Le règlement communautaire (CE) n° 1290-97 du 27 juin 1997 a modifié le règlement n° 1408-71 portant sur les régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés et des membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, et le règlement n° 574-72 fixant ses modalités d'application. Il entrera en vigueur le 4 octobre. Ses nouvelles dispositions sont commentées par une circulaire de la direction de la sécurité sociale, s'agissant notamment du versement des prestations en nature d'assurance maladie-maternité à l'étudiant poursuivant des études ou une formation professionnelle dans un Etat membre.
Ainsi les étudiants affiliés à un régime spécifique (régime étudiant) ou en qualité de travailleur ou d'ayant droit de travailleur ou d'ancien travailleur, ainsi que leur famille qui les accompagnent lors d'un séjour temporaire sur le territoire de tout Etat membre autre que l'Etat de leur résidence, peuvent bénéficier de « prestations en nature pour des soins d'immédiate nécessité ». Rappelons que par des soins d'immédiate nécessité il faut entendre les besoins sanitaires réellement rencontrés lors d'un séjour à l'étranger, à la différence du « tourisme sanitaire ». Jusqu'à présent, seuls les soins urgents pouvaient être pris en charge par l'Etat de séjour.
Désormais, les étudiants, comme c'est déjà le cas pour les travailleurs détachés et assimilés (1), n'ont plus à remplir cette condition d'immédiate nécessité pour être pris en charge par l'Etat de séjour où ils suivent des études ou une formation professionnelle. Ces études ou cette formation professionnelle doivent cependant conduire à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un Etat membre. De plus, les soins doivent avoir été reçus lors d'un séjour temporaire sur le territoire de cet Etat. La condition d'immédiate nécessité reste toutefois applicable lorsque l'étudiant séjourne dans tout autre Etat membre que celui où sont suivies les études ou la formation professionnelle. Une particularité subsiste, quant à l'application de ces dispositions, quand l'étudiant se rend aux Pays-Bas pour y suivre des études ou une formation professionnelle. Cette exception prendra fin « impérativement » le 31 décembre 1998.
(1) Voir ASH n° 1966 du 15-03-96.