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Modification de la base ressources des prestations familiales

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Dans un souci d'harmonisation, plusieurs textes réglementaires du 30 janvier dernier ont modifié la base ressources retenue pour l'attribution des prestations familiales sous condition de ressources. Présentation de ces nouvelles modalités d'appréciation des ressources, applicables en métropole et dans les DOM, et dont certaines sont effectives depuis le 1er février, tandis que d'autres entreront en vigueur le 1er juillet prochain.

Traditionnellement, l'octroi de certaines prestations familiales est subordonné à une condition de ressources, les revenus des demandeurs devant être inférieurs à un plafond  (voir encadré). Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile précédant la période de paiement (année de référence), celle-ci débutant le 1er juillet et s'achevant le 30 juin.

Afin de « traiter équitablement les revenus et d'adapter le niveau de l'aide financière apportée aux ménages à la réalité de leur situation de ressources », plusieurs décrets et arrêtés du 30 janvier dernier ont modifié la base ressources retenue pour l'attribution des prestations familiales. Concrètement, les textes de référence concernant les modalités d'appréciation des ressources sont les articles R. 531-7 à R. 531-15 du code de la sécurité sociale relatifs à l'allocation pour jeune enfant, auxquels renvoient expressément ceux relatifs au complément familial et à l'allocation de rentrée scolaire. Par extension, ces règles sont également applicables à l'allocation d'adoption, à l'allocation aux adultes handicapés, à l'aide à la scolarité ainsi qu'aux aides au logement(allocation de logement familiale et sociale et aide personnalisée au logement) (voir encadré). En revanche, l'attribution de l'allocation de parent isolé obéit à des règles propres (qui ont été modifiées par la loi de financement de la sécurité sociale du 27 décembre dernier) (voir ASH n° 2009 du 7-02-97).

La réforme vise donc principalement à redéfinir la base ressources en y intégrant lesindemnités journalières accident du travail et maladie professionnelle et en élargissant le champ d'application de l'évaluation forfaitaire. Ces dispositions, qui s'appliquent dans les mêmes conditions en métropole et dans les DOM, sont effectives pour certaines depuis le 1er février dernier, tandis que d'autres entreront en vigueur le 1er juillet prochain.

La notion de revenu

Sont visés les traitements et salaires (y compris les indemnités ou primes présentant un caractère de supplément de salaire, les allocations chômage, les avantages en nature ou en espèces attribués aux salariés...), les pensions et retraites (pensions, rentes et allocations de vieillesse ou d'invalidité, préretraites versées par l'Assedic ou l'employeur - allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), allocation de préparation à la retraite  (APR)  -, pensions alimentaires, à l'exception de celles versées directement à l'établissement d'hospitalisation ou à la maison de retraite en faveur d'une personne âgée ayant de faibles ressources ou d'un enfant majeur infirme dénué de ressources), les rentes viagères (arrérages constitués à titre gratuit ou à titre onéreux), les revenus et plus-values des professions non salariées, les revenus des valeurs et capitaux mobiliers, les revenus fonciers et plus-values mobilières et immobilières, les autres revenus et revenus exceptionnels ou différés.

Evaluation réelle des ressources

Principe

Les ressources prises en considération s'entendent dutotal des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème. Sont pris en considération les revenus de l'allocataire et du conjoint ou concubin à compter du mois suivant celui du mariage ou du concubinage.

Par revenus nets catégoriels, sont désignés les revenus propres à chaque catégorie professionnelle  (voir encadré ci-contre) affectés des abattements et déductions propres à chacune d'elles (abattements de 10 % et 20 %pour les salariés et pensionnés (1), abattements supplémentaires pour certaines professions (2), abattements spécifiques pour les non-salariés...).

Sont également pris en compte, le cas échéant, les revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou dans un territoire d'outre-mer ou versés par une organisation internationale.

