP.
La demande de paiement de l'allocation de solidarité spécifique doit être présentée à l'Assedic dans les 2 ansà compter du jour où les intéressés remplissent l'ensemble des conditions pour pouvoir y prétendre.
En retour, la demande d'ASS est envoyée par les Assedic au plus tard 60 jours avant la fin de la durée d'indemnisation au titre du régime d'assurance chômage afin d'éviter toute rupture dans le versement des allocations.
Enfin, l'Assedic vérifie que les conditions d'attribution de l'ASS sont remplies (elle peut alors demander toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire), prend et notifie la décision.
Si les modalités de demande d'allocation sont inchangées, les modalités de contrôle des ressources sont renforcées aussi bien à l'admission qu'au renouvellement de l'allocation.
L'allocation de solidarité spécifique est normalement versée à compter de la date d'expiration des droits aux allocations d'assurance chômage à condition que l'intéressé ait adressé sa demande avant cette date ou au plus tard dans les 2 mois suivant cette expiration, comme le précise la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Si la demande est effectuée au-delà de ces 2 mois, l'examen est réalisé par le DDTEFP qui, saisi du dossier par l'Assedic, doit convoquer l'intéressé en vue d'un contrôle de la recherche d'emploi. A l'issue de ce contrôle, le DDTEFP peut :
• soit permettre à l'intéressé de bénéficier de l'ASS avec effet rétroactif
• soit l'admettre à compter de la date effective (date du dépôt) de sa demande
• soit refuser l'admission.
Au moment du renouvellement de la demande d'ASS, l'intéressé reçoit, un mois à l'avance, un nouvel imprimé de déclaration des ressources. S'il ne le renvoie pas dans un délai de 15 jours suivant l'expiration de la période semestrielle, l'Assedic suspend à titre conservatoire le versement de l'allocation et signale cette situation au DDTEFP. Lequel adresse à l'allocataire une lettre de relance précisant que, à défaut de réponse dans les 15 jours, l'allocation ne sera pas renouvelée.
Le contrôle des ressources est en principesemestriel, excepté pour les personnes dispensées de recherche d'emploi, pour lesquelles lecontrôle est annuel.
Ce contrôle des ressources des allocataires ou futurs allocataires est renforcé depuis le 1er janvier 1997pour toute demande d'attribution ou de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique.
Alors que, précédemment, le dispositif reposait sur un système déclaratif des ressources - la demande de pièces justificatives étant l' « exception » -, les Assedic demandent désormais les pièces justificatives de ressources(avis d'imposition et, le cas échéant, bulletins de salaire) qui doivent être systématiquement jointes au dossier. L'administration précise que l`avis d'imposition peut quelquefois s'avérer défavorable à l'intéressé qui a vu depuis lors sa situation financière se dégrader. Dans ce cas, il lui appartiendra d'en faire la preuve en fournissant ses bulletins de salaire des 12 derniers mois précédant sa demande.
Si une partie des ressources déclarées ne figure ni sur l'avis d'imposition ni sur les bulletins de salaire, la condition de ressources est appréciée à partir des ressources déclarées. Dans le cas inverse, s'il apparaît que les ressources de l'intéressé sont supérieures à celles déclarées, la demande d'ASS est transmise au DDTEFP qui décide.
Ces nouvelles règles s'appliquent à l'ensemble des décisions d'attribution et de renouvellement prenant effet au plus tôt le 1er janvier 1997. Sont concernées aussi bien les personnes isolées que les personnes vivant en couple.
Le versement de l'allocation peut être interrompu dans de nombreux cas.
Les ressources font en principe l'objet d'un examen semestriel. Cet examen est annuel pour les personnes dispensées de recherche d'emploi. Si un dépassement du plafond est constaté à l'occasion de la demande de renouvellement, le versement de l'allocation de solidarité spécifique est interrompu.
Le fait d'être pris en charge ou susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces (assurance maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle) suspend le versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Le suivi d'une formation rémunérée n'est pas compatible avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique. En revanche, cette dernière peut continuer à être perçue pendant certains stages non rémunérés :
• stages d'une durée inférieure à 40 heures
• stages de remise à niveau (ou de rattrapage)
• stages de plus de 40 heures si la durée moyenne de la formation, calculée sur l'ensemble du stage, n'excède pas 20 heures par semaine.
La reprise d'une activité professionnelle à temps plein interrompt le versement de l'allocation de solidarité spécifique. En revanche, si l'intéressé reprend une activité à temps partiel, elle peut, sous certaines conditions, être accompagnée de la perception de l'allocation.
