La procédure d'attribution de la prestation
La prestation spécifique dépendance (PSD) est attribuée sur décision du président du conseil général au vu du plan d'aide arrêté par l'équipe médico-sociale.
Entre le moment du dépôt de la demande par la personne âgée et la décision du président du conseil général, toute une procédure s'engage dans des délais prédéterminés afin de répondre à une situation urgente, celle de la dépendance.
La demande de prestation spécifique dépendance, accompagnée des pièces justificatives, est adressée par l'intéressé auprésident du conseil général de son lieu de résidence. A titre expérimental, et jusqu'au 30 avril 1998, la demande de PSD est effectuée au moyen du formulaire de demande d'aide à domicile ou en établissement d'une personne de 60 ans ou plus dont le modèle est fixé par arrêté du 28 avril 1997 (J. O. du 30-04-97).
A l'appui de sa demande, la personne âgée doit fournir :
• un certificat médical rempli par le médecin traitant
• une fiche familiale d'état civil
• pour les étrangers, les justificatifs de la durée de résidence en France (photocopie du titre de séjour)
• la photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, les avis d'imposition relatifs à la taxe sur les propriétés bâties et à la taxe sur les propriétés non bâties
• les pièces justificatives des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers (revenus des placements financiers, revenus fonciers...)
• un relevé d'identité bancaire ou postal.
Le président du conseil général informe du dépôt de la demande le maire de la commune de résidence du demandeur.
La direction de l'action sociale nous prie d'indiquer que les ressources personnelles prises en compte pour l'appréciation des ressources du demandeur sont des « ressources brutes appréciées comme en matière d'aide sociale » et non des « ressources nettes fiscales », comme le mentionnait le rapporteur à l'Assemblée nationale, lors des débats parlementaires. Une note de la DAS viendra encore préciser cette notion.
En conséquence, nous prions nos lecteurs de bien vouloir supprimer les lignes correspondantes dans le chapitre « Evaluation des revenus », page 14 de notre numéro 2021 du 2-05-97.
Des règles générales d'instruction de la demande de prestation sont fixées par l'article 3 de la loi du 24 janvier 1997, auxquelles s'ajoutent des conditions spécifiques selon que la personne réside à domicile ou en établissement.
La demande est instruite par une équipe médico-sociale qui propose à la personne âgée un plan d'aide au vu de son état de dépendance. Pour apprécier le besoin d'aide et le montant de la prestation, le président du conseil général doit notamment tenir compte de ce plan.
L'instruction de la demande est confiée à une équipe médico-sociale constituée d'au moins un médecin et un travailleur social. L'un au moins de ces membres se rend auprès de la personne âgée.
La présence d'un médecin est « indispensable » pour apprécier l'état de dépendance du demandeur, au regard de la grille nationale d'évaluation, et celle d'un travailleur social pour élaborer le plan d'aide à domicile ou examiner les conditions dans lesquelles le personnel de l'établissement apportera l'aide nécessaire au bénéficiaire de la prestation, a souligné le rapporteur à l'Assemblée nationale, Mme Dominique Rousseau. La composition a minima de cette équipe pourra toutefois « être étoffée » en fonction des besoins constatés, a-t-elle ajouté (Rap. A. N. n° 3150, Rousseau).
Au cours de sa visite, l'équipe détermine, en fonction de l'importance des aides directes à la personne, nécessitées par l'état de dépendance, le groupe iso-ressources correspondant au degré de dépendance du demandeur. 6 groupes existent, mais seuls les 3 premiers ont finalement été retenus pour ouvrir droit à la PSD, tant à domicile qu'en établissement - alors que les projets de décrets prévoyaient la prise en compte des niveaux 1 à 5 pour les personnes vivant en établissement - (voir ASH n° 2021 du 2-05-97). Pour évaluer cette dépendance, un outil national est mis à la disposition de l'équipe médico-sociale : lagrille nationale AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupe Iso-Ressources) permettant d'apprécier la plus ou moins grande capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne à travers l'analyse de leurs capacités.
La grille se présente sous la forme d'un tableau de variables discriminantes et illustratives. Les variables discriminantes sont relatives aux actes essentiels de la vie courante (toilette, habillage, alimentation...). Les variables illustratives concernent les actes matériels de la vie domestique (gestion, cuisine, ménage...) . La capacité est cotée selon trois modalités (A, B, C) conformément aux instructions contenues dans le guide d'évaluation de la personne âgée dépendante fixée dans l'annexe (à paraître au Bulletin officiel du ministère du Travail et des Affaires sociales) à l'arrêté du 28 avril 1997.
Pour classer les intéressés, les données ainsi recueillies sont traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous la forme de logiciel par le ministre du Travail et des Affaires sociales.