Les prestations en espèces versées dans le cadre de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités journalières maladie de longue durée et de l'allocation de repos maternel versée aux non-salariées, sont prises en compte. La loi de finances pour 1997 (3) ayant rendu imposables lesindemnités journalières maternitéperçues depuis le 1er janvier 1996, celles-ci seront intégrées dans l'assiette ressourcesà compter du 1er juillet 1997. A cette même date, les indemnités journalières d'accident du travail et de maladie professionnelleperçues en 1996, bien que non imposables, seront également prises en compte dans la base ressources, ces indemnités ayant un caractère de revenus de substitution.

CHARGES DÉDUCTIBLES

Du total des revenus ainsi déterminés, sont ensuite déduits :

•  les pensions alimentairesversées aux enfants mineurs ou à un ex-conjoint en application d'une décision de justice, aux enfants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal de l'intéressé (4) et aux ascendants (5). Ces déductions ne sont pas admises pour les enfants et les ascendants considérés comme à charge du débiteur au sens des prestations familiales 

•  l'abattement spécial accordé aux personnes âgées ou invalides. Pour en bénéficier, les intéressés doivent avoir plus de 65 ans au 31 décembre de l'année de référence ou être titulaires, quel que soit leur âge, avant le 31 décembre de l'année de référence, de pensions d'invalidité militaire ou de travail supérieures ou égales à 40 % ou de la carte d'invalidité prévue par le code de la famille et de l'aide sociale (attribuée aux personnes dont l'infirmité entraîne au moins 80 %d'incapacité permanente)   (6). Rappelons que pour l'imposition des revenus 1996, l'abattement a été fixé par la loi de finances pour 1997 à 9 820 F, si le revenu n'excède pas 60 700 F, et à 4 910 F, si le revenu est compris entre 60 700 F et 98 100 F. Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité ;

•  les frais de garde  (7) des enfants à charge, dans la limite de 5 000 F maximum par an et par enfant de moins de 7 ans au 31 décembre de l'année d'imposition. La personne seule ou les deux membres du couple doivent exercer une activité professionnelle (y compris un stage de formation professionnelle ou le service national), à moins qu'ils ne puissent exercer un emploi du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études supérieures.

Textes applicables

• Décrets n° 97-83, 97-84, 97-85 et arrêté du 30 janvier 1997, J. O. du 31-01-97 et rectificatif au J. O. du 1-03-97.

• Circulaire DSS/4A/97/274 du 9 avril 1997 et circulaire rectificative du 10 avril, non publiées.

• Circulaire CNAF CI n° 05-97 du 27 février 1997.

RESSOURCES EXCLUES

Sont notamment exclus du décompte des ressources :

• les revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune 

• le RMI 

• les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, c'est-à-dire les rentes souscrites au profit de personnes atteintes d'une infirmité les empêchant soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, pour celles âgées de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, ainsi que les rentes survie constituées par des tiers pour les enfants handicapés 

• les prestations familiales, l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de logement sociale, l'aide personnalisée au logement et les majorations exceptionnelles qui s'y rapportent 

• les allocations spéciales destinées à couvrir les frais d'emploi (titres-restaurant, indemnité de transport, indemnités de licenciement dans la limite du montant prévu par la loi ou une convention collective, les dommages et intérêts alloués par les tribunaux en cas de licenciement sans cause...)  

• les allocations, indemnités, gratifications ou subventions de caractère social (notamment les indemnités de départ à la retraite ou en préretraite dans la limite de 20 000 F, les prestations en nature et les indemnités journalières maladie de longue durée et l'allocation forfaitaire de repos maternel des non-salariées)  

• les chèques-vacances, dans la limite du SMIC 

• les salaires des apprentis pour la fraction n'excédant pas 44 900 F et ceux desassistantes maternelles dans la limite d'une somme égale à 3 ou 4 fois le SMIC en vigueur au 1er juillet de l'année de référence par jour et par enfant gardé ;

• les indemnités de stages versées à des étudiants 

• l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-Fonds national de solidarité - FNS), l'allocation spéciale vieillesse, les rentes accidents du travail ou maladies professionnelles, la majoration pour tierce personne, les pensions de guerre et assimilées, les pensions militaires d'invalidité et victime de guerre, les primes et indemnités versées par le Fonds national pour l'emploi (FNE), la retraite du combattant, le capital décès...

