Recevoir la newsletter

L'allocation d'adoption

Article réservé aux abonnés

L'allocation d'adoption fait partie, depuis 1994, des dispositifs d'aide aux familles qui adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption. Elle est allouée lors de l'arrivée de l'enfant au foyer des parents adoptifs, comme d'autres allocations le sont lors d'une naissance. En 1996, une condition de ressources pour l'attribution de cette allocation a été ajoutée. En revanche, sa durée de versement et son montant ont été augmentés.
Le point sur cette prestation après la parution tardive des textes d'application.

Créée par la loi « famille » du 25 juillet 1994, l'allocation d'adoption  (AAD) destinée aux parents adoptant un ou plusieurs enfants est soumise depuis la loi du 5 juillet 1996 (1) à une condition de ressources. Pour percevoir cette allocation, le plafond de ressources imposé aux parents est désormais identique à celui fixé pour l'allocation pour jeune enfant(APJE). En revanche, sa durée de versement est prolongée, depuis le décret du 25 avril 1997,de 6 à 21 mois. Un texte qui précise également les modalités de cumul de l'AAD avec d'autres allocations versées aux parents adoptifs :l'APJE, notamment. Ce dispositif, applicable depuis août 1996, avait déjà été commenté par la circulaire du 31 janvier 1997, dans l'attente des textes d'application qui viennent de paraître.

Textes applicables

• Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, J.O. du 26-07-94, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, créant l'article L. 535-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

• Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, J.O. du 6-07-96, en vigueur depuis le 1er août 1996, modifiant l'article 343 et suivants du code civil et les articles L. 521-2, L. 532-1, L. 532-1-1, L. 532-11, L. 535-1, L. 535-2, L. 535-3 du code de la sécurité sociale.

• Décrets n° 95-165 du 16 février 1995, J.O. du 18-02-95, et n° 95-180 du 16-02-95, J.O. du 23-02-95, créant les articles D. 533-1, D. 533-2, D. 755-39 du code de la sécurité sociale.

• Décret n° 97-418 du 25 avril 1997, J.O. du 29-04-97, modifiant les articles R. 532-1, R. 535-1, R. 755-14-3 du code de la sécurité sociale et créant l'article R. 535-2 du code de la sécurité sociale.

• Circulaire DSS/PFL/95/06 du 31 janvier 1995, annexée à la circulaire CNAF n° 16-95 du 6 mars 1995.

• Circulaire DSS/4A/97/58 du 31 janvier 1997, annexée à la circulaire CNAF n° 2-97 du 7 février 1997.

Conditions d'attribution de la prestation

Les familles accueillant ou adoptant un enfant peuvent percevoir l'allocation d'adoption pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue de son adoption si elles remplissent certaines conditions.

Conditions requises des parents

L'allocation d'adoption étant une prestation familiale, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales tenant à la résidence, à la charge de l'enfant et au versement de cette prestation doivent être respectées. Aucune condition d'activité professionnelle n'est exigée. En revanche, s'y ajoute une condition spécifique : les parents doivent avoir des revenus ne dépassant pas un certain seuil.

RÉSIDER EN FRANCE

Le ou les parents adoptants résidant en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer peuvent bénéficier de l'allocation d'adoption. La résidence s'entend de la résidence habituelle. Aussi les prestations familiales ne sont pas versées aux personnes qui séjournent en France ou dans les DOM pour une durée inférieure à 3 mois.

Les étrangers doivent être titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (voir encadré p. 16.)

ASSUMER LA CHARGE DE L'ENFANT

L'enfant adopté ou recueilli est réputé à charge du parent adoptant ou de la famille d'adoption. Le parent doit assumer la charge permanente et effective de l'enfant.

La notion de charge s'entend de l'ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux (obligation alimentaire, logement, nourriture, habillement, devoirs de garde, surveillance et éducation) dans le but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. A la charge de l'enfant toute personne qui assume ces obligations.

S'agissant d'enfants provenant de pays où l'adoption est prohibée, l'allocation n'est due que si la famille a engagé une procédure d'adoption en France.

