L'article 134 de la loi de finances pour 1997 a mis un terme à la distinction opérée par le code de la construction et de l'habitation entre les logements locatifs sociaux conventionnés avant 1988 (APL 1) et les logements locatifs sociaux conventionnés après cette date (APL 2). Une « inégalité de traitement au sein du parc HLM qui ne correspond plus à une réalité économique ou sociale avérée », selon l'exposé des motifs de la loi. Jusqu'ici, en effet, des ménages disposant du même revenu, supportant les mêmes charges de famille et payant le même loyer, percevaient des aides différentes selon l'année et le mode de financement de la construction des logements ou l'année de leur réhabilitation.
La réforme vise donc à supprimer l'APL 2, équivalente à l'allocation de logement, pour aboutir à un barème unique fondé sur la logique du taux d'effort. Autrement dit, c'est la part du revenu qu'un ménage consacre à son logement (en fonction de sa situation familiale, de son loyer et de ses ressources) qui détermine désormais le montant de l'aide. Applicable à l'ensemble des locataires de logements conventionnés, à l'exception des logements-foyers, du parc public (HLM, sociétés d'économie mixte) et privé, l'entrée en vigueur de ce barème unique, initialement prévue le 1er janvier 1997, a finalement été repoussée par la loi de finances au1er avril. Au total, environ 2 millions de ménages sur les 6 millions de foyers bénéficiaires de l'APL sont donc concernés par cette réforme qui exclut, dans l'immédiat, les accédants à la propriété et les locataires du parc non conventionné.
Cette fusion des deux APL locatives a deux conséquences. D'une part, il est mis fin à la prise en considération des paramètres de calcul de l'allocation de logement, et notamment des plafonds de loyer, pour la détermination des droits des occupants d'une partie du parc conventionné. Ceci s'applique aux actuels bénéficiaires de l'ancienne APL 2. D'autre part, suite à la réforme des bases ressources intervenue en janvier dernier (1), tous les droits de l'APL location sont désormais déterminés sur la base de l'assiette de ressources prévue pour l'APL. Jusqu'ici, le calcul de l'APL 2 location était effectué sur la base de l'assiette ressources applicable en allocation de logement. En conséquence, la possibilité de déduction de l'abattement spécifique prévu en cas de double résidence est généralisée à tout le secteur locatif. A l'inverse, les personnes seules assumant la charge d'au moins un enfant ou une personne ne bénéficieront plus de l'abattement « personne isolée ». Ces modifications de la base ressources concernent tous les bénéficiaires, y compris ceux ayant un droit à l'APL 2 en cours.
Les textes réglementaires mettant en œuvre cette réforme sont parus au Journal officiel du 29 mars. Ils définissent une nouvelle formule de calcul de l'APL et en fixent les paramètres. Toutefois, desmesures transitoires de compensation sont instaurées, sous certaines conditions, lorsque le nouveau barème entraîne une diminution de l'aide. Reste encore à déterminer les conditions dans lesquelles sera financé ce nouveau barème (répartition entre régimes sociaux et Etat), ce qui fera l'objet d'un texte réglementaire d'ici à la fin de l'année.
Par ailleurs, les éléments de calcul de l'APL locative sont revalorisés au 1er juillet par rapport aux montants fixés au 1er avril dernier. Dans l'attente des textes réglementaires à paraître, la CNAF a établi le nouveau barème APL locative applicable depuis cette date. Il se caractérise par :
• la revalorisation des plafonds de loyer (3, 5 % pour les personnes seules et les ménages sans enfant ni personne à charge, et 2 % pour les ménages ayant un ou plusieurs enfants ou personnes à charge) et, de la même manière, des loyers de référence. Quant aux montants forfaitaires de charges, ils sont revalorisés de 2, 5 %
• la modification des paramètres de calcul du taux de participation selon le montant des ressources : les montants des bornes des tranches de ressources augmentent de 1, 9 %, les taux applicables à ces tranches sont réduits de 1, 9 %
• l'augmentation du plafond de ressources étudiants (+ 4, 4 %) et de l'abattement double résidence (+ 1, 9 %).
Tous les autres paramètres sont inchangés.
• Article 134 de la loi de finances pour 1997 (loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, J.O. du 31-12-96).
• Décrets n° 97-78 et 97-79 et arrêtés du 30 janvier 1997, J.O. du 31-01-97.
• Décret n° 97-289 et arrêté du 28 mars 1997, J.O. du 29-03-97.
