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Un premier train de mesures de simplification administrative

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Parution du décret portant mesures de simplification administrative (1). Celui-ci procède, en 56 articles, à 90 mesures de simplification. Sont visés les domaines suivants :

   L'apprentissage. Désormais, faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande d'autorisation de réduction ou d'allongement de la durée du contrat d'apprentissage, l'autorisation du recteur de l'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt est réputée acquise. De même, faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande d'autorisation pour la formation des personnes handicapées dans le cadre de l'apprentissage agricole, l'autorisation est réputée accordée.

   Les jeunes travailleurs. Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, les apprentis, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique peuvent être autorisés, au cours de leur formation, à utiliser des machines ou appareils qui leur sont en principe interdits. Cette autorisation est désormais réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable.

   Les EPSR. Les équipes de préparation et de suite de reclassement  (EPSR) ont pour mission de faciliter aux personnes handicapées l'accès à une vie professionnelle et sociale stable. Ces équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit par un organisme public ou privé non plus agréé mais lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le préfet de département. Comme précédemment, dans ce dernier cas, la convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 % au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.

   Les associations intermédiaires. Le décret du 30 avril 1987 relatif aux associations intermédiaires, modifié en mai 1990, est complété. L'agrément reste prononcé par le préfet de chacun des départements où l'association concernée projette d'exercer son activité après avis des organisations professionnelles d'employeurs, des chambres consulaires et des organisations syndicales représentatives. Désormais, l'avis de ces organisations doit être sollicité par écrit, le préfet leur indiquant, en outre, qu'elles disposent d'un délai d'un mois pour le faire connaître. Par ailleurs, il est dorénavant prévu qu'à défaut de réponse du préfet dans un délai de quatre mois courant à compter de la réception du dossier complet, l'agrément sollicité est réputé accordé. Enfin, le compte rendu d'activité nécessaire au renouvellement de l'agrément doit être adressé au préfet non plus trois mois, mais quatre mois avant la date anniversaire de sa notification.

   Les pensions versées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les pensionnés régis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent être soignés gratuitement. La prise en charge des prestations (médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques) et des frais de voyage demandée par les intéressés est dorénavant réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative.

   Les centres de planification ou d'éducation familiale et dispensaires antituberculeux. Les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent délivrer, à titre gratuit, des produits ou objets contraceptifs et des médicaments en vue du traitement de maladies sexuellement transmissibles, à condition de s'assurer le concours d'un pharmacien. A défaut, le directeur ou un autre médecin du centre peuvent être autorisés par le préfet à gérer et délivrer ces produits. Désormais, le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. De même, dans les dispensaires antituberculeux, le préfet peut, à titre exceptionnel, autoriser le médecin responsable à délivrer des médicaments antituberculeux. Désormais, le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

   L'habitat rural. La déclaration de tout changement dans les conditions d'occupation d'un habitat rural primé par l'Etat ou encore l'autorisation pour louer un habitat rural avec maintien du bénéfice de la prime de l'Etat sont supprimées.

(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997, J.O. du 22-05-97)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2024 du 23-05-97.

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