AVOIR DES RESSOURCES INFÉRIEURES À UN PLAFOND

L'allocation d'adoption est versée (depuis le 1er août 1996) sous condition de ressources. Les familles adoptives ou accueillant un enfant ne doivent pas avoir disposé au cours de l'année de référence de revenus supérieurs à un certain plafond.

Les plafonds applicables sont ceux fixés pour prétendre à l'allocation pour jeune enfant et au complément familial en métropole. Le plafond est majoré en fonction du nombre et du rang des enfants à charge.

Dans les DOM, le plafond de ressources fixé est celui du complément familial et celui de l'APJE spécifiques aux DOM.

Les ressources du ménage ou de la personne seule ne doivent pas dépasser, pour la période du1er juillet 1997 au 30 juin 1998, les plafonds suivants :

MétropoleDOM

Pour une double activité, le plafond de ressources est majoré forfaitairement d'un montant fixé par décret à 2, 1 % pour l'exercice de paiement du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 (5). Cette mesure concerne le ménage dont les deux conjoints ou concubins ont exercé ou sont considérés comme ayant exercé une activité au cours de l'année de référence, si chacun des deux revenus d'activité nets perçus, à l'exclusion des indemnités journalières de l'assurance maladie et des indemnités de chômage, a été au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.

Le plafond est également majoré forfaitairement pour une personne seule, quels que soient la nature et le montant de ses revenus.

Année de référence

Sont prises en compte les ressources de l'année civile précédente. Le droit à l'AAD est examiné pour chaque période de 12 mois en fonction de la situation de la famille.

Exemple : la demande d'AAD est effectuée en juin 1997. Les ressources prises en compte sont celles de l'année 1996 et l'ouverture des droits est réexaminée en juin 1997.

Ressources prises en compte

Les modalités de prise en compte des ressources, telles que fixées par les articles R. 531-7 à R. 531-15 du code de la sécurité sociale, ont été modifiées dernièrement par décrets et arrêté du 30 janvier 1997 (6). Les ressources peuvent donc être, dans certains cas, neutralisées, faire l'objet d'abattements ou même être évaluées forfaitairement.

Conditions relatives aux enfants

CAS DE L'ENFANT ADOPTÉ

En France

L'enfant doit avoir fait l'objet d'une adoption simple ou plénière en France. L'adoption simple se différencie de l'adoption plénière par ses effets : les liens avec la famille d'origine sont maintenus.

Dans les deux cas, l'adoption est prononcée par un jugement du tribunal de grande instance du lieu où demeure le requérant.

A l'étranger

L'enfant doit avoir fait l'objet d'une adoption simple ou plénière à l'étranger. Cette décision peut être prononcée par un tribunal, un juge unique ou toute autre autorité compétente.

Justificatifs requis des étrangers

L'étranger qui demande à bénéficier de l'allocation d'adoption doit justifier de la régularité de son séjour par la production de l'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

• carte de résident

• carte de séjour temporaire

• carte de résident privilégié

• carte de résident ordinaire ;

• carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne

• carte de séjour portant la mention " Communauté européenne "

• carte de séjour portant la mention " Espace économique européen "

• certificat de résidence de ressortissant algérien

• récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

• récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de 6 mois renouvelable portant la mention " reconnu réfugié "

• récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de 6 mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile "

• autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à 3 mois

• titre d'identité d'Andorran délivré par le commissaire de la République des Pyrénées-Orientales

• passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco, valant autorisation de séjour

• livret spécial, livret ou carnet de circulation.

(Article D. 511-1 du code de la sécurité sociale modifié par décret n° 96-181 du 6 mars 1996, J.O. du 13-03-96)

CAS DE L'ENFANT CONFIÉ

En France

L'enfant doit être confié à une famille (personne seule ou couple) par les services de l'aide sociale à l'enfance  (ASE) ou par un organisme autorisé pour l'adoption par eux.

