Le contentieux
Les règles applicables en matière de contentieux s'inspirent de celles prévues par le code de la famille et de l'aide sociale. Aussi, la décision du président du conseil général est susceptible d'un recours devant les juridictions administratives spécialisées que sont la commission départementale d'aide sociale et, en appel, la commission centrale d'aide sociale.
Dans un délai de 2 mois à compter de la notification à l'intéressé de la décision du président du conseil général, un recours peut être formé devant la commission départementale d'aide sociale.
Les décisions susceptibles de donner lieu à un recours sont celles :
• attribuant ou refusant le bénéfice de la prestation spécifique dépendance (PSD)
• qui ont pour objet de réduire ou de suspendre la prestation en cas d'hospitalisation
• qui ont pour objet de suspendre l'aide, suite au contrôle effectué par l'équipe médico-sociale.
Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de dépendance, la commission départementale recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.
• Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 et décision du Conseil constitutionnel n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, J. O. du 25-01-97.
• Décrets n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la PSD et n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi du 24 janvier 1997, J. O. du 30-04-97.
• Arrêtés du 28 avril 1997, l'un relatif au modèle de la demande de PSD et à la liste des pièces justificatives, l'autre au guide d'évaluation de la personne âgée dépendante (lequel sera publié intégralement dans un prochain Bulletin officiel du ministère du Travail et des Affaires sociales), J. O. du 30-04-97.
• Note de présentation de la direction de l'action sociale du 27 avril, réactualisée par la note du 14 mai 1997, non publiées.
Le recours devant la commission départementale d'aide sociale peut être exercé par :
• le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur
• le maire de la commune de résidence. Aussi, afin de pouvoir exercer son droit de recours, le maire concerné doit être informé des décisions relatives à la PSD dans les mêmes délais que l'intéressé
• le représentant de l'Etat dans le département
• le débiteur des avantages vieillesse de l'intéressé (c'est-à-dire le ou les régimes de retraite de base qui lui versent une allocation ou une pension).
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite.
Dans un délai de 2 mois à dater de sa notification, la décision de la commission départementale est susceptible de recours devant la commission centrale d'aide sociale.
La commission centrale d'aide sociale peut être amenée à examiner les recours formés contre les décisions de la commission départementale d'aide sociale.
Elle peut également examiner le recours formé par un président de conseil général qui n'admet pas sa compétence au regard d'un dossier qui lui a été transmis par un autre président de conseil général, lorsqu'il estime que le demandeur n'a passon domicile de secours dans le département. Il transmet alors ledit dossier à la commission centrale d'aide sociale.
Les catégories de personnes susceptibles de former un recours devant la commission centrale d'aide sociale sont les mêmes que devant la commission départementale.
Néanmoins, la loi permet :
• au président du conseil général de faire appel des décisions de la commission départementale
• au ministre chargé des personnes âgées de contester directement, devant la commission centrale d'aide sociale, les décisions prises soit par le président du conseil général, soit par les commissions départementales. Le délai de recours est également fixé à 2 mois à compter de la notification de la décision.
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite.
A noter : enfin, les décisions de la commission centrale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Compte tenu des caractéristiques de la PSD qui se substitue, pour les personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus, à l'allocation compensatrice tierce personne (ACTP), désormais réservée aux personnes handicapées de moins de 60 ans, et qui a pour l'essentiel les caractéristiques d'une prestation d'aide sociale, le département a été choisi pour servir et gérer cette nouvelle prestation.
Le critère de domicile de secours (utilisé en matière d'aide sociale) a été retenu pour répartir les dépenses de PSD entre les différents départements. Il est ainsi prévu qu'à défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur des personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat.
La charge correspondant à la PSD sera donc principalement supportée par les départements. Toutefois, les communes participeront également à son financement par le biais des contingents communaux d'aide sociale prévus par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, comme elles le faisaient déjà pour l'ACTP.
La création de la PSD a été conçue comme une réforme à coût global constant et aucune recette supplémentaire n'a donc été affectée à son financement. Les 6 milliards de francs de dépenses consacrées à l'ACTP versée aux personnes âgées de plus de 60 ans sont donc transférés vers la PSD.
Il est clair, selon le rapporteur à l'Assemblée nationale, que « la généralisation de la récupération sur succession et le caractère affecté de la prestation sont des facteurs minorants » de la charge financière supportée par le conseil général. En sens inverse, les départements devront « globalement prendre à leur charge une partie - qui reste à déterminer - des coûts d'instruction » des demandes et le coût de la PSD versée en établissement aux personnes dépendantes (le champ d'application de la PSD étant plus étendu que celui de l'ACTP destinée aux personnes justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %). Cette dernière cause d'augmentation des dépenses sera en outre « sensiblement amplifiée dans les départements qui n'appliquaient pas le droit en vigueur refusant de verser l'ACTP en établissement ou en exigeant des conditions supplémentaires non prévues par la loi », conclut le rapporteur à l'Assemblée nationale, Dominique Rousseau ( Rap. A. N. n° 3150, Rousseau ).
