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Règles communes aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

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Le statut de la fonction publique hospitalière a été créé par la loi du 9 janvier 1986. A défaut de dispositions particulières aux stagiaires, étaient, jusqu'à présent, appliquées les règles prévues par le statut général des fonctionnaires et celles propres à la fonction publique de l'Etat. Le décret du 12 mai 1997 élabore les dispositions spécifiques à la fonction publique hospitalière  (FPH).

La qualité d'agent stagiaire est définie comme suit : personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues par la loi du 9 janvier 1986, c'est-à-dire ayant été recrutée ou non par concours, « et qui a vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation du corps dans lequel elle a été recrutée ». Sont également considérés comme agents stagiaires, les élèves directeurs des établissements d'hébergement pour personnes âgées (1), les directeurs stagiaires des établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière accomplissant leur scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique  (ENSP). Toutefois, ces agents sont soumis aux règles communes applicables aux stagiaires de la FPH uniquement lorsque le statut du corps dans lequel ils ont été recrutés ne prévoit pas de mesures particulières.

Concernant leurs missions, il est indiqué que les agents stagiaires accomplissent celles « habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe. Toute décision concernant leur situation relève de l'autorité investie du pouvoir de nomination », indique encore le décret.

Les conditions de nomination en qualité d'agent stagiaire sont précisées, étant rappelé que la situation de grossesse ou encore le congé parental peut « reporter » ladite nomination. La durée du stage et de la prorogation est fixée à un an, sous réserve des dispositions relatives au statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire sera titularisé. Et la durée de stage est augmentée pour les stagiaires accomplissant un service à temps partiel.

Les règles concernant la mise à disposition de l'agent stagiaire, les conditions de son détachement, la fin de stage ou encore sa rémunération sont également fixées.

Enfin, les conditions d'attribution des congés pour raisons de santé et autres congés sont précisées.

(Décret n° 97-487 du 12 mai 1997, J.O. du 17-05-97)
Notes

(1)  Etablissements publics de santé, syndicats interhospitaliers, hospices publics, maisons de retraite publiques à l'exception de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris.

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