A noter : dans les territoires d'outre-mer, les services de l'ASE n'existent pas. Les enfants sont donc remis au recueillant par jugement de délégation d'autorité parentale. Le droit à l'AAD est ouvert après jugement d'adoption, soit un mois après le jugement. Les mêmes dispositions sont applicables aux enfants recueillis originaires du Maghreb.

A l'étranger

L'enfant doit être confié en vue d'adoption par décision de l'autorité étrangère compétente à une famille (personne seule ou couple) titulaire d'un agrément délivré par l'ASE(art. 63 du code de la famille et de l'aide sociale).

Montant et durée de versement de l'allocation

Le montant de l'AAD

TAUX PLEIN

Conséquence de la mise sous condition de ressources, le montant mensuel de l'AAD en métropole et dans les DOM estaligné sur celui de l'allocation pour jeune enfant. Il s'élève à 45, 95 % de la base mensuelle des allocations familiales  (BMAF), soit 969 Fdepuis le 1er janvier 1997.

A noter : au même titre que la plupart des prestations familiales, l'allocation d'adoption versée en métropole et en outre-mer est soumise à la contribution au remboursement de la dette sociale  (CRDS) au taux de 0, 5 % depuis le 1er janvier 1997. En revanche, elle est exonérée de contribution sociale généralisée  (CSG)   (7).

TAUX DIFFÉRENTIEL

Une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles dépassent le plafond de ressources d'une somme inférieure à 12 fois le montant mensuel de l'AAD en vigueur au 1er juillet de l'année de référence (11 628 F en 1997).

Calcul en cas d'adoption simple

Cette allocation différentielle  (AD) est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond annuel de ressources  (PL) majoré de 12 fois le montant mensuel de l'AAD et, d'autre part, le montant réel des ressources  (R).

( AD) = ( ( ( (PL + 12 x AAD) - R) ) / 12)
Exemple : soit un ménage avec un enfant à charge âgé de 2 ans et un enfant adopté ouvrant droit à l'AAD, disposant d'un seul revenu et ayant perçu, en 1996, des ressources nettes d'un montant de 135 000 F.

Pour la période de paiement du1er juillet 1997 au 30 juin 1998 :

• Plafond pour 2 enfants :129 198 F

• 12 AAD :969 F x 12 = 11 628 F

• Montant des ressources maximales permettant l'attribution de l'AAD :129 198 F + 11 628 F =140 826 F

• Montant de l'allocation différentielle (l'allocation différentielle est uniquement versée en métropole)  :
(( (( 129 198 F + 11 628 F) - ( ( 135 000 F) )) / 12 ) =485, 50 F) par mois pour l'enfant ouvrant droit à l'AAD.

Calcul en cas d'adoption multiple

Le calcul de l'allocation différentielle en cas de recueil ou d'adoption multiple est le suivant, sachant que N est le nombre d'enfants.

( AD) = ( ( ( (PL + 12 x AAD x N) - R) ) / ( 12 x N) )

La durée du versement

Le droit à prestation est ouvert à compter du mois suivant l'arrivée de l'enfant au foyer des parents adoptants. Les familles qui adoptent ou accueillent en vue d'adoption perçoivent une allocation d'adoption pour chaque enfant concerné y compris lors de l'adoption simultanée d'au moins deux enfants, depuis le 1er août 1996.

L'allocation est versée pendant 21 mois(contre 6 mois auparavant) à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, sans report possible. L'AAD n'est donc pas attribuée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint un âge limite, mais pendant 1 an et 9 mois. L'arrivée de l'enfant au foyer s'entend de l'arrivée de l'enfant au domicile de la famille ou, pour les enfants confiés à un tiers par l'ASE, de la date de placement en vue d'adoption précisée par les services de l'ASE.

Service de l'allocation

Les pièces à fournir par les personnes souhaitant bénéficier de l'AAD varient selon que l'enfant est adopté ou confié en France ou qu'il vient de l'étranger. Aucun formulaire spécifique de demande d'AAD n'est exigé.