• Circulaire CNAF CI n° 97-06 du 5 mars 1997.
• Circulaire CNAF CI n° 97-013 du 28 avril 1997.
• Circulaire CNAF CI n° 97-022 du 19 août 1997.
Peuvent prétendre à l'aide personnalisée au logement les personnes de nationalité française et les étrangers titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité de leur séjour en France.
L'aide est attribuée, sous condition de ressources, au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins 8 mois par an soit par le bénéficiaire ou par son conjoint, soit par une des personnes à charge.
Sont considérées comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
• les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale
• les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgésd'au moins 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources n'excèdent pas le plafond individuel de ressources pour prétendre à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) en vigueur au 31 décembre de l'année de référence (soit 41 692 F au 31 décembre 1996)
• les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la Cotorep de se procurer un emploi et dont les ressources n'excèdent pas le plafond précité.
Le nouveau barème s'applique à tout le secteur locatif conventionné relevant jusqu'à présent soit de l'APL 1, soit de l'APL 2 locative. Concrètement, sont donc visés :
• les logements conventionnés avant le 1er janvier 1988, les logements neufs ou acquis et améliorés conventionnés après le 1er janvier 1988 (APL 1)
• les logements conventionnés sans travaux à compter du 1er janvier 1988 (ex-APL 2)
• les logements conventionnés à l'occasion de travaux d'amélioration aidés par l'Etat à compter du 1er janvier 1988 (ex-APL 2).
Le nouveau barème unifié ne concerne pas les logements-foyers. Les barèmes APL 1 foyer et APL 2 foyer restent donc inchangés. Leurs éléments de calcul sont également revalorisés au 1er juillet (voir un prochain numéro).
A noter : le logement mis à la disposition (c'est-à-dire loué) d'un requérant ou de son conjoint ou concubin par un de ses ascendants ou descendants, ou par le conjoint ou concubin d'un ascendant ou descendant, n'ouvre pas droit à l'APL.
Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de 6 mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence, soit celles de 1996 à compter du 1er juillet 1997 (période de paiement du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998).
A noter : la réforme de la base ressources des prestations familiales et des aides au logement est applicablepour l'essentiel à l'APL. Nous en présentons ci-après les grandes lignes. Pour plus de détails,voir ASH n° 2026 du 6-06-97.
Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
Par revenus catégoriels, sont désignés les revenus propres à chaque catégorie professionnelle, affectés des abattements et déductions propres à chacune de ces catégories (abattements de 10 %et 20 % pour les salariés et pensionnés).
Depuis le 1er juillet 1997, l'indemnité journalière accident du travail et maladie professionnelle est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière d'imposition des traitements et salaires. En outre, la loi de finances pour 1997 ayant rendu imposables les indemnités journalières de l'assurance maternité perçues à compter du 1er janvier 1996, celles-ci sont également intégrées dans l'assiette ressources depuis le 1er juillet.
Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report.
Sont déduits du revenu tel que défini ci-dessus :
• les frais de garde des enfants à charge dans la limite de 5 000 F maximum par enfant de moins de 7 ans au 31 décembre de l'année d'imposition
• les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs et à l'ex-conjoint en application d'une décision de justice, aux enfants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal, aux ascendants
• l'abattement fiscal personnes âgées pour celles nées avant le 1er janvier 1931 (65 ans avant le 1er janvier 1996) et pour les personnes invalides, quel que soit leur âge. Autrement dit, l'abattement est supprimé pour les personnes ayant atteint 65 ans au 1er janvier 1996. Celles titulaires de la carte d'invalidité ou bénéficiaires soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension d'invalidité pour accident du travail d'au moins 40 %, et nées à compter du 1er janvier 1931 bénéficieront de l'abattement en tant qu'invalides au-delà de 65 ans.
Sont exclus du décompte des ressourcesl'allocation de RMI servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux personnes vivant habituellement au foyer, ainsi que les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée.
Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions précitées. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances (soit 2, 1 % pour l'exercice 1er juillet 1997-30 juin 1998).
Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit pas l'allocation de RMI :
• lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence, sont au plus égales à 812 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année civile (soit 30 783 F au titre des revenus perçus en 1996)
• au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources pendant l'année civile de référence.
L'évaluation forfaitaire correspond :
• soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit
• soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 2 028 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements précités.
A noter : lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit au 1er juillet suivant.
