La formation préparatoire au certificat d'aptitude au fonction de directeur d'établissement social (CAFDES) et les modalités d'inscription dans les centres de formation ont été modifiées en 1995 (1). Suite à un premier bilan de cette réforme, la direction de l'action sociale (DAS) précise, dans une note de service, quelques points particuliers de cette réforme.
Ainsi, concernant l'accès à la formation des candidats non directeurs du secteur privé, elle rappelle que l'arrêté du 27 septembre 1995 ne précise pas la date à laquelle doit être appréciée la durée des fonctions d'encadrement exigées. Dans le silence des textes, poursuit l'administration, « il convient de retenir la solution la plus favorable aux candidats. En conséquence, cette durée devra être appréciée à la date des épreuves de sélection fixée annuellement par le ministre ».
S'agissant du statut cadre, la gestion d'un cabinet par des candidats exerçant une profession libérale médicale ou paramédicale s'apparente, indique la DAS, « à une situation de cadre sans qu'il soit nécessaire d'exiger l'encadrement effectif de personnel ».
Il est enfin rappelé que lors du dépôt du dossier de candidature aux épreuves de sélection, une liste de l'ensemble des centres de formation agréés pour dispenser la formation préparatoire au CAFDES (figurant en annexe à la note de service) doit être remise à chaque candidat. Cette communication devra être faite de manière à ce que soit parfaitement respectée la « nécessaire neutralité des services de l'Etat », souligne encore la DAS, quant au choix que pourront ultérieurement exercer les candidats admis à la sélection. Enfin, à l'issue des épreuves, les DRASS interrégions sont autorisées à communiquer aux centres de formation agréés qui en feront la demande, la liste nominative des candidats admis sans que ce document fasse apparaître ni l'adresse personnelle ni l'adresse professionnelle des intéressés.
Ces mesures sont applicables aux candidatures aux épreuves de sélection déposées à compter de l'année 1997.
(1) Voir ASH n° 1946 du 27-10-95.