A noter : en cas d'adoption ou d'accueil en vue d'adoption par une famille étrangère, il sera demandé, dans le cas où il est exigible, un certificat de contrôle médical pour le regroupement familial délivré par l'Office des migrations internationales.

Liste des pièces à fournir

POUR L'ENFANT ADOPTÉ PAR DÉCISION D'UNE AUTORITÉ FRANÇAISE

• Une copie certifiée conforme du jugement d'adoption simple ou plénière.

POUR L'ENFANT CONFIÉ EN FRANCE EN VUE D'ADOPTION

•  Si l'enfant est confié par le service de l'ASE : une attestation de ce service ou une copie certifiée conforme de l'extrait de procès-verbal de la délibération du conseil de famille des pupilles de l'Etat indiquant la date de placement de l'enfant et le nom de la famille qui l'accueille.

•  Si l'enfant est confié par un organisme autorisé : une attestation de cet organisme indiquant la date de placement de l'enfant ainsi que le nom de la famille qui l'accueille.

POUR L'ENFANT ADOPTÉ OU CONFIÉ EN VUE D'ADOPTION PAR DÉCISION D'UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE

• Une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité étrangère compétente accompagnée de sa traduction en langue française.

• Une copie du passeport de l'enfant ou tout autre document sur lequel le visa de long séjour portant la mention « MAI »   (8) a été apposé.

• Une copie certifiée conforme de l'agrément de l'ASE.

Règles de versement

L'AAD est versée le mois suivant l'arrivée de l'enfant.

Les règles générales de versement des prestations familiales sont applicables à l'allocation d'adoption :

• le versement de l'allocation est supprimé ou suspendu en cas de manquement à l'obligation scolaire (art. L. 552-3 du code de la séc. soc.) 

• l'allocation est versée au tuteur dans le cadre des mesures de tutelle (art. L. 552-6 du code de la séc. soc.) 

• le droit à l'AAD se prescrit par 2 ans (art. L. 553-1 du code de la séc. soc.) 

• en cas de fraude ou de fausse déclaration, des amendes peuvent être infligées(art. L. 554-1 et L. 554-2 du code de la séc. soc.) 

• tout paiement indu de prestations familiales peut être récupéré sur l'AAD et réciproquement (art. L. 553-2 du code de la séc. soc.) 

• les allocataires doivent être informés sur la nature et l'étendue de leurs droits par les organismes débiteurs de prestations familiales(art. L. 583-1 du code de la séc. soc.) 

• les organismes débiteurs de prestations familiales vérifient les déclarations des demandeurs(art. L. 583-3 du code de la séc. soc.) 

• les litiges relatifs à l'AAD relèvent du contentieux général de la sécurité sociale (art. L. 142-1 du code de la séc. soc.) 

• l'AAD est incessible et insaisissable(art. L. 553-4 du code de la séc. soc.), même pour le paiement des dettes alimentaires 

• le paiement de l'allocation est effectué par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille (art. R. 514-1 du code de la séc. soc.) 

• le paiement s'effectue par mensualité (art. R. 553-1 du code de la séc. soc.). Il est réalisé au plus tard le 5e jour calendaire du mois suivant celui pour lequel l'allocation est due.

L'adoption en bref

Justifiée par des difficultés d'application, voire des inadaptations de la législation en vigueur, la loi du 5 juillet 1996 (9) a simplifié les conditions de l'adoption, étendu ses effets, aménagé le secret des origines et renforcé les droits sociaux des adoptants.

Modalités de l'adoption

Pour adopter un enfant né en France ou à l'étranger, l'obtention d'un agrément est nécessaire. Les futurs parents « agréés », reconnus aptes, peuvent envisager d'adopter un pupille de l'Etat. Ils peuvent également s'adresser à l'un des organismes autorisés dans leur département, lesquels placent les enfants nés en France qui leur sont confiés. Les candidats à l'adoption d'un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément de l'ASE.