Le cumul partiel de l'ASS et d'une activité réduite est autorisé si le nombre total des heures travailléesdepuis le début du versement des allocations concernées n'excède pas 750.
Ce plafond n'est toutefois pas opposable :
• aux demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE depuis plus de 3 ans
• aux demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus, inscrits auprès de l'agence pendant au moins 12 mois au cours des 18 mois précédant le début du cumul
• aux bénéficiaires du RMI inscrits à l'ANPE pendant au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois précédant le début du cumul.
Lorsque le chômeur a atteint le plafond de 750 heures, celui-ci ne sera plus opposable si, ultérieurement, il remplit les conditions d'âge et/ou d'ancienneté d'inscription à l'ANPE l'exonérant du plafond. En outre, le contingent de 750 heures n'est pas renouvelable sauf si l'intéressé, après avoir repris temporairement un emploi dans le cadre des activités réduites, s'est ouvert des droits à l'allocation d'assurance puis, après épuisement des droits, remplit les conditions pour bénéficier à nouveau de l'ASS.
Lorsque ce plafond de 750 heures est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité (CES), l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations -réduites dans les conditions fixées ci-après - jusqu'à l'expiration du contrat.
Ce cumul d'une ASS avec une activité réduite est partiel. En effet, le nombre d'allocations journalières est réduit en fonction du salaire procuré par l'activité, selon la règle suivante :
Les allocataires peuvent effectuer, tout en continuant à être indemnisés, des tâches d'intérêt général (TIG) pendant 6 mois maximum, dans la limite de 50 heures par mois lorsque ces tâches donnent lieu à rémunération, 80 heures par mois si la TIG n'est pas rémunérée.
Sont réputées d'intérêt général les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément du préfet de département.
L'exclusion de l'allocation de solidarité spécifique peut intervenir en cas d'absence de recherche d'emploi, fraude, fausse déclaration. Il en est de même en cas de refus, sans motif légitime :
• de suivre une formation
• d'accepter un emploi, un contrat d'apprentissage
• de répondre aux convocations des services compétents
• de se soumettre à une visite médicale.
Le revenu de remplacement cesse d'être versé à l'allocataire âgé de plus de 60 ans qui justifie de la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein et au plus tard à 65 ans.
Toutefois, les personnes âgées de moins de 65 ans qui ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée inférieure à 150 trimestres bénéficient, sous condition de ressources, d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent liquider à taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.
Cette allocation complémentaire est égale à une fraction de l'allocation de chômage versée à 60 ans pour un salaire de référence limité au plafond de la sécurité sociale. Cette fraction équivaut à la différence entre 150 et le nombre de trimestres validés dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge de l'intéressé, divisée par 150.
La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en compte en vue de l'ouverture des droits à pension.
Le reliquat de l'allocation, afférente à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi à condition que :
• le temps écoulé depuis la date d'admission initiale ne soit pas supérieur à la durée d'indemnisation augmentée de 3 ans de date à date, soit en pratique 3 ans et 6 mois
• qu'il n'ait pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits aux allocations de chômage.
Si, précédemment, le chômeur a travaillé suffisamment pour s'ouvrir des droits à prestations, il bénéficie du maintien des droitsdécoulant de la dernière activité professionnelle, étant rappelé que pendant la perception des indemnités journalières le paiement de l'allocation de solidarité spécifique est suspendu. Si l'allocataire, faute d'activité préalable suffisante, n'a pas droit aux prestations de sécurité sociale, il peut prétendre, pour lui et ses ayants droit, aux prestations en naturedes assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
Les périodes pendant lesquelles l'intéressé perçoit l'ASS sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à prestations.
Enfin, ces périodes d'indemnisation en ASS donnent lieu également à l'attribution de points de retraite complémentaire gratuitspar les caisses de retraite complémentaire ARRCO (régime de retraite complémentaire des non-cadres et cadres) et AGIRC (cadres).
L'allocation de solidarité spécifique est :
• cessible et saisissable dans les mêmes conditions qu'un salaire (1)
• soumise à l'impôt sur le revenu
• exonérée de CRDS.
En principe, l'ASS est assujettie à une cotisation spéciale de sécurité sociale et soumise à la CSG. Toutefois, compte tenu de son montant, elle est le plus souvent exonérée de ces deux cotisations.
(1) Voir ASH n° 2011 du 21-02-97.