En réponse à un courrier du directeur de la CNAMTS, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité rappelle que les détenus peuvent bénéficier des prestations supplémentaires facultatives et d'aides financières des caisses de sécurité sociale, étant donné que des prélèvements sont opérés sur les cotisations d'assurance maladie des intéressés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale.
En effet, la part excédant le tarif de responsabilité de l'assurance maladie ( optique médicale notamment) et des dépassements autorisés relatifs à la nomenclature générale des actes professionnels (prothèses dentaires par exemple) reste à la charge des détenus, affiliés au régime général depuis la loi du 18 janvier 1994 (1). L'intéressé peut donc solliciter une aide de sa caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, les caisses sont appelées à examiner les demandes « avec la plus grande vigilance [...] afin que les modalités de prise en charge soient scrupuleusement respectées ». A ce titre, il est précisé que le détenu doit pouvoir bénéficier de prothèses quelles que soient ses possibilités contributives. Si son compte nominatif est insuffisamment approvisionné, ce dernier peut se faire envoyer un mandat par sa famille ou demander à utiliser une partie de son pécule de libération.
Il est par ailleurs rappelé que « l'administration pénitentiaire peut également se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes pour les appareillages médicalement justifiés ». La décision est alors prise par le chef de l'établissement pénitentiaire.
La ministre rappelle qu'une prothèse est considérée comme médicalement justifiée si elle est « nécessitée par un état pathologique reconnu par le praticien de l'UCSA » (unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement pénitentiaire). Quant aux prothèses dentaires, leur prise en charge peut être justifiée si elles sont inscrites à la nomenclature générale des actes professionnels. Il en résulte que le chef d'établissement peut se dispenser d'une telle prise en charge lorsque la prothèse n'est pas médicalement justifiée, même en cas de ressources insuffisantes du détenu.
(1) Sur la protection sociale des détenus, voir ASH n° 1906 du 22-12-94.