Dans notre numéro 2021 du 2 mai 1997, page 11 : La prestation spécifique dépendance
• Les conditions d'admission à la PSD
• Le montant de la prestation
Dans notre numéro 2022-2023 du 16 mai 1997, page 15 :
La prestation spécifique dépendance (suite)
• La procédure d'attribution de la prestation
• Les modalités d'utilisation de la prestation
• Le suivi du droit à la prestation
Dans ce numéro :
La prestation spécifique dépendance (fin)
• Le contentieux
- Recours devant la commission départementale d'aide sociale- Recours devant la commission centrale d'aide sociale
• Le financement de la prestation
- Une prestation financée principalement par les départements qui donne lieu à recours en récupération mais non soumise au jeu de l'obligation alimentaire
• Les mesures d'accompagnement
- Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale - Réductions d'impôt
• Le dispositif transitoire
- Passage de l'ACTP à la PSD
- Maintien des dispositions relatives à la PED
• La date d'entrée en vigueur
Dans un prochain numéro :
La coordination de la prise en charge de la dépendance
• Des conventions obligatoires
• Des conventions facultatives
Des recours pour récupération sont exercés par le département, par l'Etat (si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours), ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale contre :
• le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire, le constat de l'amélioration de la situation du bénéficiaire pouvant être effectué notamment à l'occasion de la révision périodique de la prestation. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de la PSD s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles de droit commun, qui excède300 000 F. Seules les dépenses supérieures à 5 000 F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement. L'inscription de l'hypothèque légale (qui visait à garantir les recours) est supprimée dans ce cas
• le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé cette demande
• le légataire.
Une différence essentielle apparaît au regard de la récupération sur succession entre l'ACTP et la PSD. En effet, contrairement à l'ACTP, la PSD donne lieu à récupération sur succession même lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé sa charge effective et constante.
A noter : la modification des montants à partir duquel le recours sur succession est mis en œuvre (de 1 000 F à 5 000 F de dépenses et de 250 000 F à 300 000 F d'actif net successoral) et du délai de recours contre le donataire (10 ans avant la demande d'aide contre 5 auparavant) concerne non seulement la PSD mais aussi les sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prise en charge du forfait journalier hospitalier.
A l'instar de ce qui est prévu pour l'ACTP, on notera que l'obligation alimentaire n'est pas mise en jeu pour la PSD.
En effet, l'attribution de la prestation spécifique dépendance n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 du code civil. Il n'est donc pas tenu compte des ressources des descendants.
Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi de la PSD, et qui emploient un salarié, bénéficient d'une mesure d'exonération de cotisations sociales patronales dues au titre de cet employé et d'une réduction d'impôt sur le revenu.
Le titulaire de la PSD à domicile est exonéré totalement du paiement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de la rémunération d'une aide à domicile, lorsque celle-ci est employée effectivement à son domicile et pour son service personnel.
L'exonération ne portant que sur les cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail, allocations familiales)restent dues : la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), les cotisations à l'Institution de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM) (1), les cotisations chômage, la participation à la formation professionnelle continue ainsi que l'ensemble des cotisations salariales.
A noter : ce dispositif ne concerne que l'emploi direct d'une aide à domicile par les bénéficiaires de la PSD, à l'exclusion de la mise à disposition d'une aide par une association agréée de services aux personnes. Ces associations bénéficient toutefois d'une exonération de 30 % des mêmes cotisations.
Le contribuable qui utilise, dans sa résidencepersonnelle située en France, les services d'employés de maison déclarés bénéficie d'une réduction d'impôt égale à 50 % des dépenses effectivement supportées dans la limite de 90 000 F par an (cette réduction est également accordée au contribuable qui a recours soit à une association ou à une entreprise de services aux personnes, agréée par l'Etat, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile).
Le bénéfice de cette réduction d'impôt est étendu aux contribuables employant une aide à domicile travaillant à la résidence d'un ascendant remplissant les conditions pour ouvrir droit à la PSD. Dans le cas où le contribuable prétend à cette réduction d'impôt, il renonce au bénéfice de toute déduction d'une pension alimentaire versée à ce même ascendant.
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, les contrats d'assurance dépendance. Une disposition adoptée, selon le rapporteur à l'Assemblée nationale, au profit de personnes dépendantes qui ne peuvent prétendre à la PSD, afin de leur permettre de s'assurer contre le risque dépendance dans des « conditions incitatives ».
Ces dispositions s'appliquent aux primes versées à compter du 1er janvier 1997.
