La direction des relations du travail (DRT) vient d'élaborer une note sur la définition du temps de travail effectif afin de répondre aux nombreuses interrogations formulées sur ce « thème très complexe ».
Elle tente ainsi de répondre à la question suivante : « Qu'est-ce qu'une heure de travail et doit-elle être rémunérée dans tous les cas ? » au regard des textes et de la jurisprudence. Sont donc successivement abordées les notions de temps de pause, de temps de trajet entre différents clients ou différents chantiers, de temps d'astreintes pendant lequel le salarié n'effectue aucune activité mais reste à la disposition de son employeur, d'heures d'équivalence ou encore de conventions de forfait (lesquelles prévoient d'intégrer le paiement majoré des heures supplémentaires dans la rémunération globale du salarié).
Concernant plus particulièrement les astreintes, il est rappelé que sur le plan légal aucune disposition ne les encadre actuellement. Seules quelques conventions collectives y font référence, comme celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP). La DRT note donc que les astreintes sont mises en place, pour l'essentiel, par le contrat de travail et rappelle que la jurisprudence a connu de récents développements à partir desquels il convient « d'apprécier le moment où se déroule l'astreinte et si le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles pendant la période d'astreinte ou s'il se tient à la disposition permanente de son employeur ».
Si la Cour de cassation considère comme « temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de son employeur, sous son autorité, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles », la DRT note toutefois que cette jurisprudence a été rendue « en l'absence d'une référence à un dispositif conventionnel en matière d'astreintes ». La position actuelle de la Cour de cassation « ne préjuge donc pas » de sa position future sur cette question « dès lors que, dans le cadre d'un contentieux, un employeur invoquera expressément une clause d'une convention collective relative à l'indemnisation en matière d'astreintes pour ne pas rémunérer ces périodes d'astreintes comme temps de travail effectif ».