RESSOURCES INCONNUES

Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et qu'elles ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues revalorisées par application du taux d'évolution, en moyenne annuelle, de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence. Ce taux, qui figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances, a été fixé à 1, 9 % pour l'exercice courant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 et s'établit à 2, 1 % pour l'exercice 1er juillet 1997-30 juin 1998.

Situations particulières

En cas de modification dans la situation familiale ou professionnelle de l'allocataire, de son conjoint ou concubin, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence, qui consiste soit en une neutralisation des ressources, soit en l'application d'un abattement de 30 %.

NEUTRALISATION DES RESSOURCES

Exclusion de l'ensemble des ressources

En cas de divorce, séparation légale ou de fait ou cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants (8).

En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources qu'il avait perçues avant le décès.

Ces règles sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. La CNAF applique toutefois une solution plus favorable aux allocataires puisqu'elle retient le mois de la séparation des conjoints ou concubins.

Exclusion des ressources professionnelles, des indemnités de chômage et de maladie

Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage et des indemnités journalières de l'assurance maladie, perçus pendant l'année civile de référence par l'allocataire et/ou son conjoint ou concubin :

•  cessant son activité pour se consacrer à un enfant de moins de 3 ans (ou de moins de 5 ans dans les DOM) ou à plusieurs enfants avec perte totale des revenus professionnels ou de substitution 

• appelé sous les drapeaux (y compris les objecteurs de conscience)  

•  détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté ;

• en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs (de date à date) non indemnisé, quelle qu'en soit la raison ou indemnisé au niveau de l'allocation unique dégressive (AUD) plancher (soit 101, 92 F actuellement), ou au titre de l'allocation de solidarité spécifique  (ASS) ou de l'allocation d'insertion  (AI). Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'AUD ou l'admission soit à l'ASS, soit à l'AI, et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée (9). La neutralisation des ressources est maintenue en cas de reprise d'une activité réduite pendant une période de chômage non indemnisé ou indemnisé en ASS, AI ou AUD plancher, avec maintien des indemnités de chômage, quels que soient le nombre de jours indemnisés dans le mois et le nombre d'heures de travail. Si le début ou la reprise d'activité se fait en l'absence ou après épuisement des droits à indemnisation chômage, la neutralisation n'est mise en œuvre ou maintenue que si l'activité est réduite et ne dépasse pas 77 heures par mois. Elle cesse, en revanche, de s'appliquer aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise dès le mois de création ou de reprise de l'entreprise 

•  percevant le RMI. Dans ce cas également, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage ou de maladie, perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture au RMI et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due.

La CNAF a étendu cette mesure de neutralisationau bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés privé d'emploi, exclu d'un centre d'aide par le travail ou dont l'ANPE a refusé l'inscription.

Ces dispositions sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

Modification de la base ressources des aides au logement

Les modifications apportées à la base ressources de certaines prestations familiales sous condition de ressources (au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, ALF) s'appliquent également à l'allocation de logement sociale (ALS) et à l'aide personnalisée au logement (APL). C'est le cas, notamment, de la prise en compte dans la base ressources des indemnités journalières accident du travail et maladie professionnelle ainsi que des indemnités journalières maternité à compter du 1er juillet prochain ou encore du nouveau mode d'évaluation forfaitaire des ressources.
Les décrets et arrêtés de janvier dernier y ajoutent des modifications applicables aux seules aides au logement (ALF, ALS, APL).
Ces textes suppriment ainsi le bénéfice de l'abattement fiscal appliqué aux personnes de plus de 65 ans  (10). Cette suppression, qui prendra effet le 1er juillet 1997 (date de révision des ressources), ne concerne toutefois que les personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 1996, soit nées après le 1er janvier 1931. Les allocataires nés avant cette date et les personnes invalides conserveront le bénéfice de l'abattement.
En outre, depuis le 1er février dernier, lesressources déclarées ne sont plus arrondies au franc le plus proche mais au multiple de 500 F supérieur. La CNAF précise que l'arrondi est effectué sur l'assiette de calcul, c'est-à-dire après déduction de tous les éventuels charges et abattements forfaitaires et en pourcentage, qu'il s'agisse de ressources réelles ou issues d'une évaluation forfaitaire ou d'un calcul de revenu minimum comme en APL accession. A noter toutefois, qu'une assiette de ressources nulle demeure égale à zéro. Elle n'est pas arrondie à 500 F.
Enfin, les différents planchers de ressources retenus pour le calcul des aides au logement sont également modifiés. C'est ainsi que le plancher de ressources« étudiant », fixé depuis le 1er juillet 1994 à 21 710 F, a été revalorisé de 3, 6 % et s'établit désormais à 22 500 F annuels.
En revanche, certains planchers en accession à la propriété ont été abaissés en février dernier, la nouvelle règle d'arrondissement des ressources ayant nécessité leur réajustement. En conséquence, le plancher APL accession est désormais fixé à 37 500 F (contre 37 527 F) pour les prêts antérieurs au 1er juillet 1987. De son côté, le plancher accession ALF et ALS a été ramené à 39 000 F (contre 39 078 F) pour les prêts contractés après le 1er octobre 1992. Quant au plancher amélioration, il reste fixé à 20 000 F.

(Décrets n° 97-78, 97-79, 97-83, 97-84, 97-85 et arrêtés du 30 janvier 1997, J. O. du 31-01-97)

ABATTEMENT SUR LES RESSOURCES

Un abattement de 30 % est pratiqué sur lesrevenus d'activité professionnelle (ou sur l'évaluation forfaitaire, voir ci-après), auxquels sont assimilées les indemnités journalières de l'assurance maladie et les indemnités de chômage, perçus par l'intéressé, son conjoint ou concubin au cours de l'année de référence, et est déduit des revenus nets catégoriels avant application des abattements fiscaux, dans les situations suivantes :

• lorsque l'allocataire, son conjoint ou concubin cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de vieillesse (10) ou d'invalidité, d'une rente accident du travail, de l'AAH ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne. La mesure prend effet le mois suivant celui au cours duquel les deux conditions (cessation d'activité et admission au bénéfice d'un de ces avantages) sont remplies. Elle s'applique quels que soient l'ordre et le temps qui séparent les événements. Le bénéfice de l'abattement prend fin le mois au cours duquel l'une des deux conditions n'est plus remplie 

• lorsque la personne, ou son conjoint ou concubin, justifie d'une interruption de travail supérieure à 6 mois due à une affection de longue durée ou à une grave maladie prise en charge à ce titre par un organisme d'assurance maladie. Cet état est justifié par une attestation délivrée par l'un de ces organismes, à l'issue d'un délai de 6 mois d'interruption de l'activité ou de soins continus ou encore immédiatement lorsqu'il s'agit de l'une des 31 affections de longue durée (11). Il est à noter que le maintien conventionnel intégral du salaire ne fait pas obstacle à l'application de cet abattement. Dans ce cas, la mesure d'abattement prend effet le mois suivant l'expiration du délai de 6 mois d'arrêt de travail et cesse le mois au cours duquel prend fin la situation, y compris en cas de reprise d'activité thérapeutique. Lorsque la situation, attestée par l'organisme d'assurance maladie prend fin le dernier jour du mois, la CNAF admet que la mesure d'abattement prenne fin le mois suivant l'événement.

L'abattement de 30 % est calculé sur les seuls revenus d'activité, auxquels sont assimilées les indemnités journalières de l'assurance maladie, perçus par l'intéressé, et déduit de ses revenus avant application des abattements fiscaux :

• lorsque, depuis 2 mois consécutifs, l'allocataire, son conjoint ou concubin se trouve en chômage total et perçoit l'allocation unique dégressive (sauf montant plancher, voir),ou se trouve en chômage partiel (au moins 40 heures sur 2 mois consécutifs) et perçoit l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi. Dans ce cas, les indemnités journalières de chômage ne sont pas concernées par l'abattement. L'abattement sur les ressources est maintenu en cas de reprise d'une activité réduite avec maintien des indemnités de chômage, quel que soit le nombre de jours indemnisés dans le mois. L'abattement cesse, en revanche, de s'appliquer aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise dès le mois de création ou de reprise de l'entreprise. Cette mesure prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation (12) et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui où la situation considérée prend fin. Là encore, la CNAF admet que lorsque la situation, attestée par une pièce justificative, prend fin le dernier jour du mois, l'abattement cesse le mois suivant l'événement 

• lorsque la personne ou son conjoint ou concubin suit un stage de formation professionnelleindemnisé en allocation formation-reclassement  (AFR), au titre d'une formation de fin de stage ou d'un stage du régime public. De même, dans ce cas, les indemnités journalières dues au titre de la formation ne font pas l'objet d'un abattement de 30 %. Enfin, l'allocation de conversion, donnant le statut de salarié, n'ouvre pas droit à l'abattement.

CAS DES TITULAIRES D'UN CES

Lorsque la personne ou son conjoint ou concubin a conclu un contrat emploi-solidarité, le bénéfice de la neutralisation ou de l'abattement de 30 % est maintenu pendant 6 mois.

Evaluation forfaitaire des ressources

L'évaluation forfaitaire des ressources, qui consiste à reconstituer, à partir du revenu mensuel perçu avant l'ouverture du droit, l'assiette ressources sur une base annuelle, n'était utilisée, jusqu'au1er février dernier, que lorsque le ménage ou la personne déclarait n'avoir disposé d'aucune ressource au cours de l'année civile de référence et lorsqu'ils exerçaient une activité professionnelle à l'ouverture du droit ou, au 1er juillet, au renouvellement du droit. Ainsi, une personne demandant le bénéfice d'une prestation sous condition de ressources :

• se voyait appliquer une évaluation forfaitaire si elle n'avait pas disposé de ressources dans l'année de référence 

• voyait prendre en compte les ressources de l'année civile de référence pouvant correspondre, dans certains cas, à un mois d'activité professionnelle.

Aussi, afin d'éviter l'ouverture ou le renouvellement de droits à des personnes dont les ressources annuelles n'auraient manifestement pas permis l'attribution de prestations sous condition de ressources, les textes réglementaires de janvier dernier ont procédé à une réforme de l'évaluation forfaitaire des ressources destinée à en élargir le champ d'application. Désormais donc, cette procédure s'applique à la personne seule ou aux deux membres du couple à l'ouverture du droit, au renouvellement ou lors d'un changement de situation familiale (arrivée ou départ d'un conjoint)  :

• lorsque la totalité des ressources de l'année de référence des deux conjoints ou concubins ou de la personne seule est inférieure ou égale à un certain montant 

• et si l'un et/ou l'autre exercent une activité professionnelle lors de l'ouverture de droit ou du renouvellement, ou lors du changement de situation familiale.

Ces nouvelles règles s'appliquent aux ouvertures de droit ayant pris effet depuis le 1er février dernier, soit les paiements effectués au titre du mois de février, et à tous les renouvellements à partir du 1er juillet 1997. Pour les droits ouverts avant février 1997, l'ancienne évaluation est reconduite, ou une évaluation forfaitaire est effectuée selon les nouvelles modalités, si les ressources de l'année de référence sont nulles et en présence d'une activité au mois de mai.

A noter : l'évaluation forfaitaire ne peut s'appliquer aux personnes qui, exerçant une activité professionnelle, continuent de percevoir le RMI, ce qui, indique la direction de la sécurité sociale, dans sa circulaire du 9 avril dernier, « peut être notamment le cas lors du dispositif d'insertion ».

Montant des plafonds de ressources au 1er juillet 1997

Les plafonds d'attribution des prestations familiales versées sous condition de ressources en métropole et dans les DOM seront revalorisés au 1er juillet  (13).
Ainsi, pour bénéficier de l'allocation pour jeune enfant, du complément familial et de l'allocation d'adoption en métropole, le revenu net catégoriel de l'année 1996 ne devra pas dépasser86 132 F (un revenu), majoré de 34 618 F pour les ménages où les deux conjoints travaillent et pour les allocataires isolés, auquel il faut ajouter 25 % par enfant à charge (soit 21 533 F) et 30 % à partir du troisième (soit 25 840 F).
Dans les DOM, le plafond à ne pas dépasser pour obtenir ces mêmes allocations s'élèvera à 77 182 F, majoré de 30 % (soit 23 155 F) par enfant à charge.
Pour l'attribution de l'aide à la scolarité, en métropole et dans les DOM, les revenus nets catégoriels de 1996 ne devront pas dépasser36 333 F pour prétendre à un montant d'aide égal à 16, 40 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales  (BMAF), avec une majoration de 30 % par enfant à charge (10 900 F). Le montant de cette aide est égal à 52, 57 % de la BMAF lorsque les revenus ne dépasseront pas 19 648 F, majorés de 30 % par enfant à charge (5 894 F).
Enfin, pour prétendre à l'allocation de rentrée scolaire en métropole et dans les DOM, le plafond de base est fixé (par arrêté du 14 mai), à 77 182 F, majoré de 30 % par enfant à charge (23 155 F) .

(Arrêté du 14 mai 1997, J. O. du 27-05-97 et circulaires DSS/4A/97/357 et 358 du 22 mai 1997, non publiées)

Principe

À L'OUVERTURE DU DROIT...

Il doit désormais être procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne seule ou des deux membres du couple dès lors que la personne seule, l'un ou l'autre membre du couple perçoit une rémunération provenant de l'exercice d'une activité professionnelle (salariée ou non) et que le total des ressources annuelles déclarées par le ménage (ressources moins abattements fiscaux et charges déductibles) est au plus égal à 812 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 31 décembre de l'année civile de référence, soit :

• 30 027, 76 F au titre des revenus perçus en 1995 (droits ouverts jusqu'au 30 juin 1997)  

• 30 782, 92 F au titre des revenus déclarés pour l'année 1996 (droits ouverts à compter du 1er juillet 1997).

La CNAF indique qu'au cours d'un exercice de paiement, dès lors qu'une évaluation forfaitaire a été effectuée pour l'ouverture du droit à une prestation, cette évaluation est prise en compte pour toutes les prestations soumises à condition de ressources versées ultérieurement.

En outre, le droit aux prestations versées antérieurement est recalculé sur cette nouvelle base à compter de la prise en compte de l'évaluation forfaitaire.

... AU RENOUVELLEMENT DES DROITS AU 1er JUILLET...

Il est également procédé à une évaluation forfaitaire des ressources au renouvellement du droit, au 1er juillet :

• lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources pendant l'année civile de référence 

• ou lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire. Dans ce cas, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit, même en l'absence d'activité au 1er juillet et quel que soit le montant des ressources de l'année de référence. Cette évaluation s'applique à toutes les ouvertures de droit de prestations soumises à condition de ressources, intervenant au cours du même exercice.

... AUX AUTRES RENOUVELLEMENTS

L'évaluation forfaitaire est effectuée si les ressources de l'année de référence sont nulles et en présence d'une activité professionnelle sur le mois de mai.

Elle s'applique à toutes les ouvertures de droit de prestations soumises à condition de ressources intervenant au cours du même exercice.

Modalités de calcul de l'évaluation forfaitaire

L'évaluation forfaitaire consiste à reconstituer les seuls revenus d'activité professionnelle. Elle se substitue à tous les revenus de l'année de référence de la personne seule ou du ménage, quelle qu'en soit la nature.

L'évaluation forfaitaire est calculée différemment selon qu'il s'agit de bénéficiaires salariés ou non.

ACTIVITÉ SALARIÉE

Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée, l'évaluation forfaitaire correspond à 12 fois la rémunération mensuelle imposable perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit(ou le mois d'ouverture de droit en cas d'absence d'activité le mois précédant l'ouverture de droit) ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des abattements de 10 % et 20 %prévus en matière fiscale.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'évaluation forfaitaire (ressources de l'année civile de référence inférieures ou égales à 812 fois le SMIC), il convient dans tous les cas de se reporter au montant de rémunération perçue au titre du mois de référence, le cas échéant reconstitué sur la base d'un mois complet, précise la direction de la sécurité sociale.