Formes de l'adoption

L'adoption peut être simple ou plénière. Les conditions relatives aux adoptants sont communes à l'adoption simple et à l'adoption plénière. En revanche, les effets du jugement d'adoption sont différents selon que l'enfant fait l'objet d'une adoption plénière ou simple. Dans le premier cas, l'enfant a les mêmes droits et obligations que l'enfant légitime dans le second, l'enfant a des droits et obligations à l'égard de ses deux familles.

L'adoption peut être sollicitée par deux époux ou une personne seule ou mariée agissant individuellement. L'adoption peut être demandée après 2 ans de mariage, l'âge de l'adoptant doit être d'au moins 28 ans. Cette condition d'âge n'est toutefois pas requise en cas d'adoption de l'enfant du conjoint. En outre, les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les adoptés (10 ans pour les enfants du conjoint). Les concubins n'ont pas le droit d'adopter un enfant conjointement, la filiation ne pouvant être établie que vis-à-vis d'un seul membre du couple.

Les adoptés doivent donner leur consentement personnel à l'adoption s'ils sont âgés de plus de 13 ans. L'adoption plénière n'est permise que pour les enfants de moins de 15 ans accueillis au foyer de la famille depuis au moins 6 mois. Elle est également possible pendant toute la minorité de l'enfant et dans les 2 ans qui suivront sa majorité si l'enfant a été accueilli avant l'âge de 15 ans alors que les parents ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter, ou si celui-ci a fait l'objet d'une adoption simple avant l'âge de 15 ans. L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

Allocation d'adoption et autres prestations familiales

L'allocation d'adoption est prise en compte dans l'assiette des ressources pour l'ouverture d'autres droits et allocations et se cumule pendant une durée déterminée de9 mois avec d'autres allocations.

Prise en compte de l'AAD pour l'ouverture d'autres droits

L'allocation d'adoption est prise en compte dans les ressources pour l'ouverture du droit :

• au revenu minimum d'insertion (RMI)  

• à l'allocation de parent isolé (API).

Elle ouvre droit :

• à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) qui est accordée, sous condition de ressources, aux familles ayant des enfants scolarisés de 6 à 18 ans (10)  

• à l'aide à la scolarité  (AAS) qui est versée, sous condition de ressources, en faveur de chaque élève atteignant l'âge de 11 ans (avant le 1er février de l'année civile suivant celle de la rentrée)   (11)  

• aux primes à l'amélioration de l'habitat (PAH) versées sans condition de ressources et dont le montant varie selon les travaux réalisés (12).

APE au profit des familles adoptantes

La loi du 5 juillet 1996 a instauré, depuis le 1er août 1996, au profit des familles adoptantes, des dispositions spécifiques pour le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation (APE) (13) . Si la famille est en possession d'un jugement d'adoption (ou si l'enfant est confié en vue d'adoption par une décision d'une autorité étrangère compétente) et si l'enfant est âgé de 2 à 16 ans (âge limite d'attribution), l'APE lui sera versée durant un an à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des parents adoptifs. Cette durée est portée à 3 ans en cas d'adoptions simultanées d'au moins trois enfants âgés de moins de 16 ans.

Cependant, pour prétendre à l'APE, la famille doit répondre aux conditions d'octroi de cette dernière : avoir au moins deux enfants à charge et avoir eu une activité professionnelle auparavant. Enfin, la famille n'ouvre plus droit à la prestation quand l'un des enfants atteint son 16e anniversaire et qu'elle ne compte plus que deux enfants âgés de moins de 16 ans.

Exemple : si l'enfant adopté a 3 ans et 2 mois lors de son arrivée au foyer des parents adoptants, l'APE sera versée pendant 1 an (12 mensualités, soit jusqu'aux 4 ans et 2 mois de l'enfant).

A noter : l'allocation parentale d'éducation versée selon ces conditions spécifiques ne se cumule pas avec l'AAD.

Cumul de l'AAD avec d'autres prestations familiales

L'allocation est cumulable avec d'autres allocations de même nature, l'allocation pour jeune enfant, notamment, et selon des modalités de calcul complexes. A l'issue du versement de l'AAD, un droit à l'allocation de soutien familial (ASF) peut être ouvert. Toutefois, l'AAD n'estcumulable ni avec le complément familial (CF) ni avec l'allocation parentale d'éducation (APE).

