Depuis de nombreuses années, le régime d'assurance chômage admettait des tempéraments à la règle selon laquelle le chômage saisonnier n'est pas indemnisable. Courant avril, les partenaires sociaux ont franchi une nouvelle étape en prévoyant que, désormais, les personnes affectées par le chômage saisonnier peuvent recevoir, sous certaines conditions, une allocation dont le montant sera fonction de leur durée d'activité au cours des 12 derniers mois précédant la dernière fin de contrat de travail. De nature expérimentale, cette mesure cessera de produire ses effets au 31 décembre 1998.
L'Unedic distingue deux situations de chômage saisonnier : le chômage saisonnier lié à la perte d'activités saisonnières limitativement énumérées et le chômage saisonnier lié au rythme d'activité du salarié.
Est ainsi chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui a exercé, au cours de deux des trois années précédant la fin du contrat de travail (FCT), une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs suivants : centres de loisirs et vacances, exploitations forestières, sport professionnel, activités saisonnières liées au tourisme, activités saisonnières agricoles ou encore casinos et cercles de jeux. La liste de ces activités est limitative, précise l'Unedic, et l'intéressé doit avoir exercé le même type d'activité au cours de deux années distinctes. En revanche, si au cours de la « période de référence saisonnière », le demandeur d'emploi a travaillé deux années dans des secteurs d'activités saisonnières différents, il n'est pas considéré comme chômeur saisonnier. En outre, l'Unedic prévoit trois exceptions à l'application du chômage saisonnier : lorsque le travailleur privé d'emploi n'a jamais été indemnisé au titre de l'assurance chômage, lorsque l'intéressé peut prétendre au reliquat d'un droit ouvert sans chômage saisonnier ou, enfin, lorsque le demandeur d'emploi a effectué des activités saisonnières de manière fortuite (considérées comme telles dès lors qu'elles ne représentent pas plus de la moitié de la condition d'affiliation retenue pour l'ouverture de droits).
Est également considéré comme saisonnier le chômage qui se répète chaque année à la même époque. Dans ce cas, la détermination de la période de référence correspond aux trois ans qui précèdent la FCT. Là encore, l'Unedic prévoit des exceptions : en cas de première indemnisation au titre de l'assurance chômage, de reliquat d'un droit ouvert sans chômage saisonnier, de périodes d'inactivité en raison de circonstances fortuites (le caractère fortuit est alors retenu notamment lorsque les périodes saisonnières n'excèdent pas 15 jours) ou de l'âge du salarié. Dans cette dernière hypothèse, le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus, qui justifie de trois ans d'appartenance effective à une ou plusieurs entreprises dans les cinq dernières années précédant la FCT, ne se voit pas opposer la notion de chômage saisonnier. Il bénéficie alors d'une admission ou réadmission à l'allocation unique dégressive.
Enfin, concernant l'indemnisation, il est précisé que le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur déterminé à partir du nombre de jours d'affiliation constaté dans les 12 mois précédant la FCT (soit le nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois/365). Ce coefficient s'applique à l'allocation unique dégressive (AUD), à l'allocation minimale (145,37 F au 1er juillet 1997) et à la partie fixe de l'AUD au taux normal (59,63 F). Toutefois, lorsque le montant de l'AUD déterminé après application du coefficient réducteur est inférieur à 104,16 F (130,63 F pour les plus de 52 ans), l'intéressé percevra le montant qui lui a été initialement versé pendant toute la durée d'indemnisation.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en application le 1er mai pour toutes les admissions ou réadmissions consécutives à une fin de contrat de travail postérieure au 30 avril 1997. Un dispositif particulier s'applique s'agissant des fins de contrat antérieures au 1er mai.