Un rapport intermédiaire réalisé par des représentants du ministère du travail, de l'ANPE, de l'Unedic et de l'INSEE, diffusé le 30 juin, évalue à 20 000 le nombre de demandeurs d'emploi non comptabilisés en raison du transfert des inscriptions de l'ANPE vers les Assedic, soit 1,5 % à 2 % de l'effectif (1). En mars 1996, Jacques Barrot avait mis en place ce groupe de suivi statistique afin d'évaluer le nombre de chômeurs qui disparaîtraient artificiellement des données relatives au chômage du fait du transfert d'inscriptions. A l'époque, la CGT, la CFDT, les mouvements de défense des chômeurs (AC!, APEIS), ainsi que les experts du CERC-Association avaient mis en garde les pouvoirs publics contre le risque de baisse artificielle des chiffres du chômage qu'un tel système pouvait provoquer. Ces organisations avaient évalué « le risque d'évaporation » à 10 % du nombre des chômeurs (2).
D'après le rapport intermédiaire, le déficit d'inscriptions, qui résulte d'un décalage dans le temps entre les radiations et les nouvelles inscriptions, est particulièrement important pour les demandeurs d'emploi qui n'ont pas droit aux allocations chômage. Il affecte davantage les jeunes qui, n'étant pas indemnisés, n'ont pas le réflexe de se présenter aux Assedic. Ce déficit pourrait perdurer. En revanche, l'Unedic souligne que le nombre de chômeurs indemnisés devrait augmenter, expliquant que le caractère systématique et le plus souvent simultané du dépôt de l'inscription et de la demande d'allocation pourrait être responsable de cette augmentation.
Cependant, fin avril, seules 40 % des agences locales pour l'emploi avaient transféré les opérations d'inscription des demandeurs d'emploi aux Assedic, soit un peu plus d'un tiers des chômeurs de catégorie 1. Le rapport intermédiaire ne donne ainsi que des tendances et des fourchettes d'évaluation. Le rapport final devra être présenté au second semestre 1998, la généralisation du transfert d'inscriptions n'intervenant qu'à la fin de l'année 1997 (3).
(1) Voir ASH n° 1999 du 29-11-96.
(2) Voir ASH n° 1968 du 29-03-96.
(3) Voir ASH n° 1977 du 31-05-96.