Saisies « fréquemment » sur l'augmentation des délais d'instruction des prestations accordées aux personnes handicapées et sur la situation de malades du sida bénéficiant de nouveaux traitements se voyant refuser l'attribution de ces avantages, la direction de la sécurité sociale (DSS) et la direction de l'action sociale (DAS) apportent des précisions sur ces questions dans une circulaire du 25 août 1997.
La DSS et la DAS notent que, « si les nouvelles thérapeutiques apportent une amélioration de l'état général d'un certain nombre de personnes atteintes, cette amélioration n'est pas assurée à long terme. De plus, une partie notable des malades échappent à cette efficacité thérapeutique. »
Reprenant les termes d'une circulaire du 23 novembre 1993 relative au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (1), la circulaire du 25 août 1997 rappelle que « l'appréciation des déficiences modérées et importantes ne peut être que médicale : elle doit tenir compte - même en l'absence de signe clinique - de la baisse de l'immunité qui entraîne une fatigabilité très importante limitant ou empêchant parfois de se déplacer ou de travailler, qui peut, à elle seule, justifier d'un taux de 50 % ». Il est rappelé, par ailleurs, que « les médecins doivent tenir compte, dans l'appréciation du taux d'incapacité global, des troubles du comportement, de l'humeur, de la vie émotionnelle et affective ». Autrement dit, « les médecins des Cotorep doivent, dans la mesure du possible, prendre en compte tous les éléments objectifs liés à l'évolution de la maladie susceptibles d'avoir une incidence sur le degré d'incapacité du requérant ».
Ainsi, ces recommandations doivent « conduire à l'attribution d'un taux justifié et compréhensible par le demandeur, afin d'éviter des incompréhensions voire des contentieux ».
Enfin, l'administration demande que « la détermination d'un taux légèrement inférieur aux taux de 50 % ou 80 % [ne permettant pas de prétendre aux avantages accordés aux handicapés] fasse l'objet d'une motivation suffisamment explicite pour éviter des contestations ».
Enfin, les directions départementales de l'action sanitaire et sociale se voient rappeler la nécessité de « réduire à deux mois maximum le délai entre le signalement de la situation des personnes [séropositives] par leur médecin traitant [aux commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ] et la perception des prestations auxquelles elles peuvent prétendre ». Cette demande avait déjà fait l'objet d'une note d'instruction en 1994 (2).
(1) Voir ASH n° 1857 du 10-12-93.
(2) Voir ASH n° 1897 du 20-10-94.