• Zone I : région parisienne et villes nouvelles de la région parisienne
• Zone II : villes de plus de 100 000 habitants et autres villes nouvelles
• Zone III : reste de la France.
Ne sont prises en compte, pour la fraction dépassant le plafond individuel d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) fixé au 31 décembre 1996, que les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer, qui sont :
• soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail
• soit ascendants, descendants ou collatéraux de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %
• soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
Le plafond de l'allocation supplémentaire s'établit à 41 692 F pour la période de paiement du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998.
Un abattement forfaitaire est opéré sur les revenus des demandeurs lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus a été au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année (soit 24 947 F pour 1996).
Le montant de l'abattement est égal à 500 F, quelle que soit la taille de la famille.
Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources du ménage, y compris en cas d'évaluation forfaitaire des ressources. Cet abattement, pratiqué à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, est fixé à 12 646 F (soit+ 1, 9 % par rapport au mois d'avril). Il est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel ces charges disparaissent.
Un abattement de 30 % est effectué sur les revenus d'activité du demandeur, de son conjoint ou de son concubin en cas :
• de chômage total ou partiel (au moins 40 heures sur 2 mois consécutifs) et perception selon le cas de l'allocation unique dégressive (AUD) ou de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi
• d'indemnisation au titre de l'allocation de formation-reclassement, d'une formation de fin de stage ou d'un stage du régime public.
L'abattement est opéré sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé en cas :
• d'admission au bénéfice d'un avantage de vieillesse, d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne
• d'interruption de travail supérieure à 6 mois due à une affection de longue durée ou à une grave maladie prise en charge à ce titre par un organisme d'assurance maladie.
A noter : lorsque la personne ou son conjoint ou concubin a conclu un contrat emploi-solidarité (CES), le bénéfice de l'abattement de 30 % est maintenu pendant 6 mois.
Il n'est tenu aucun compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé (son conjoint ou son concubin) pendant l'année civile de référence dans les situations suivantes :
• chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs non indemnisé ou indemnisé au niveau plancher de l'AUD (soit 104, 16 F par jour actuellement) ou au titre de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion
• perception du RMI.
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par le conjoint ou concubin du bénéficiaire :
• soit appelé sous les drapeaux
• soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;
• soit cessant toute activité pour se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants.
Enfin, il n'est pas tenu compte de toutes les ressources du conjoint ou concubin décédé, divorcé ou séparé de fait, ou absent du foyer en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée.
A noter : lorsque la personne ou son conjoint ou concubin a conclu un CES, le bénéfice de la neutralisation est maintenu pendant 6 mois.
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage sont inférieures à 23 500 F (+ 4, 4 % par rapport à avril), les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
Les membres de communautés religieuses hébergées en dehors de la communauté peuvent percevoir l'APL sous réserve que leurs ressources soient inférieures à 17 550 F.
Tout en intégrant les mêmes éléments de calcul en ce qui concerne l'appréciation de la situation des bénéficiaires (ressources, loyer, taille de la famille, zone géographique du lieu de résidence), le nouveau barème repose désormais sur la notion departicipation personnelle des locataires à leur dépense de logement.
Le montant mensuel de l'APL est égal à la différence entre cette dépense de logement et la participation personnelle du bénéficiaire. En conséquence, le montant de l'APL est calculé selon la formule :
APL = L + C - Pp
dans laquelle :
APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement L représente le loyer mensuel plafonné ; C représente le montant forfaitaire des charges Ppreprésente la participation personnelle du bénéficiaire.
Le montant de l'APL est arrondi au franc le plus proche.
La dépense de logement (dépense éligible) est appréciée par addition, d'une part, du loyer principal retenu dans la limite d'un plafond (Lp) et, d'autre part, d'un montant forfaitaire au titre des charges forfaitaires (C).
Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf lorsque le logement occupé est une chambre, de la composition familiale. Les plafonds sont ceux de l'APL 1 actuelle avec des montants spécifiques en cas de colocation (75 % du plafond de droit commun), d'accueil de personnes âgées ou handicapées au domicile de particuliers (60 % de ce même montant) ou de location d'une chambre (90 % du plafond applicable aux personnes isolées).
Ces montants spécifiques sont arrondis au franc le plus proche.
Depuis le 1er juillet, les plafonds de loyer sont ainsi fixés :
Colocation
Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires.
