Les Journaux officiels datés du 30 mai, 31 mai, 1er juin et 3 juin publient quatre décrets et un arrêté d'application de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation (AMP) et au diagnostic prénatal (1).
Au titre de l'AMP et du diagnostic prénatal, figurent :
le décret n° 97-578 du 28 mai 1997 relatif aux centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (J.O. du 31-05-97). Ces centres, qui ont pour objet, notamment, de « favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal », ne peuvent être agréés que s'ils fonctionnent au sein d'un « organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif, disposant d'une unité d'obstétrique ». Dans chaque centre, une équipe pluridisciplinaire est constituée de praticiens auxquels s'ajoute notamment « un médecin spécialiste ou compétent qualifié en psychiatrie ou un psychologue ». Aux termes des investigations menées par le centre, s'il apparaît « qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic », et si la femme enceinte en fait la demande, l'un des médecins du centre peut établir, après examen et discussion avec l'intéressée, l'attestation nécessaire à l'interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique
le décret n° 97-579 du 28 mai 1997 traitant des analyses de cytogénétique et de biologie pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero (J.O. du 31-05-97). La femme enceinte doit donner son consentement écrit à la réalisation de ces analyses dont les résultats ne peuvent lui être remis que par l'intermédiaire du médecin prescripteur
le décret n° 97-613 du 27 mai 1997 relatif aux études menées sur des embryons humains in vitro (J.O. du 1-06-97). Ces études ne sont autorisées, à titre exceptionnel, que si elles poursuivent l'une des finalités suivantes : « présenter un avantage direct pour l'embryon concerné, notamment en vue d'accroître les chances de réussite de son implantation et contribuer à l'amélioration des techniques d'AMP ». En revanche, est expressément interdit l'étude qui « a pour objet ou risque d'avoir pour effet de modifier le patrimoine génétique de l'embryon, ou est susceptible d'altérer ses capacités de développement ». Toute étude est soumise à autorisation dont les modalités sont fixées et ne peut être réalisée qu'après avoir recueilli le consentement écrit des deux membres du couple. Une décision révocable à tout moment par écrit par le couple ou l'un de ses membres. Dans ce cas, l'étude doit être interrompue immédiatement
un arrêté du 27 mai 1997 portant création du comité de suivi du dépistage de la trisomie 21 à l'aide de marqueurs sériques maternels (J.O. du 30-05-97).
Concernant le volet « dons et utilisation des produits et éléments du corps humain » de la loi du 29 juillet 1994, est paru, au Journal officiel du 3 juin 1997, un décret n° 97-704 du 30 mai 1997 relatif au registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes sur une personne décédée. Les conditions de mise en œuvre de ce registre national sont fixées, son fonctionnement et sa gestion étant assurés par l'Etablissement français des greffes. Toute personne majeure ou mineure âgée de 13 ans au moins peut s'inscrire sur ce registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit effectué sur son corps après son décès soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes du décès, soit à d'autres fins scientifiques, soit dans plusieurs de ces trois cas. Cette demande d'inscription est à adresser par voie postale à l'Etablissement français des greffes, étant entendu que le refus de prélèvement peut être à tout moment révoqué. Toutefois, pour entrer en vigueur ce décret devra être complété par un arrêté créant un traitement automatisé.
(1) Voir ASH n° 1903 du 1-12-94 et n° 1924 du 28-04-95.