Le conseil d'administration de la CNAVTS, réuni le 5 juin dernier, a décidé d'adapter son dispositif d'action sociale au nouveau contexte de la loi du 24 janvier 1997 qui vise à améliorer les conditions de prise en charge des personnes âgées dépendantes (1). Deux volets de la loi - que sont le développement de la coordination gérontologique et la création de la prestation spécifique dépendance (PSD) - ont en effet des « incidences importantes » sur la politique d'action sociale de la branche vieillesse du régime général.
Ainsi, la mise en place d'une coordination gérontologique conduit « à un partage clair des populations », souligne la CNAVTS. La PSD concerne les personnes âgées relevant des groupes iso-ressources (GIR) 1 à 3 et disposant de ressources inférieures à un plafond. L'aide ménagère à domicile sera donc réservée, d'une part, aux personnes relevant des GIR 4 à 6 quel que soit leur niveau de ressources et, d'autre part, des GIR 1 à 3 ayant des niveaux de ressources supérieures au plafond de la PSD. Toutefois, les personnes âgées éligibles à la PSD, qui refuseraient d'en faire la demande ou d'en accepter le bénéfice, ne pourront pas, pour autant, prétendre à l'aide ménagère de la branche retraite, prévient la CNAVTS. Par ailleurs, elle précise que les prestations d'aide ménagère et de garde à domicile qu'elle verse ne sont pas cumulables avec la PSD. En revanche, le cumul de la PSD avec d'autres formes d'aide individuelle (aide à l'amélioration de l'habitat, par exemple) est possible.
Concernant les modalités d'instruction des dossiers, la caisse nationale rappelle que la loi fixe un certain nombre de dispositions obligatoires complétées par un cahier des charges national. Le mode d'intervention conjointe et coordonnée, entre le conseil général et les organismes de la branche retraite, ainsi prévu dépendra toutefois du « degré d'implication des conseils généraux » et de « leur volonté de mettre en place une coopération plus ou moins forte », est-il poursuivi. Aussi, pour tenir compte de cette diversité dans les situations locales, le conseil d'administration a retenu deux schémas. Le premier, qui doit être privilégié, repose sur une coopération fondée sur la négociation de procédures communes pour l'évaluation du degré de dépendance et la préparation des décisions. Le second schéma correspond à la situation des départements pour lesquels la coopération n'a pu se mettre en place, auquel cas celle-ci est limitée à la gestion des flux induits par l'évaluation du degré de dépendance.
Dans toutes les hypothèses, le conseil général instruit les demandes de PSD et l'organisme régional d'assurance vieillesse étudie les demandes d'aide ménagère. En fonction des résultats de l'examen des ressources et de l'évaluation du degré de dépendance, chaque institution transmet à l'autre les dossiers qui relèvent de sa compétence. Toutefois, les demandes d'aide ménagère à domicile portant sur des prises en charge mensuelles égales ou supérieures à 30 heures feront l'objet d'une évaluation systématique pour déterminer le degré de dépendance de la personne âgée, « une demande d'aide à ce niveau correspondant potentiellement à une situation de dépendance relativement lourde, qui pourrait légitimer l'attribution d'une PSD ». Pour les années à venir, précise la CNAVTS, les organismes régionaux devront prévoir d'abaisser progressivement ce seuil de déclenchement de l'évaluation systématique du degré de dépendance des demandeurs d'aide ménagère à domicile.
La caisse effectue également une répartition entre les personnes disposant de revenus mensuels inférieurs ou égaux au plafond de l'aide ménagère légale, au titre de l'aide sociale, pour une personne seule (soit 3 516,08 F au 1er janvier 1997), qui seront orientées vers le conseil général et celles dont les revenus mensuels sont supérieurs à 3 516,08 F. Dans cette dernière hypothèse, leur situation fait l'objet d'un examen en vue de l'attribution d'une aide de la branche vieillesse ou du conseil général.
La CNAVTS précise enfin les premières incidences de la loi du 24 janvier sur sa politique d'aide sociale. La PSD ayant vocation à prendre en charge une partie importante des personnes ayant besoin de plus de 30 heures par mois eu égard à leur niveau de dépendance élevé, la prestation de garde à domicile ne pourra désormais être accordée qu'à titre « exceptionnel » et après évaluation du niveau de dépendance et des besoins réels de la personne sur la base de la grille AGGIR.
En outre, la durée des renouvellements de prises en charge accordés à des personnes âgées de plus de 70 ans est ramenée de trois ans à deux ans. Celles qui rempliront les conditions pour ouvrir droit à la PSD seront réorientées « vers une prise en charge dans le cadre des nouvelles dispositions législatives et réglementaires ».
L'intérêt et l'utilité sociale de la prestation de garde à domicile ne sont pas remis en cause par l'institution de la PSD, « à condition qu'elle soit recentrée sur sa vocation première, celle de réponse ponctuelle aux besoins et, en particulier, aux situations d'urgence », indique la CNAVTS. Aussi, elle devra concerner principalement les retours d'hospitalisation, pallier les absences momentanées de l'entourage et, plus généralement, répondre à des besoins de courte durée. A contrario, elle ne doit donc plus être délivrée en substitut de l'aide ménagère à domicile. Enfin, la prestation de garde à domicile n'ayant pas pour vocation de répondre aux situations d'urgence des personnes âgées entrant dans le champ de compétence de la PSD, la CNAVTS estime souhaitable que les conventions départementales « prévoient l'articulation de cette prestation avec les dispositions que les conseils généraux devront adopter dans le cadre du règlement d'aide sociale pour faire face aux situations d'urgence auxquelles seraient confrontées les personnes qui ont demandé à bénéficier de la PSD ».
(1) Voir ASH n° 2026 du 6-06-97.