Sont considérés comme colocataires les personnes ou ménages constituant des foyers distincts qui occupent le même logement dès lors qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
Les plafonds de loyer sont fixés à 75 % du loyer plafond location arrondi au franc le plus proche :
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du loyer plafond location applicable au bénéficiaire isolé, quelle que soit la composition du foyer, et arrondi au franc le plus proche. Il s'établit à :
• 1 359 F en zone I
• 1 193 F en zone II
• 1 118 F en zone III.
Au ministère de l'Equipement, du Transport et du Logement, on indique que la notion de chambre reste à définir. Elle devrait être semblable à celle fixée en allocation de logement (2).
A noter : ces plafonds de loyer ne s'appliquent pas aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers en vertu de la loi du 10 juillet 1989. Pour elles, les plafonds de loyer et le montant forfaitaire des charges servant au calcul de l'APL sont fixés par arrêté du 18 juillet 1990. Les plafonds de loyer sont ainsi fixés à 60 % du montant des plafonds mensuels de loyer de droit commun. Le forfait charges pris en compte est celui fixé dans le cas général.
Le montant forfaitaire des charges s'établit ainsi après revalorisation de 2, 5 % par rapport au mois d'avril :
En cas de colocation, le montant forfaitaire des charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages bénéficiaires. Il concerne les personnes isolées ayant ou non des enfants ou personnes à charge. Pour les ménages colocataires, est retenu le montant forfaitaire des charges applicable dans le cas général.
Le montant forfaitaire des charges « colocation » s'établit comme suit :
La participation personnelle du locataire à cette dépense de logement (Pp) est composée de trois éléments déterminés respectivement en fonction de la taille de la famille, du loyer et des ressources appréciées selon les modalités précitées.
Sous réserve d'un montant minimal, la participation personnelle mensuelle qui reste à la charge du bénéficiaire est obtenue par l'application d'un taux de participation aux ressources.
La participation personnelle (Pp) est donc obtenue par laformule de calcul suivante :
( Pp) = ( ( Tp x R) / 10 000)
dans laquelle :
Tp représente le taux de participation personnelle du ménage exprimé en francs pour 10 000 F de ressources R représente l'assiette des ressources du bénéficiaire (réelles ou reconstituées), après déduction de tous les éventuels abattements, charges, déficit, neutralisation et arrondissement au multiple de 500 F supérieur, qui ne peuvent être inférieures à un plancher, appelé revenu minimal, dont le montant est fixé à :
• 8 500 F pour une personne seule sans personne à charge
• 10 500 F pour les autres tailles de famille.
La participation personnelle du bénéficiaire est établie par application d'un taux de participation aux ressources de l'intéressé, obtenu par l'addition de trois éléments :
• un taux de participation différent selon la taille de la famille (TF)
• un premier taux complémentaire (TL) qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond
• un deuxième taux complémentaire (TR) qui croît quand les ressources du ménage augmentent.
En conséquence, le taux de participation personnelle (Tp) du ménage exprimé en francs pour 10 000 F de ressources est calculé selon la formule suivante :
Tp = TF+ TL + TR
TF est composé d'un taux de base (TB) fixé, pour 10 000 F de ressources, à :
• 167, 50 F pour une personne seule sans personne à charge
• 146, 30 F dans les autres cas, diminué, le cas échéant, d'un taux pour personnes à charge variable selon le nombre de personnes à charge, dit taux de minoration (TM).
La valeur en francs, pour 10 000 F de ressources, de la minoration pour personnes à charge est fixée ainsi :
Le taux « famille » diminue lorsque la taille de la famille augmente.
En conséquence, le taux minimum selon la configuration familiale (TF) est égal :
TL est déterminé à partir du rapport (RL) entre le montant du loyer plafonné applicable selon la zone géographique (Lp) et le montant du loyer de référence (Lr) qui est égal au plafond correspondant à la taille de la famille en zone II et ce quelle que soit la zone où se situe le logement.
RL est exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale la plus proche.
La CNAF précise que ce loyer de référence est toujours retenu intégralement il n'est pas réduit à 75 % en cas de colocation, ou à 60 % lorsqu'il s'agit de personnes âgées ou handicapées accueillies au domicile des particuliers, ou à 90 % dans le cas d'une chambre.
Les loyers de référence par taille de famille sont revalorisés comme suit :
Lorsque ce rapport RL est supérieur à 45 %, le taux complémentaire loyer TL est calculé par addition du résultat de l'application de deux taux fixés à :
• 56, 70 centimes sur la tranche de 45 % à 75 %
• 84, 50 centimes sur la tranche supérieure à 75 %.