Enfin, des règles spécifiques s'appliquent aux DOM.

Modalités de cumul de l'AAD

LES RÈGLES DE CUMUL EN MÉTROPOLE

L'AAD est cumulable avec une autre AAD...

L'AAD se cumule avec une autre AAD pour un autre enfant durant9 mois, en cas d'adoptions successives  en cas d'adoption ou de recueils simultanés, plusieurs AAD sont versées durant 21 mois. Et il y a autant d'allocations d'adoption versées que d'enfants adoptés ou recueillis.

... avec l'allocation pour jeune enfant...

L'APJE courte

L'allocation d'adoption est cumulable avec l'APJE courte (versée dans ce cas jusqu'au 3e mois de l'enfant) si l'enfant adoptif arrive au foyer des parents alors qu'il est âgé de moins de 4 mois. L'APJE courte peut être servie également au titre d'un autre enfant (cas d'une famille qui perçoit l'AAD pour un enfant adoptif et qui attend un autre enfant).

L'APJE longue

L'AAD est cumulable pendant les 9 premières mensualités de son versement avec l'APJE longue (versée du 4e mois de l'enfant à ses 3 ans), à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, dès lors que ce dernier a moins de 3 ans. L'APJE n'étant pas cumulable avec l'AAD au-delà de 9 mois, la famille dont l'enfant a moins de 3 ans et qui répond aux conditions de ressources de l'APJE, se verra attribuer celle-ci en priorité, à l'issue du cumul des 9 mensualités. L'APJE est plus avantageuse car elle ouvre droit à l'assurance vieillesse des parents au foyer.

Exemple : l'enfant arrive au foyer des parents adoptants en septembre 1996. Il est âgé de 1 an et 9 mois. Compte tenu de ses ressources, la famille ouvre droit au versement de 9 mensualités d'allocation d'adoption cumulables avec 9 mensualités d'APJE, d'octobre 1996 à juin 1997 (à cette date, l'enfant a donc 2 ans et 6 mois). A partir de juillet 1997, l'APJE est versée en priorité jusqu'aux 3 ans de l'enfant, soit jusqu'en décembre 1997.

A l'issue du versement de l'APJE, la famille a donc perçu 9 mensualités d'AAD cumulées avec 9 mensualités d'APJE, et 6 mensualités d'APJE jusqu'aux 3 ans de l'enfant.

A noter : au-delà des 3 ans de l'enfant, la famille pourra de nouveau bénéficier du versement de l'AAD, si elle n'a pas perçu les 21 mensualités d'AAD prévues, hors cumul des 9 mensualités avec l'APJE (cas des enfants qui arrivent au foyer des parents adoptants et qui ont entre 16 mois et 2 ans et 2 mois).

... mais elle n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial...

L'allocation d'adoption n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial. Mais si, à l'issue du versement de l'AAD, le jugement d'adoption n'a toujours pas été rendu, la famille postulante pourra bénéficier de l'ASF sous réserve de remplir les conditions de droit propres à cette prestation (parent isolé avec enfant à charge  versée sans condition de ressources  mêmes pièces à fournir que pour la demande d'AAD).

Par ailleurs, si le parent isolé n'a pas droit à l'AAD compte tenu de ses ressources, il pourra bénéficier de l'ASF, toujours en remplissant les conditions de droit commun de cette allocation.

En principe, il n'y a pas d'interruption lors du passage d'une allocation à une autre.

... ni avec le complément familial

L'allocation d'adoption n'est pas cumulable avec le complément familial.

LES RÈGLES DE CUMUL DANS LES DOM

L'AAD est cumulable avec l'allocation d'adoption...

L'AAD est cumulable avec une autre AAD durant 9 moisen cas d'adoptions successives. Elle est versée pendant 21 mois en cas d'adoptions simultanées.

... avec l'allocation pour jeune enfant...

