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Attribution exceptionnelle du RMI pour les étudiants et stagiaires non rémunérés

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Suite à de nombreuses demandes de bénéfice du RMI par des étudiants, élèves et stagiaires non rémunérés, une circulaire du 15 juillet 1997 de la délégation interministérielle au revenu minimum d'insertion  (DIRMI) précise les conditions d'obtention de l'allocation pour ces personnes et la position que doivent prendre les préfets de département face à une telle situation.

En principe, ces demandeurs sont exclus du bénéfice du RMI par la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, étant donné, précise la circulaire du 26 mars 1993 (1), que cette allocation « ne doit pas se substituer au système des bourses d'enseignement supérieur auxquelles ont droit les étudiants de familles modestes, ni être un encouragement au désengagement de collectivités publiques au niveau de la rémunération des stagiaires ».

Toutefois, la loi prévoit une exception « si la formation [suivie par le demandeur] constitue une activité d'insertion ». Selon la circulaire du 26 mars 1993, seule une «  formation brève et conduisant à une insertion rapide  - à la différence d'un cursus d'études de plusieurs années - pourra être retenue comme activité d'insertion dans le contrat d'insertion », étant rappelé que la durée de ce dernier ne peut dépasser une année dans ce cas.

Complétant le texte pré-cité, la circulaire du 15 juillet 1997 précise que « les étudiants en première ou deuxième année (DEUG, IUFM, licence...) ne doivent pas bénéficier de l'allocation du RMI. Il en est de même pour les étudiants en travail social. En tout état de cause, les cursus d'études de très longue durée - troisièmes cycles ou assimilés (DEA, DESS, doctorat, agrégation, CAPES)  - sont à exclure. » Cependant, « compte tenu de la situation sociale de l'intéressé, une dernière année d'études peut être acceptée à titre exceptionnel et motivé  ».

De plus, si l'intéressé dépose sa demande avant les grandes vacances scolaires d'été au motif qu'il a terminé ses études, il est rappelé que l'année scolaire prend fin le 30 septembre. Jusqu'à cette date, le demandeur doit être considéré comme ayant la qualité d'étudiant ou d'élève.

Concernant les cours par correspondance ou du soir, il est précisé que ces derniers s'effectuent, en principe, en dehors des heures de travail. Ainsi, « les personnes qui souhaitent suivre ces cours [doivent être aidées afin de] trouver un emploi le plus rapidement possible, y compris un contrat emploi-solidarité, ce qui devra figurer dans leur contrat d'insertion ». Toutefois, « ce type de formation ne peut, en aucun cas, constituer la seule substance d'un contrat d'insertion. Les bénéficiaires pourront, s'ils le désirent, continuer à suivre les cours du CNED, comme le font de nombreux salariés. »

Dans le cas où le bénéficiaire du RMI reprendrait ses études, la caisse d'allocations familiales « doit suspendre le versement de l'allocation [...], puis saisir le préfet afin que le droit soit révisé dans la perspective de la nouvelle condition à remplir ».

Ainsi, les préfets de département sont invités à défendre les positions dégagées par la circulaire au sein des commissions locales d'insertion  (CLI) « afin d'éviter que l'allocation ne soit indûment versée aux étudiants ». Selon la DIRMI, si les CLI valident certains contrats portant sur les études et ne pouvant justifier d'une dérogation, le représentant de l'Etat dans le département doit « saisir la CLI d'un nouvel examen en s'appuyant sur l'éventuelle méconnaissance, ou fausse interprétation, de la loi » par cette commission. Si cette dernière maintient sa position, le préfet est « fondé à contester la décision auprès de la commission départementale d'aide sociale, puis, le cas échéant, auprès de la commission centrale d'aide sociale, au motif que la CLI a commis une erreur manifeste d'appréciation ».

Rappelons que «  le stagiaire de formation professionnelle rémunérée a une vocation directe et immédiate au droit à l'allocation. A son égard, il est procédé au versement [du RMI] sans attendre l'établissement du contrat [d'insertion] (1). »

(Circulaire DIRMI/DSS/4C n° 97-503 du 15 juillet 1997, B.O.M.E. S. n° 97-32 du 23-08-97)
Notes

(1)  Circulaire DSS/DIRMI n° 93-05 du 26 mars 1993, B.O.M.A. S.S.V. n° 93-11 Bis - Fascicule spécial RMI, en vente auprès de la direction des Journaux officiels : 26 rue Desaix - 75727 Paris cedex 15 - Tél. 01 40 58 78 78 - 120 F.

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