TL, exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche.
TR est calculé à partir de l'assiette de ressources annuelles réelles ou évaluées forfaitairement, éventuellement portée au revenu minimal.
Lorsque l'assiette de ressources (R) est supérieure au revenu minimal applicable, selon le même principe que pour la détermination du taux de participation « loyer » (voir ci-après), les ressources sont décomposées en tranches sur lesquelles sont appliqués différents taux. Le total des résultats est le taux de participation « ressources », fixé en fonction du barème suivant, revalorisé au 1er juillet :
• 0 F pour la tranche de ressources comprise entre 0 et le revenu minimal (8 500 F pour un bénéficiaire isolé sans personne à charge et 10 500 F dans les autres cas)
• 6, 48 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 444 F
• 32, 78 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 445 F à 28 124 F
• 14, 13 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 125 F à 41 371 F
• 18, 25 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 41 372 F à 57 268 F
• 16, 09 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 57 269 F à 70 413 F
• 5, 89 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 70 414 F à 110 052 F
• 2, 65 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources supérieure à 110 052 F.
Le résultat, exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche.
La participation personnelle globale qui doit rester à la charge du bénéficiaire est calculée par addition de trois taux TF, TL et TR. Son montant est au moins égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
• 8, 5 % de la dépense de logement retenue (loyer plafonné + charges forfaitaires, soit L + C)
• ou 175 F.
Concrètement, selon la CNAF, la participation personnelle est égale à la plus grande des trois valeurs suivantes :
• la participation personnelle calculée à partir du taux de participation global, c'est-à-dire
• la participation calculée à partir de la dépense de logement plafonnée, soit (L +C) x 8, 5 %
• la participation minimale forfaitaire de 175 F.
Soit un ménage avec2 enfants dans une grande agglomération de province (zone II). Le montant mensuel du loyer net de charges (Ln) s'établit à 2 500 F. Ses ressources sont de 75 230 F.
Détermination de la dépense éligible (L +C)
• Le plafond de loyer (Lp) correspondant à la zone géographique et à la configuration familiale s'établit à 2 112 F (voir tableau).
• Le loyer retenu est égal à la plus petite des valeurs Ln ou Lp, soit 2 112 F.
• Le forfait de charge, pour un couple avec deux enfants est fixé à 415 F (voir tableau).
La dépense de logement éligible est donc égale au loyer retenu + forfait charges, soit 2 112 F + 415 F = 2 527 F.
Calcul du taux de participation personnelle (pour 10 000 F de ressources)
Tp = TF + TL + TR
1 - Calcul du taux « famille » (TF) (soit TB - TM) :
146, 30 F - 60, 10 F = 86, 20 F ( voir tableau).
2- Calcul du taux complémentaire (TL) en fonction du loyer :
• Loyer de référence (Lr) (montant de la colonne zone II du tableau, par taille de famille) :2 112 F.
• Calcul du rapport RL, valeur relative du loyer plafonné par rapport au loyer de référence en %, soit (Lp/Lr) x 100 :
( 2 112 F / 2 112 F) x 100 ) = 100
Dans l'exemple, RL de 75 et plus. Aussi, le taux complémentaire (TL) selon le loyer s'établit à :
( (100 x 84, 50) / 100 - 46, 365 ) = 38, 14 F
3 - Calcul du taux complémentaire (TR) selon les ressources :
• Assiette de ressources annuelles (R) prises en compte arrondies aux 500 F supérieurs :75 500 F.
• Plancher de ressources pris en compte :10 500 F.
• Ressources prises en compte (le plus élevé de ces deux montants) :75 500 F.
• Progression du taux de participation avec le revenu.
Dans l'exemple, les revenus du ménage étant compris entre 70 414 F et 110 052 F, le taux complémentaire (TR) selon le revenu est donc égal à :
( ((75 500 F x 0, 0589 F) ) / 100 + 64, 285836 F ) = 108, 76 F
4 - Taux de participation global (Tp) (pour 10 000 F de ressources) :
Tp = TF + TL + TR = 86, 20 F + 38, 14 F +108, 76 F = 233, 10 F
Calcul de la participation personnelle (Pp)
• Participation personnelle calculée selon le taux de participation :
( Pp) = ( ( Tp x R) / 10 000) (arrondi au franc le plus proche)
( Pp) = ( ( 233, 10 F x 75 500 F) / 10 000 ) = 1 760 F
• Calcul de la participation personnelle minimale (8, 5 % de la dépense éligible ou au minimum 175 F) : 2 527 F x 8, 5 % = 215 F.