Un dispositif transitoire est mis en place pour les personnes précédemment titulaires de l'ACTP et qui demandent la prestation spécifique dépendance.
Celles qui bénéficiaient de la prestation expérimentale dépendance continueront de la percevoir sans que leur situation soit modifiée.
Jusqu'à présent, l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), initialement réservée aux personnes handicapées, était également attribuée aux personnes âgées dépendantes. Versée sous condition de ressources aux personnes qui justifient d'une incapacité permanente d'au moins 80 % et qui ont besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante, elle est désormais exclusivement réservée auxpersonnes âgées de moins de 60 ans (art. 1er du décret n° 97-426 du 28 avril 1997, J. O. du 30-04-97).
La loi fixe donc les modalités de passage de l'ACTP à la PSD.
Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues par le code de la famille et de l'aide sociale, sont applicables à la prestation spécifique dépendance (PSD). Elles permettent :
• de délier de leur obligation de secret professionnel les agents des administrations fiscales, les agents des organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole (sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical) afin de leur permettre de communiquer aux commissions cantonales d'admission à l'aide sociale les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à l'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire. Dans le cas de la PSD, ces renseignements seront fournis à l'équipe médico-sociale chargée d'instruire les demandes et les révisions de prestation
• d'imposer le secret professionnel à toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et, notamment, les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi qu'à toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et aux membres des commissions d'admission. La violation du secret professionnel est passible des peines prévues au code pénal (à savoir un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende).
Enfin, les agents départementaux habilités par le président du conseil général sont chargés de contrôler le respect des règles relatives à l'aide sociale. Ils sont désormais compétents pour contrôler le respect des dispositions relatives à la PSD par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.
(Art. 14 de la loi du 24 janvier 1997)
La personne a obtenu le bénéfice de l'ACTPavant l'âge de 60 ans. Dans ce cas, elle peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge, et à chaque renouvellement de l'attribution de cette allocation, entre le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la PSD (dès lors qu'elle remplit les conditions pour ouvrir droit à la PSD).
Lorsque la personne a obtenu le bénéfice de l'ACTPaprès 60 ans, elle peut choisir (dès lors qu'elle remplit les conditions pour ouvrir droit à la PSD) de bénéficier de la nouvelle prestation ou de conserver l'ACTP, mais seulement jusqu'au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. En tout état de cause, 2 mois avant cette date, le président du conseil général examine si l'intéressé peut bénéficier de la PSD.
Toutefois, lorsque la période pour laquelle l'ACTP a été attribuée prend fin avant le 1er juillet 1997 et que l'intéressé a opté pour son maintien, le bénéfice de cette allocation est prorogé jusqu'au 30 juin 1997 inclus.
Pour la personne qui opte pour le maintien de l'allocation compensatrice pour tierce personne, le contrôle de l'effectivité de l'aide se déroule désormais dans les mêmes conditions que pour la prestation spécifique dépendance (voir ASH n° 2022-2023 du 16-05-97).
Toute personne qui peut choisir entre l'ACTP et la PSD dépose une demande pour cette prestation. Pour les personnes qui peuvent choisir avant l'âge de 60 ans, cette demande doit être déposée 2 moisavant cette date anniversaire ou avant la date d'échéance du versement fixée soit dans la décision d'attribution, soit lors de la dernière révision périodique.
40 jours au plus tard après le dépôt de la demande, le président du conseil général informe l'intéressé du montant de la prestation dont il pourra bénéficier, assorti le cas échéant du plan d'aide correspondant.
Le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général dans les 8 jours, selon les mêmes modalités que celles fixées lors d'une première demande de PSD (voir ASH n° 2022-2023 du 16-05-97).
Dans les 12 départements expérimentaux (2), seules les personnes qui bénéficiaient au 31 décembre 1996 de la prestation expérimentale dépendance (PED) continueront à la percevoir dans les conditions prévues par les conventions afférentes (mises en place par l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale). Ces conventions ont été conclues, rappelons-le, entre les départements et des organismes de sécurité sociale (et éventuellement d'autres collectivités territoriales). Elles prévoient l'attribution, dans le cadre d'un cahier des charges national, et après instruction de la demande par une équipe médico-sociale, d'une PED comprenant soit l'ACTP seule, soit une prestation supplémentaire dépendance (instituée dans le cadre de l'expérimentation) servie seule, soit encore l'ACTP complétée par la prestation supplémentaire dépendance.
Selon la DAS, la prestation expérimentale dépendance sera servie jusqu'au moment où le bénéficiaire cessera de remplir les conditions pour y prétendre.
Les dispositions de la loi sont entrées en vigueur le 1er janvier 1997 et sont « applicables jusqu'à l'intervention d'une loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes », selon l'article 34 de la loi du 24 janvier dernier.
