Les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans les services du ministère de l'Education nationale, au titre de la 5e, 6eet 7e tranches sont précisées suite à la parution du décret et de l'arrêté du 30 mai dernier (1).
Les nouvelles fonctions éligibles à la NBI concernent notamment les personnels de service social dont le secteur comporte à la fois des établissements scolaires soumis à des contraintes particulières et d'autres qui ne le sont pas. A ce dernier titre, les personnels perçoivent la NBI à compter du 1er août 1996 (8 points) dès lors qu'ils interviennent dans au moins un établissement classé sensible (art. 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993) ou en zone d'éducation prioritaire (art. 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990).
Il est par ailleurs rappelé que les personnels percevront, à compter de la date à laquelle ils ont occupé une fonction éligible à la NBI, un rappel correspondant aux droits ouverts. De même, la situation des personnels déjà admis à la retraite et qui auraient dû, au titre des fonctions exercées, recevoir la NBI, sera régularisée. Ce rappel de NBI sera également pris en compte pour le calcul de la pension de retraite.
Dans le cas de congé de longue durée, de congé de mobilité ou de formation professionnelle, la personne remplaçant l'agent dont le poste ouvre droit à la NBI percevra celle-ci si elle assure l'exercice effectif de la fonction y ouvrant droit. En revanche, en cas de congé de maladie ordinaire, maternité ou adoption, ou de stage de courte durée, le fonctionnaire titulaire du poste continue de toucher la NBI. Son remplaçant éventuel ne peut alors y prétendre. Enfin, en cas de congé de longue maladie, la NBI est maintenue au titulaire du poste tant qu'il n'est pas remplacé.
(1) Voir ASH n° 2026 du 6-06-97.