• Participation personnelle retenue (la plus élevée des trois valeurs suivantes :1 760 F, 215 F, 175 F) : 1 760F.
Calcul de l'APL
• Dépense éligible (L + C) -participation personnelle (Pp) :
2 527 F - 1 760 F = 767 F par mois.
• Calcul de la CRDS :767 F x 0, 5 % = 3, 83 F
• APL versée : 767 F- 3, 83 F = 763, 17 Fmensuels
Afin de compenser, pour certains bénéficiaires de l'APL 1 ou de l'APL 2, la diminution d'aide qui pourrait être enregistrée du fait de l'entrée en vigueur du nouveau barème, deux mécanismes ont été mis en place.
Le premier concerne les familles monoparentales qui percevaient l'APL 2. L'unification de l'APL entraînant l'application de la base ressources de l'APL 1 aux anciens bénéficiaires de l'APL 2, ces dernières ne peuvent plus prétendre à l'abattement « personne isolée ». Le second visetous les bénéficiaires de l'APL 1 ou de l'APL 2 dont les ressources sont modestes. Etant précisé que ces deux dispositifs peuvent se cumuler.
Jusqu'ici, les personnes isolées, bénéficiaires de l'APL 2, assumant seules la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes, se voyaient appliquer un abattement sur leurs ressources fixé à :
• 4 507 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes
• 6 758 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes.
Une compensation financière est instituée en faveur des personnes occupant des logements à usage locatif, conventionnés après le 31 décembre 1987, qui étaient bénéficiaires au titre du mois de mars 1997 d'une APL 2 location avec un droit supérieur ou égal au seuil de non-versement et dont le droit était calculé en déduisant de leurs ressources l'abattement personne isolée.
Pour bénéficier de cette compensation, les intéressés doivent continuer à satisfaire aux conditions d'application de l'abattement au titre du mois d'avril (situation d'isolement et au moins une personne à charge).
Concrètement, la CAF procède à une comparaison entre l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables avant le 1er avril et l'aide calculée selon les nouvelles modalités. Dans le cas où cette dernière est inférieure, elle verse une compensation égale :
• soit à la différence entre le montant de l'aide calculé selon le nouveau barème après application de l'abattement familles monoparentales et le montant de l'aide issu du nouveau barème sans l'abattement
• soit à la différence entre le montant de l'aide calculé selon l'ancien barème de l'APL 2 et le montant de l'aide issu de l'application du nouveau barème.
Seul le montant de la plus petite de ces deux valeurs est retenu au titre de la compensation. Le résultat est ajouté à la nouvelle APL.
La CNAF précise que, si la nouvelle APL est inférieure à 100 F, la compensation est calculée en retenant comme montant de nouvelle APL le montant calculé (et non ramené à 100 F).
La compensation n'est pas due si l'APL 2 ou la nouvelle APL avec abattement personne isolée est inférieure à 100 F.
Le fait que la nouvelle APL soit nulle n'empêche pas, lors du calcul initial, de déterminer un montant de compensation dans ce cas, le versement est constitué de la seule compensation. De plus, elle n'est due que si le total nouvelle APL + compensation est supérieur ou égal au seuil de non-versement (100 F).
Le montant de l'aide calculée selon le nouveau barème, compensation comprise, dû au titre du mois d'avril, sert de montant de référence pour le recalcul de la compensation lors des révisions de droit ultérieures.
Ainsi, lors de la révision du droit au 1er juillet ou en cours d'exercice de paiement, si le montant de l'aide augmenté de la compensation versée le mois précédent est supérieur au montant de référence, la compensation est réduite à la différence, si elle est positive, entre le montant de référence et le montant de l'aide hors compensation.
Si l'aide hors compensation est supérieure ou égale au montant de référence, la compensation est supprimée. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de la compensation forfaitaire liée à l'application du nouveau barème.
La CNAF indique que, lorsque la nouvelle APL diminue, le montant de la compensation est maintenu au niveau précédent, sous réserve que la nouvelle APL ne devienne pas strictement nulle, auquel cas elle est supprimée. A noter, également, que la compensation ne peut jamais augmenter.