En ce qui concerne l'entrée en vigueur effective de la prestation spécifique dépendance, il faut savoir qu'elle était non seulement subordonnée à la parution de l'ensemble des décrets d'application (30 avril 1997) mais aussi, et surtout, à la conclusion des conventions obligatoires entre les départements et les organismes de sécurité sociale (voir un prochain numéro).
Ainsi, la date du 1er juin, avancée par le ministre du Travail et des Affaires sociales, lors du conseil des ministres du 7 mai, « est une estimation de la date à laquelle les premières décisions d'attribution seront rendues, compte tenu du délai de mise en place des premières instructions », précise la DAS, la loi entrant « bien en application à compter de la date de parution des décrets, le 30 avril 1997 ».
1 - Evaluation des ressources
La direction de l'action sociale précise que « les ressources de l'intéressé, de son conjoint ou de son concubin prises en compte pour l'appréciation des ressources ne sont pas des ressources nettes fiscales mais les ressources brutes avant toute déduction fiscale. La notion'd'ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus" contenue à l'article 6 de la loi du 24 janvier 1997 fait en effet référence aux dispositions en vigueur en matière d'aide sociale, à la différence du régime de l'ACTP ».
Aussi, nos lecteurs voudront bien supprimer le paragraphe correspondant dans le chapitre « Evaluation des revenus », page 14 de notre numéro 2021 du 2-05-97.
2 - Plafond de ressources et dégressivité de l'aide : exemples
Afin de préciser les modalités de calcul de la prestation spécifique dépendance, la DAS vient de mettre à jour sa note de présentation de la loi du 24 janvier 1997.
Cette note du 14 mai rappelle ainsi que le montant du plafond, pour ouvrir droit à la PSD, est fixé à 6 000 F mensuels pour une personne seule, auxquels s'ajoute le montant de la prestation (soit dans le cas où la personne se voit attribuer le montant maximum de la prestation - 5 596 F -, un plafond maximum de versement différentiel de 11 596 F).
Dans le même cas de figure, pour un couple, le montant plafond est fixé à 10 000 F mensuels auxquels s'ajoute la prestation au montant maximum (5 596 F), soit un plafond maximum de versement différentiel de 15 596 F.
La dégressivité de la prestation consiste en sa diminution d'un franc pour tout franc de revenu au-delà de 6 000 F pour une personne seule et de 10 000 F pour un couple. Toutefois, la prestation versée ne pourra être supérieure à 80 % de la MTP (4 477 F) que dans la mesure où les ressources de la personne seule sont inférieures à 6 000 F et à 10 000 F pour un couple. Ainsi, le montant de 100 % de la MTP (5 596 F) ne pourra être versé que si les ressources ne dépassent pas 4 881 F pour une personne seule et 8 881 F pour un couple.
Quelques exemples :
Exemple 1 - Une personne seule dispose de 6 000 F de ressources par mois. Le montant de la PSD attribuable est de 2 500 F.
• Montant des ressources de l'intéressé majoré de la PSD :8 500 F.
• Plafond de cumul, égal au plafond de ressources (6 000 F) majoré de la PSD accordée (prise en compte intégralement puisqu'inférieure à 4 477 F) :8 500 F.
• La PSD est donc versée intégralement, soit 2 500 F .
Exemple 2 - Une personne seule dispose de 8 000 F de ressources par mois. Le montant de la PSD attribuable est de 2 500 F.
• Montant des ressources de l'intéressé majoré de la PSD de l'intéressé : 10 500 F.
• Plafond de cumul, égal au plafond de ressources autorisé (6 000 F) majoré de la PSD accordée (prise en compte intégralement puisqu'inférieure à 4 477 F) :8 500 F.
• Le montant des ressources du demandeur majoré de la prestation excède le plafond de 2 000 F, la PSD effectivement versée est donc réduite : 2 500 F - 2 000 F = 500 F.
Exemple 3 - Une personne seule dispose de 6 300 F de ressources par mois. Le montant de la PSD attribuable est de 5 300 F.
• Montant des ressources de l'intéressé majoré de la PSD de l'intéressé : 11 600 F.
• Plafond de cumul, égal au plafond de ressources (6 000 F), majoré de la PSD accordé (prise en compte dans la limite de 4 477 F) : 10 477 F.
• Le montant de la PSD effectivement versée est donc ramené à 4 477 F.
(Note DAS réactualisée le 14 mai 1997)
(1) Part employeur : 3, 75 % ; part salarié : 3, 75 %.
(2) Les 12 départements concernés sont : l'Ain, la Charente, la Haute-Garonne, la Haute-Loire, la Haute-Vienne, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, la Moselle, l'Oise, le Val-d'Oise, l'Yonne. La Savoie participe également à l'expérimentation mais sur quelques cantons seulement.