Un deuxième décret pris en application de la loi du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (1) porte, d'une part, sur le droit à l'information du salarié quant à la régularité de son embauche et, d'autre part, sur les sanctions prévues à l'égard des donneurs d'ouvrage.
Ainsi, les salariés peuvent obtenir les informations relatives à l'accomplissement par leur employeur de la déclaration préalable à leur embauche sur demande écrite auprès des services compétents (officiers et agents de police judiciaires, inspecteurs du travail...).
Par ailleurs, toute personne partie à un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, doit se faire remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. Le directeur de l'Office des migrations internationales (OMI), après transmission du dossier par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, pourra demander à l'employeur, qui a occupé le salarié étranger sans l'autorisation requise, de verser la contribution spéciale OMI due en cas d'emploi irrégulier d'étrangers (2). Elle est exigée pour chaque étranger employé en infraction. Le montant de cette contribution est réparti au prorata du nombre de personnes ayant contracté.
(1) Voir ASH n° 2015 du 21-03-97.
(2) Voir ASH n° 1982 du 5-07-96.