L'APL est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
L'APL n'est pas comprise dans le montant des revenus du bénéficiaire passibles de l'impôt sur le revenu, ni prise en compte pour l'application de la condition de ressources en vue de l'attribution des prestations vieillesse, des prestations d'aide sociale, de l'allocation aux adultes handicapés ou des prestations familiales (autres que l'allocation parent isolé). En effet, depuis le 1er avril dernier, un « forfait logement » est retenu dans le calcul des ressources prises en compte pour l'attribution de l'API dès lors que la personne isolée perçoit une aide au logement(3).
Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la date de la demande, l'aide n'est due que dans la limite des 3 mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
Liquidée et payée par la caisse d'allocations familiales compétente en fonction du lieu de résidence du bénéficiaire, l'APL est automatiquement versée en tiers payant au bailleur, le versement direct à l'allocataire n'intervenant qu'exceptionnellement. Son paiement est effectué mensuellement. L'APL n'est cependant pas versée lorsque son montant est inférieur à 100 F. Après comparaison avec le seuil de non-versement, est déduite la CRDS, égale à 0,5 % du montant de l'APL et tronquée à la deuxième décimale.
L'APL cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
Le droit à l'APL est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.
La compensation cesse d'être due en cas de déménagement ou lorsque l'une des conditions exigées pour bénéficier de l'abattement « personne isolée » n'est plus remplie (fin d'isolement ou fin de charge d'enfant ou d'autre personne). Elle est également supprimée, précise la CNAF, lorsque l'APL devient nulle (mais non lorsqu'elle est inférieure à 100 F). Il en est de même si le total nouvelle APL + compensation devient inférieur à 100 F. La suppression de la compensation est définitive.
• Exemple 1 : soit une personne isolée avec 2 enfants à charge, en zone I. Ses ressources au titre de 1995 s'élèvent à 35 000 F et son loyer à 947 F.
Au 1er avril 1997 a) - APL calculée sans abattement personne isolée :882 F ; b) - APL calculée avec abattement personne isolée : 962 F ; Montant de la différence (b-a) = 80 F
c) - APL 2 calculée avec abattement personne isolée : 1 014 F ; Montant de la différence (c-a) = 132 F
Le montant de la plus petite différence étant 80 F, c'est celui-ci qui est retenu comme compensation initiale.
Montant de l'APL + montant de la compensation :882 F + 80 F = 962 F.
C'est ce montant qui sera retenu comme montant de référence pour tous les calculs ultérieurs.
Au 1er juillet 1997- ressources 1996 : 35 500 F
- loyer de juillet 1997 : 1 000 F -APL au 1er juillet 1997 : 921 F, augmentée de la compensation de 80 F, soit 1 001 F.
Ce montant étant supérieur au montant de référence (962 F), un nouveau calcul de la compensation est effectué, soit :
962 F - 921 F = 41 F
L'APL versée au 1er juillet 1997 est donc de 921 F + 41 F = 962 F.
• Exemple 2 :même situation au 1er avril 1997. Montant de référence : 962 F.
Au 1er juillet 1997 - ressources 1996 : 30 000 F ;
- loyer : 1 000 F ;
- APL : 1 020 F.
Ce montant étant supérieur au montant de référence (962 F), il n'y a plus de compensation.
• Exemple 3 :même situation au 1er avril 1997. Montant de référence : 962 F.
Au 1er juillet 1997 - ressources 1996 : 45 000 F ;
- loyer : 1 000 F ;
- APL : 721 F, augmentée de la compensation de 80 F : 801 F.
Ce montant étant inférieur au montant de référence (962 F), le montant de la compensation initiale est donc conservé (80 F).
Un système de garde-fous a été instauré pour les familles modestes ayant bénéficié de l'APL en mars 1997 et pour lesquelles l'application du nouveau barème se révélerait défavorable. Objectif : leur garantir au 1er avril 1997 (date d'entrée en vigueur du nouveau barème), et pour une période limitée, le même montant d'APL que celui qu'ils auraient perçu sur la base de l'ancien barème à 25 F ou 50 F près, selon le montant de leurs ressources.
Si les revenus nets catégoriels de l'intéressé sont inférieurs ou égaux à 43 200 F pour les bénéficiaires sans personne à charge et à 53 568 F pour ceux avec personne à charge, et si la première mensualité de la nouvelle APL (y compris la compensation pour personne isolée), est inférieure à l'aide perçue antérieurement d'un montant supérieur à 25 F, il bénéficie d'une compensation forfaitaire égale à ce montant minoré de 25 F.
