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Réforme de la préretraite progressive

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Les conventions de préretraite progressive prévoient l'attribution d'une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs qui acceptent de réduire leur temps de travail afin de permettre soit le recrutement de demandeurs d'emploi, soit la baisse du nombre de licenciements pour motif économique (1). Deux décrets et un arrêté modifient le régime de la préretraite progressive, pour les conventions conclues depuis le 3 mai 1997, sur les points suivants :

   Embauches compensatrices. La convention de préretraite progressive peut prévoir la transformation de l'emploi des salariés âgés à temps plein en emploi à temps partiel, mais exclut à présent ceux acceptant la transformation volontaire de leur emploi à temps plein en emploi « pendant certaines périodes de l'année ». La convention détermine, en conséquence, le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi « effectués par l'entreprise en compensation du passage à temps partiel des salariés en préretraite progressive ». En outre, la convention détermine toujours le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi, en mettant l'accent sur « ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ».

   Durée du travail. Pour bénéficier de l'allocation de préretraite progressive, la durée du travail du salarié intéressé devra être égale à 50 % de la durée antérieure du travail à temps plein contre 40 % à 50 %auparavant.

   Plafonnement de l'allocation. Pour les bénéficiaires de l'allocation de préretraite progressive, le montant de l'allocation est fixé à 30 % du salaire journalier de référence  (SJR) dans la limite du plafond de la sécurité sociale, soit 13 220 F en 1997 (sans changement), et à 25 % du salaire journalier de référence au-delà, dans la limite désormais de deux fois ce plafond, soit 27 440 F (au lieu de quatre fois ce plafond, précédemment). De même, pour les bénéficiaires de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, le montant de l'allocation est égal à 65 % du SJR dans la limite du plafond de la sécurité sociale (non modifié) et à 50 % du salaire journalier de référence au-delà du plafond de la sécurité sociale et dans la limite de deux fois ce plafond.

  Contribution financière. Chaque adhésion d'un salarié à une convention de préretraite progressive donne lieu au versement d'une contribution financière à la charge de l'entreprise. Lorsque la convention de préretraite progressive est conclue afin de limiter le nombre de licenciements, l'employeur verse une contribution majorée. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés, le taux de cette contribution est égal au minimum à 5 % du SJR multiplié par le nombre de jours de prise en charge en préretraite jusqu'à l'âge de 60 ans majoré forfaitairement de 365 jours. Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés, ce taux est fixé à 8 % au minimum. Lorsque la convention prévoit la compensation intégrale des admissions à la préretraite progressive par des embauches, les recrutements doivent bénéficier, pour moitié au moins, à des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi. Le taux de la contribution est alors ramené à 2 % pour les entreprises de plus de 250 salariés effectuant 90 % de leurs recrutements parmi ces demandeurs d'emploi (contre 5 % dans le cas général). De leur côté, les entreprises de moins de 250 salariés sont dispensées du versement de cette contribution, laquelle s'élève, en l'absence d'embauche de demandeurs d'emploi, à 2 %. Par contre, la contribution est majorée (taux similaires à ceux prévus en cas de préretraite pour éviter des licenciements) en cas de manquements aux engagements souscrits dans la convention et, en particulier, lorsque les embauches ne concernent pas des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès au marché du travail.

(Décrets n° 97-437 et 97-438 et arrêté du 30 avril 1997, J.O. du 3-05-97)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1863 du 20-01-94.

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