L'AAD et l'allocation pour jeune enfant se cumulent durant9 mois, puis c'est l'allocation due sur la plus longue période qui sera ensuite versée, afin d'éviter le passage d'une prestation à l'autre.

Exemple 1 : l'APJE est versée en priorité sur l'AAD.

L'enfant arrive au foyer à 4 mois  la famille peut bénéficier de 9 mensualités d'AAD cumulables avec l'APJE, soit jusqu'au 14e mois de l'enfant.

Au 15e mois de l'enfant, l'APJE longue est versée prioritairement jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant (21 mensualités).

Exemple 2 : l'AAD est versée en priorité sur l'APJE.

L'enfant arrive au foyer à 2 ans  l'AAD et l'APJE sont cumulables jusqu'à ses 2 ans et 9 mois. A partir des 2 ans et 10 mois de l'enfant, l'AAD sera versée encore durant 11 mois (alors que le droit à l'APJE courrait encore pendant seulement 2 mois).

... avec les allocations familiales...

L'AAD est cumulable avec les allocations familiales et leur majoration pour âge (à partir des 10 ans de l'enfant) servie au titre d'un seul enfant à charge pendant les 9 premiers mois de son attribution.

... mais pas avec le complément familial ni avec l'allocation de soutien familial

L'allocation d'adoption ne se cumule pas avec le complément familial ni avec l'allocation de soutien familial.

LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'APE VERSÉE AUX FAMILLES ADOPTANTES

L'allocation d'adoption n'est pas cumulable avec l'allocation parentale d'éducation. Cependant, les familles adoptantes ouvrent droit à une APE dans des conditions spécifiques applicables aussi bien en métropole que dans les DOM  (voir encadré).• 

Dispositions transitoires

Des dispositions transitoires sous la forme d'une option ont été prévues pour les personnes qui ont perçu au moins une mensualité d'allocation d'adoption (AAD) au 1er août 1996. Elles peuvent opter soit pour le versement de l'allocation selon les modalités en vigueur avant la publication de la loi précitée (6 mois de versement, sans condition de ressources), soit pour le bénéfice des nouvelles dispositions si elles sont plus favorables pour le reste de leurs droits à courir. L'exercice de cette option est aménagé en fonction du montant nouveau de l'allocation. Lorsque la seconde alternative est retenue, un rappel a lieu depuis la mensualité d'août 1996, déduction faite des prestations non cumulables avec l'AAD.

A titre d'exemple, un enfant est recueilli en avril 1996. Le droit à l'allocation d'adoption est ouvert selon les anciennes modalités de mai 1996 à octobre 1996 (soit 6 mois). Le bénéfice des nouvelles dispositions peut être accordé, les conditions de ressources étant satisfaites. Le bénéficiaire de l'allocation d'adoption y a droit durant 21 mois à compter de mai 1996, soit jusqu'en janvier 1998. L'AAD sera versée selon les nouvelles dispositions du mois d'août 1996 (date d'application des nouvelles dispositions) à janvier 1998.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1987 du 6-09-96 ; n° 1988 du 13-09-96 et n° 1989 du 20-09-96.

(2)  Base : 86 132 F + 25 % par enfant à charge et 30 % à partir du troisième.

(3)  Ou allocataires isolés.

(4)  Base : 77 182 F + 30 % par enfant à charge.

(5)  Circulaire DSS/4A/97/357 du 22 mai 1997, non publiée.

(6)  Voir ASH n° 2026 du 6-06-97.

(7)  Article 14-II-8° de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, J. O. du 25-01-96.

(8)  Mission adoption internationale : 244, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - Tél. 01 43 17 91 61.

(9)  En cas d'adoptions simultanées, paiement de l'AAD pendant 21 mois.

(10)  Voir ASH n° 1890 du 1-09-94.

(11)  Voir ASH n° 1891 du 8-09-94.

(12)  Les PAH ne sont pas servies dans les DOM.

(13)  En cas d'adoptions simultanées, paiement de l'AAD pendant 21 mois.

(14)  En cas d'adoptions simultanées, paiement de l'AAD pendant 21 mois.

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur