La convention de préretraite progressive (PRP) prévoit la transformation de l'emploi des salariés âgés à temps plein en emploi à temps partiel et le nombre de recrutements effectués par l'entreprise en compensation de ce passage à temps partiel. Ce dispositif a été recentré récemment par décrets et arrêté (1) en direction des publics connaissant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi et vise à « la recherche d'un équilibre entre entreprises et collectivités pour le financement de ces mesures ». Une instruction de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) précise les modalités d'application de ce dispositif sur les points suivants :
Embauches compensatrices. Sur les publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'accent a été mis, lors du sommet pour l'emploi des jeunes (2), sur la priorité de recrutement les concernant (jeunes de niveau V ou chômeurs de longue durée et jeunes à qualification plus élevée, notamment). Par conséquent, les conventions de PRP avec embauches compensatrices devront obligatoirement prévoir une proportion d'embauches de jeunes à hauteur de 2/3 de l'ensemble des recrutements prévus, précise l'instruction. Les conventions de PRP pourront être utilisées dans les stratégies pour l'emploi des jeunes, est-il poursuivi. L'accès à l'emploi de ces publics prioritaires dépendant de la rapidité des services publics de l'emploi (ANPE, missions locales...) et des réseaux locaux d'insertion à présenter des candidatures aux entreprises, les intervenants sont encouragés à améliorer ce « lien ».
Autre point précisé en matière d'embauches « de contrepartie » : les embauches au sein de l'établissement dans lequel se produisent les adhésions à la convention doivent être réalisées sous contrat à durée indéterminée. Les seuls recrutements sous contrat à durée déterminée admis concernent des salariés sous contrat de formation en alternance avec une promesse d'embauche à leur issue.
Contribution financière. Les textes organisent une modulation des taux de la contribution financière due par l'entreprise en fonction de son effectif et de son engagement concernant le recrutement des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi.
Toutefois, afin d'atténuer les effets de seuil, les entreprises proches du seuil d'effectif (250 salariés) se verront appliquer les taux planchers, à l'exception de celles appartenant à un groupe d'importance nationale, indique la DGEFP.
Dans les entreprises procédant à des licenciements, les taux minimaux s'appliqueront aux entreprises qui mettront en œuvre des plans sociaux privilégiant les alternatives aux départs des salariés, et qui feront un usage modéré des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (FNE), poursuit l'administration. En ce qui concerne les entreprises dont le flux d'embauche est limité (entreprises qui ont la capacité d'embaucher sans toutefois pouvoir le faire de façon strictement proportionnelle au volume d'heures libéré par les adhésions à la convention de PRP), la contribution financière est calculée en tenant compte des adhésions non compensées et de celles donnant lieu à embauches compensatrices. Cependant, un taux pondéré pourra leur être appliqué.
Compte tenu de la réforme instaurant le plafonnement de l'allocation (calculée sur la base d'un salaire de référence ne pouvant excéder deux fois le plafond de la sécurité sociale), la contribution financière de l'entreprise sera calculée sur le salaire dans la limite de deux fois ce plafond. Cette règle vaut également pour la contribution exigée au titre des allocations spéciales du FNE. La participation du salarié, de la même façon, ne pourra pas excéder 40 ou 45 fois le salaire journalier de référence limité, le cas échéant, à deux fois le plafond journalier de la sécurité sociale.
Gestion administrative et suivi. Les modalités de versement applicables sont identiques à celles en vigueur pour l'allocation spéciale licenciement du FNE (3). Le premier appel de fonds effectué par l'entreprise intervient dès l'admission du premier bénéficiaire. La deuxième partie de la contribution intervient deux mois après la date de clôture des adhésions.
L'instruction précise que les engagements pris par les entreprises en ce qui concerne les taux ne peuvent faire l'objet de révision au cours ou à l'issue de la convention. Ainsi, à titre d'exemple, la réalisation d'embauches de publics prioritaires dans une proportion supérieure à celle figurant dans la convention ne peut entraîner une minoration du taux fixé.
Le suivi des engagements pris dans la convention (la contrepartie emploi) est assuré par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétent au titre des adhésions.
Enfin, les manquements constatés aux obligations conventionnelles de réembauche totale ou partielle, à savoir le non-respect du nombre de réembauches et/ou le non-respect du pourcentage de publics prioritaires, conduisent à élever le taux de la participation financière à 12 % (et au minimum au taux prévu pour les conventions ne prévoyant aucune embauche).
(1) Voir ASH n° 2022-2023 du 16-05-97.
(2) Voir ASH n° 2010 du 12-04-97.
(3) Voir ASH n° 1863 du 20-01-94.