Si les revenus nets catégoriels de l'intéressé sont compris entre 43 200 F et 53 568 F pour les bénéficiaires sans personne à charge ou entre 53 568 F et 60 480 F pour les ménages avec personne à charge, et si la première mensualité de la nouvelle APL (y compris la compensation pour personne isolée), est inférieure à l'aide perçue antérieurement d'un montant supérieur à 50 F, il bénéficie d'une compensation forfaitaire égale à ce montant minoré de 50 F.
La compensation n'est pas calculée si l'ancienne APL est nulle ou inférieure à 100 F.
Si le montant de la nouvelle APL est nul ou inférieur à 100 F, il y a compensation, à condition toutefois que l'ancienne APL soit supérieure ou égale à 100 F. Dans ce cas, le calcul de la compensation est effectué en retenant un montant de nouvelle APL égal à zéro, indique la CNAF.
Le montant de la compensation est égal à : (ancienne APL - nouvelle APL) - 25 F ou 50 F selon le montant des ressources.
Le montant de la compensation calculée est toujours versé, quel que soit son montant, y compris s'il est inférieur à 100 F il n'y a donc pas ici application du seuil de non-versement.
Cette compensation, calculée pour le mois d'avril 1997, n'est jamais recalculée et s'ajoute systématiquement au montant de l'APL quelle qu'en soit l'évolution. Si l'APL devient inférieure à 100 F ou nulle, seule la compensation est versée et ce même si elle est inférieure à 100 F.
Toutefois, souligne la CNAF, la suspension provisoire du droit à l'APL (par exemple en l'absence d'une pièce justificative) suspend temporairement le versement de la compensation.
La compensation cesse d'être due en cas de déménagement.
Elle prend fin définitivement au plus tard le30 juin 1998.
Pour les anciens bénéficiaires d'APL 2 qui sont des familles monoparentales, les deux compensations sont éventuellement cumulables.
La CNAF précise que c'est d'abord le droit à compensation « personne isolée » qui est étudié. Puis la compensation en fonction des ressources est calculée en intégrant dans le montant de la nouvelle APL le montant de la première compensation.
Les comparaisons de montants et les calculs de compensation se font avant déduction de la CRDS. Celle-ci est déduite du montant total versé, APL + compensation.
Les compensations sont incluses dans le montant de l'APL pour la comparaison avec le forfait logement en RMI ou en allocation de parent isolé.
Soit une personne isolée avec 2 enfants à charge.
- ressources 1995 : 35 000 F ;
- loyer : 947 F ;
- montant de l'APL 2 : 1 014 F
Si l'on reprend le premier exemple de la compensation « personne isolée », le montant de la nouvelle APL augmentée de la compensation « personne isolée » est de 882 F + 80 F = 962 F.
Le montant de la différence est égal à 1 014 F - 962 F, soit 52 F.
Le montant de la compensation forfaitaire liée à l'application du nouveau barème est égal à 52 F - 25 F = 27 F.
Le montant total de l'APL dû pour avril 1997 est donc égal à 962 F + 27 F, soit 989 F.
Soit une famille de 2 enfants habitant Paris.
• Exemple 1 : compensation à 25 F près.
- ressources 1995 : 52 000 F ;
- loyer : 1 000 F ;
- APL nouveau barème : 547 F ;
- APL 1 ancien barème : 618 F ;
- montant de la différence : 71 F, donc supérieur à 25 F ;
- montant de la compensation : 71 F - 25 F = 46 F
- montant de l'APL au 1er avril 1997 : 547 F + 46 F = 593 F.
• Exemple 2 : compensation à 50 F près.
- ressources 1995 : 55 000 F ;
- loyer : 1 000 F
- montant de l'APL nouveau barème : 467 F ;
- montant de l'APL 1 ancien barème : 551 F ;
- montant de la différence : 84 F, donc supérieur à 50 F ;
- montant de la compensation : 84 F - 50 F = 34 F ;
- montant de l'APL au 1er avril 1997 :467 F + 34 F = 501 F.
(1) Voir ASH n° 2026 du 6-06-97.
(2) Circulaire DSS/4A/97/274 du 9 avril 1997 - Voir ASH n° 2034 du 29-08-97.
(3) Voir ASH n° 2018 du 11-04-97.