La loi de financement de la sécurité sociale a élargi l'assiette de la CSG applicable aux revenus d'activité et de remplacement (1). Pour les revenus d'activité, l'assiette est désormais identique à celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Une circulaire ACOSS précise ces dispositions.
Concernant les sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail et destinées à réparer le préjudice subi du fait de cette modification, elles sont assujetties à la CSG, dès le premier franc. Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite le sont également pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Sont notamment assujettis :
les montants des indemnités de licenciement fixés par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi
le montant minimal des dommages et intérêts versés à l'occasion de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée
le montant minimal des indemnités de licenciement versées à l'occasion du licenciement d'un salarié ayant deux ans d'ancienneté en contrat de travail à durée indéterminée
l'indemnité versée par les employeurs aux salariés en convention de conversion, dans la limite du minimum légal ou conventionnel de licenciement
le minimum de dommages et intérêts dus en cas de licenciement irrégulier ou abusif
l'indemnité de mise à la retraite à concurrence du minimum de l'indemnité légale de licenciement, ou de l'indemnité fixée par la loi de mensualisation ou, si elle est plus favorable, de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
(1) Voir ASH n° 2004 du 3-01-97.