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La CNCDH plaide pour « la remise en chantier » de l'ensemble du dispositif législatif relatif aux étrangers

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Dans une note d'orientation adoptée le 3 juillet, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme  (CNCDH) estime que le « principe d'égalité » est, des droits fondamentaux de la personne, celui qui est le « plus fondamental  ». « Toute législation ayant pour objet la situation de l'étranger par rapport au national doit cesser d'être considérée comme la seule expression d'un droit régalien de l'Etat », estime la commission.

Celle-ci souligne l'importance de «  la liberté d'aller et de venir  » dont « les restrictions » imposées « par les nécessités d'une société démocratique » ne peuvent être « ni discriminatoires, ni arbitraires ». Ainsi, en matière d'accès au territoire, les mesures individuelles telles que les refus d'autorisation ou de visa « doivent être motivées de façon précise, en sorte de pouvoir permettre le contrôle du juge ». La CNCDH insiste aussi pour que le droit d'asile ne soit pas limité aux personnes persécutées par les seules autorités de leur Etat d'origine. Concernant le séjour, la reconduite à la frontière « doit être totalement revue dans la perspective du respect des normes internationales fondamentales », écrit la commission. En tout état de cause, elle considère que la situation de l'étranger séjournant régulièrement en France doit être gouvernée par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 : « L'origine étrangère ne constitue pas une différence qui, à elle seule, suffise à justifier un traitement différent. »

Pour ce qui est du droit de mener une vie familiale normale, la commission estime que la réglementation actuelle « porte de nombreuses restrictions incompatibles avec le principe d'égalité ». Ainsi en est-il de la procédure de regroupement familial « soumise à des conditions qui rendent son application aléatoire ». Des limitations qui, sauf « cas de fraude avérée et établie », doivent être supprimées.

S'agissant du droit de rechercher des moyens convenables d'existence, « s'il n'est pas contestable que la situation de l'emploi puisse être de nature à justifier des limitations d'accès au territoire national, sous réserve que ces décisions puissent faire l'objet d'un contrôle effectif de la part du juge, en revanche, l'étranger qui réside légalement sur le territoire national, ne doit pas faire l'objet d'un traitement discriminatoire ». Or, dénonce la commission, ce principe connaît des limitations dans le domaine du droit à la recherche d'emploi. De plus, elle souhaite que l'on revienne sur l'inéligibilité des travailleurs étrangers aux prud'hommes et la clause de nationalité interdisant leur entrée dans la fonction publique. Enfin, de nombreuses restrictions demeurent quant à la mise en œuvre réelle de l'égalité de traitement concernant la protection sociale, déplore la CNCDH qui cite les clauses de nationalité pour certaines allocations, le refus de servir aux étrangers en situation irrégulière des prestations alors qu'ils ont cotisé ou encore le refus de leur verser l'allocation adulte handicapé, alors qu'ils paient des impôts.

Outre les mesures immédiates de régularisation, c'est l'ensemble du dispositif législatif relatif aux étrangers qui doit être remis en chantier, est-il conclu.

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