A noter : les allocataires stagiaires de la formation professionnelle sont considérés comme des salariés et sont donc soumis à l'évaluation forfaitaire. Les apprentis y sont également soumis sur la fraction du salaire excédant le seuil d'exonération fiscale, soit 44 900 F pour les revenus de 1996.

ACTIVITÉ NON SALARIÉE

En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée, l'évaluation forfaitaire correspond à 2 028 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit (soit pour une ouverture de droit postérieure au 1er janvier 1997 :76 881, 48 F).

Quel que soit le statut professionnel de la personne, le montant des ressources évalué forfaitairement doit ensuite être affecté des déductions et abattements prévus par le code de la sécurité sociale.

CHANGEMENT DE SITUATION FAMILIALE

En cas de changement de situation familiale, l'évaluation forfaitaire s'effectue avec le ou les salaires du mois précédant la date de ce changement ou, en cas d'absence d'activité le mois précédant le changement de situation, avec celui ou ceux du mois du changement de situation. • 

Notes

(1)  Pour la déclaration des revenus de 1996, l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sur les salaires est égal au minimum à 2 270 F et au maximum à 76 010 F. Celui sur les pensions et rentes atteint au minimum 2 000 F et ne peut excéder 28 000 F. Quant à l'abattement spécial de 20 % sur les traitements et salaires, pensions et rentes, il est limité à la fraction du salaire ou de la pension n'excédant pas 693 000 F (loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996, J. O. du 31-12-96, voir ASH n° 2009 du 7-02-97).

(2)  Ces abattements supplémentaires oscillent, selon les professions, entre 10 % et 40 % dans la limite d'un plafond fixé à 50 000 F. La loi de finances pour 1997 ramène ce plafond à 30 000 F pour l'imposition des revenus de 1997, 20 000 F pour celle des revenus de 1998, 10 000 F pour celle des revenus de 1999. Ces abattements seront supprimés à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000.

(3)  Voir ASH n° 2005 du 10-01-97.

(4)  Dans la limite d'un plafond fixé à 30 000 F pour l'imposition des revenus de 1996, 17 550 F en l'absence de justificatif.

(5)  Dans la limite de 17 550 F, sauf dépassement admis par le fisc.

(6)  L'abattement peut être pratiqué dès lors que la carte d'invalidité a au moins un jour de validité au cours de l'année de référence.

(7)  Ce sont les dépenses que l'allocataire est tenu d'acquitter pour faire garder son enfant, soit les sommes versées aux assistantes maternelles, crèches, garderies et gardiennes à domicile. La CNAF précise que lors des séparations, les frais de garde sont affectés au seul parent qui a la charge du ou des enfants de moins de 7 ans. Lorsqu'il y a partage de la garde d'enfants de moins de 7 ans, les frais de garde sont affectés à chacun des parents en fonction du nombre réel d'enfants à charge de moins de 7 ans.

(8)  La CNAF indique que les revenus communs aux deux membres du couple doivent être divisés par deux et affectés pour moitié à chaque compte allocataire.

(9)  Lorsque la situation, attestée par une pièce justificative, prend fin le dernier jour du mois, la neutralisation cesse le mois suivant l'événement.

(10)  Y compris préretraite, allocation de chômage versée par le Fonds national pour l'emploi et allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), à l'exclusion des préretraites progressives, indique la CNAF.

(11)  Voir ASH n° 1895 du 6-10-94.

(12)  Soit l'indemnisation, et non la fin du contrat et l'inscription comme demandeur d'emploi. La CNAF a, en effet, récemment rappelé que le délai de carence et le différé d'indemnisation n'étaient plus assimilés à une période de chômage indemnisé (circulaire CNAF n° 07-97 du 7 mars 1997).

(13)  Sur les plafonds de ressources applicables jusqu'au 30 juin 1997, voir ASH n° 2005 du 10-01-97.

LES POLITIQUES SOCIALES

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