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Retraite complémentaire et garantie de ressources des handicapés

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Le Conseil d'Etat vient de décider que l'Etat n'est tenu de compenser la charge des cotisations de retraite complémentaire au titre de la garantie de ressources versée aux handicapés admis en centre d'aide par le travail  (CAT) que dans la mesure où ces cotisations sont établies selon le taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 sur les retraites complémentaires (1).

L'Adapei du Val-de-Marne demandait à l'Etat le remboursement de l'intégralité des cotisations acquittées à un régime de retraite complémentaire selon un taux plus favorable que le taux minimum prévu par l'accord du 8 décembre 1961. Dans un arrêt du 4 juillet, le Conseil d'Etat rejette cette demande.

D'une part, indique la Haute cour, en application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code du travail, « les handicapés admis dans les centres d'aide par le travail, à la différence de ceux qui travaillent dans les ateliers protégés ou qui relèvent des centres de distribution du travail à domicile, ne sont pas inclus dans le champ d'application du droit des salariés à la négociation collective ». Elle rappelle que les handicapés en CAT « n'ont pas la qualité de travailleurs salariés » et que « les conventions collectives ne leur sont pas applicables », en l'espèce, ni l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 sur les retraites complémentaires, ni la convention du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

D'autre part, si aux termes de l'article 33 de la loi du 30 juin 1975, les organismes gestionnaires des CAT sont tenus d'affilier au régime des retraites complémentaires les handicapés admis dans ces centres à raison de la garantie de ressources qui leur est versée, cette dérogation à la règle selon laquelle les handicapés en CAT ne relèvent pas de l'accord du 8 décembre 1961 est « nécessairement d'interprétation stricte » et ne peut avoir pour effet de contraindre les organismes gestionnaires à établir les cotisations auxquelles ils sont tenus selon les taux facultatifs. C'est au seul taux minimum prévu par l'accord que les associations gestionnaires doivent cotiser.

Enfin, l'Etat qui doit, selon les articles 34 de la loi du 30 juin 1975 et 17 du décret du 31 décembre 1977, compenser les charges que supportent les employeurs au titre de la garantie de ressources, ne saurait être tenu au-delà des obligations imposées par la loi aux organismes gestionnaires. Il n'est donc obligé d'assurer la compensation des cotisations de retraite complémentaire que dans la mesure où ces cotisations sont établies selon le taux minimum.

(Conseil d'Etat, 4 juillet 1997, Adapei du Val-de-Marne, n° 159472)
Notes

(1)  Voir circulaire CDE n° 94-40 du 10 octobre 1994, ASH n° 1902 du 24-11-94.

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