La loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) (1) a prévu la conclusion, entre le département et les organismes de sécurité sociale, de conventions obligatoires visant à favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, à accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations, à préciser les modalités de gestion de ladite coordination. Au dispositif obligatoire, peuvent s'ajouter des conventions (dites facultatives ) permettant au département de confier, à certains organismes, tout ou partie de sa mission d'instruction et de suivi des demandes de PSD.
Ces deux types de convention doivent répondre à un minimum de règles prévues, pour les premières, dans un « cahier des charges » et, pour les secondes, dans une « convention-cadre » dont le contenu vient d'être fixé par arrêtés signés du ministre du Travail et des Affaires sociales et du ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation.
Les conventions obligatoires et le cahier des charges doivent respecter les normes juridiques qui leur sont supérieures, notamment celles qui régissent l'activité et garantissent la libre administration ou l'autonomie de gestion des parties à ces conventions, est-il indiqué en introduction du cahier des charges. Elles doivent également assurer le respect des missions dévolues à d'autres autorités administratives et, en particulier, aux représentants de l'Etat dans la région et le département. Dans ce cadre, le cahier des charges comprend des prescriptions et recommandations élaborées en concertation avec les représentants des présidents de conseil général et les organismes de sécurité sociale. Les prescriptions déterminent le contenu minimum des conventions, les recommandations proposent un contenu qu'il paraît souhaitable, dans l'esprit de la loi, de voir figurer dans les conventions. Ces prescriptions et recommandations peuvent être mises en œuvre immédiatement, ou par étapes, en fonction d'un calendrier.
Il est recommandé de signer une seule convention par département pour les personnes vivant à domicile ou en établissement. Toutefois, certaines des dispositions conventionnelles peuvent ne viser que certains de ses signataires.
Enfin, cette convention « pourrait utilement » prévoir que des conventions complémentaires puissent être passées avec d'autres organismes servant des prestations d'action sociale vieillesse mais ne relevant pas de la sécurité sociale : caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, caisses complémentaires, mutualité fonction publique.
Au titre de la coordination, il s'agit, rappelons-le, d'englober les prestations susceptibles d'être servies aux personnes ayant besoin d'être aidées pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou qui requièrent une surveillance régulière, mais aussi toutes les prestations susceptibles d'être servies pour des niveaux de dépendance moins importants. Il serait souhaitable, indique le cahier des charges, que cette coordination soit élargie à la prévention de la dépendance et qu'elle porte sur des actions individuelles mais aussi collectives (accueil et information des demandeurs de prestations et de leurs familles, développement de la vie sociale des personnes âgées dépendantes...). Et si la coordination porte sur les aides existantes, elle peut également prévoir des modalités de concertation lors de la conception de nouvelles actions ou prestations. Pour qu'elle soit effective, les parties devront se communiquer les données relatives aux différentes prestations (modalités de versement, nombre de bénéficiaires...) et au moins celles requises par le Comité national de la coordination gérontologique pour assurer sa mission de suivi de la mise en œuvre de ces conventions. Pour faciliter la coordination, il est recommandé aux parties signataires d'organiser, en y associant le représentant de l'Etat et toute commune souhaitant y participer, des dispositifs d'observation partagée. Pour assurer la gestion de la coordination et en préciser les modalités, les parties mettront en place une instance départementale de coordination gérontologique. Chargée notamment d'une fonction d'évaluation des besoins, des réponses qui y sont apportées, de leur coordination et du dispositif conventionnel existant à cet effet, elle sera composée de l'ensemble des partenaires intéressés (représentants de l'Etat, des communes, des comités départementaux des retraités et des personnes âgées...). Enfin, cette instance pourra définir, en concertation avec les différentes autorités concernées, les modalités d'une territorialisation de la coordination gérontologique.
Les modalités d'instruction des demandes de prestations doivent être décrites dans la convention, précise la convention-cadre. Devront notamment être définis les lieux de dépôt possibles des demandes, les modalités d'acheminement de celles-ci vers le ou les services instructeurs en assurant le secret médical, les modalités de participation des signataires à la constitution des équipes médico-sociales et leur organisation territoriale, les modes de relations entre ces équipes et le ou les services instructeurs...
Afin de permettre aux organismes de recouvrement d'identifier les titulaires de la PSD employant un aide à domicile ou hébergés dans une famille d'accueil, le conseil général devra adresser un certain nombre d'informations à l'organisme de recouvrement centralisateur (organisme du siège du conseil général). L'organisme de recouvrement auquel l'aide à domicile devra être déclarée sera celui dont relève le domicile de secours du titulaire de la PSD. La liste des données susceptibles d'être transmises entre le conseil général et l'organisme de recouvrement est fixée.
Le département peut conclure des conventions avec des institutions et organismes publics sociaux ou médico-sociaux, des organismes régis par le code de la mutualité ou des associations ( organismes gestionnaires d'un service d'aide à domicile, services de soins infirmiers à domicile, institutions médico-sociales ) pour l'instruction et le suivi de la seule PSD. La loi autorise donc le département à confier à ces organismes tout ou partie de sa mission d'instruction et de suivi.
La convention-cadre a pour objet de fixer les dispositions minimales qui doivent figurer dans ces conventions, notamment afin que soit garanti le droit des usagers à bénéficier de modalités d'instruction de leurs demandes et d'un suivi social équivalents, quel que soit l'organisme instructeur. Toutefois, il est recommandé que les dispositions de ces conventions soient mises en cohérence avec celles de la ou des conventions obligatoires.
L'organisme « gestionnaire » participe alors à la constitution d'une ou des équipes médico-sociales. Lesquelles comprennent au moins un médecin et un travailleur social, auxquels peuvent s'ajouter des professionnels du secteur paramédical et du secteur social, ayant acquis une expérience dans le domaine de l'action gérontologique et de l'évaluation de la personne âgée, ainsi que des personnels administratifs.
En fonction des missions confiées à l'organisme, il est expressément convenu, indique la convention-cadre, que son intervention devra permettre de respecter le délai de deux mois maximum séparant le dépôt du dossier complet de demande et la date de notification à l'intéressé de la décision.
Les modalités de suivi des bénéficiaires de la PSD doivent également être arrêtées dans la convention. Enfin, cette dernière fixe les conditions de mise à disposition de personnel, de moyens matériels et les conditions financières de la participation des parties signataires au fonctionnement du dispositif.
(1) Voir ASH n° 2025 du 30-05-97.