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Adaptation des règles relatives à la rétention administrative

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Le régime de la rétention administrative, mis en place pour permettre à la préfecture de procéder aux démarches utiles pour reconduire l'étranger en situation irrégulière dans son pays d'origine, a été adapté par la loi « Debré » du 24 avril dernier (1). Si la durée de la rétention reste égale à dix jours au maximum, la loi prévoit désormais que le premier contrôle effectué par le juge judiciaire interviendra au bout de 48 heures (contre 24 précédemment). Le décret du 12 novembre 1991 modifié relatif à la procédure est « ajusté »   (2) en conséquence.

En outre, si le principe du caractère non suspensif des décisions rendues par le président du tribunal de grande instance  (TGI) demeure, la loi permet désormais au procureur de la République de demander au président de la cour d'appel de donner un caractère suspensif au recours formé par lui, s'il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives. La mise en œuvre de cette procédure est fixée. L'appel doit alors être exercé immédiatement. Lorsque le procureur n'est pas présent à l'audience, il est informé par les soins du greffe de la décision rendue dès son prononcé. En pratique, lorsque le ministère public aura formé appel, l'étranger sera maintenu, sous escorte, sous le contrôle du procureur de la République.

La décision du premier président sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution. Ce dernier doit s'assurer que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que la décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond. Le préfet (à Paris, le préfet de police) et l'avocat de l'étranger peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis. Le premier président de la cour d'appel statue au fond dans les 48 heures. L'ordonnance est notifiée dans les trois jours à l'étranger et à son conseil. Elle n'est pas susceptible d'opposition.

(Décret n° 97-639 du 31 mai 1997, J.O. du 1-06-97)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2025 du 30-05-97.

(2)  Voir ASH n° 1889 du 21-07-94.

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