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Situation des demandeurs d'asile transférés en France conformément à la convention de Schengen

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Une circulaire du ministère de l'Intérieur, adressée aux préfets, précise les mesures à prendre à l'égard des demandeurs d'asile qui sont transférés en France en application des dispositions de la convention de Schengen (1), dans l'hypothèse où ils ont préalablement séjourné en France.

12 situations sont envisagées parmi lesquelles celle de l'étranger qui, lors de son séjour antérieur en France, avait déposé une demande d'asile toujours en cours d'instruction auprès de l'OFPRA ou de la commission des recours. Ce dernier peut se présenter auprès de la préfecture désignée pour assurer la gestion de son dossier. Il sera alors mis en possession d'un nouveau récépissé si le précédent est arrivé à expiration, dans l'attente de la décision des autorités françaises.

S'agissant, d'autre part, de l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée, ayant par conséquent fait l'objet d'un refus de séjour, il convient de distinguer selon qu'il a l'intention ou non de déposer une demande de réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA. Dans l'affirmative, un refus de séjour pourra être pris à son encontre, sauf si l'examen de sa situation amène « à considérer une telle mesure comme non justifiée, notamment au regard de l'ancienneté des décisions de l'OFPRA et de la commission des recours ». Cette décision sera suivie d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sauf si l'étranger relève de l'une des protections prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif du retrait ou du non-renouvellement du récépissé de sa demande de carte de séjour. Enfin, il est indiqué que cet arrêté sera mis à exécution si l'OFPRA déboute l'intéressé. Quant à l'étranger dépourvu d'intention de déposer une demande de réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA, il « fera l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, sauf exceptions prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ».

(Circulaire du 12 novembre 1996, B.O.M.I. 4e trimestre 1996)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1919 du 24-03-95.

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