Dans notre numéro 2021 du 2 mai 1997, page 11 :
La prestation spécifique dépendance
• Les conditions d'admission à la PSD
• Le montant de la prestation
Dans ce numéro :
La prestation spécifique dépendance (suite)
• La procédure d'attribution de la prestation
- Lieu de dépôt de la demande - Cheminement de la demande
• Les modalités d'utilisation de la prestation
- Versement à domicile - Versement en établissement - Durée du versement
• Le suivi du droit à la prestation
- Cas de suspension ou de réduction de l'aide - Récupération des indus
- Sanction de la fraude - Tutelle - Incessibilité et insaisissabilité de la prestation
- Prescription des actions en paiement
Dans un prochain numéro :
La prestation spécifique dépendance (suite)
• Le contentieux
• Le financement de la prestation
• Les mesures d'accompagnement
• Le dispositif transitoire
• La date d'entrée en vigueur
La coordination de la prise en charge de la dépendance
• Des conventions obligatoires
• Des conventions facultatives
Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, la personne âgée dépendante et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec l'état de dépendance. Parmi ceux-ci, figure notamment une présentation des divers services de soutien à domicile auxquels l'intéressé est susceptible d'avoir recours dans sa zone de résidence.
La personne âgée est, en outre, informée que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans sa situation (celle-ci pouvant affecter le versement de la prestation, voir).
Enfin, au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin que le demandeur désigne (si ce dernier en choisit un). Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite effectuée par l'équipe médico-sociale à son domicile.
Enfin, l'équipe médico-sociale doit élaborer un plan d'aide tenant compte du niveau dedépendance et d'autres éléments, en particulier de « l'environnement » du demandeur et, éventuellement, des aides publiques, ou à titre gracieux, dont il disposera.
Le plan d'aide établi en coordination avec la personne âgée (ou son tuteur), valorisé par lecoût de référence (sur la base des tarifs pratiqués dans le département) fixé par le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de déterminer, en fonction de l'importance du besoin, le montant de la prestation accordée.
Dans un délai fixé à 40 jours maximum à compter de la date du dépôt du dossier complet par la personne âgée, l'équipe propose le plan d'aide qui peut être refusé par l'intéressé ou, le cas échéant, par son tuteur.
Si l'intéressé accepte le plan d'aide proposé, il doit le renvoyer dans les 8 jours, complété de la mention « bon pour accord » et de sa signature, au président du conseil général.
Dans le même délai de 8 jours, il peut n'approuver qu'une partie des prestations du plan seulement. Il devra alors préciser celles dont il souhaite bénéficier. Un nouveau plan d'aide lui sera alors proposé dans un délai de 15 jours.
L'évaluation de l'état de dépendance des personnes accueillies en établissement hébergeant des personnes âgées (1) est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de l'admission en établissement puis périodiquement par l'équipe médico-sociale. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée.
Dans le cadre de la réforme de la tarification des établissements qui doit avoir lieu avant le 1er janvier 1999, il est prévu la passation de conventions tripartites pluriannuelles entre l'établissement hébergeant des personnes âgées, le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie autorisant ledit établissement à continuer d'héberger des personnes âgées. Jusqu'à la passation de ces conventions, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la PSD est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes iso-ressources (de 1 à 3).
La PSD ayant, pour l'essentiel, le caractère d'une prestation d'aide sociale, la notion de domicile de secours, qui est utilisée pour répartir la charge des dépenses d'aide sociale entre départements, a été retenue.
Ce domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de 3 mois dans un département, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation. Une exception toutefois : les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale, au domicile d'un particulier agréé, ou faisant l'objet d'un placement familial, conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Dans ces cas, le séjour est sans effet sur le domicile de secours.
Le domicile de secours se perd :
• par une absence ininterrompue de 3 mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial
• par l'acquisition d'un nouveau domicile de secours.
La PSD est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours alors que la demande de prestation est adressée au président du conseil général du lieu de résidence de la personne âgée. C'est donc ce dernier qui contactera le président du conseil général du département où la personne possède son domicile de secours si les deux domiciles sont différents, ce qui « pourra être fréquent pour les personnes hébergées en établissement », note la direction de l'action sociale (DAS), dans sa note de présentation du 25 avril. Si le président du conseil général concerné n'admet pas sa compétence, il doit cependant statuer, à titre conservatoire, sur la demande de prestation avant de saisir, éventuellement, la commission centrale d'aide sociale.
En l'absence de domicile de secours (faute de résidence stable), la prestation est servie et gérée par le département de résidence. Les dépenses relatives à la PSD sont à la charge de l'Etat, la règle qui prévoit que celui-ci supporte les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours étant expressément étendue à ladite prestation.
Pour apprécier le besoin d'aide de la personne, le président du conseil général compétent se fonde « notamment » sur les conclusions de l'équipe médico-sociale. Par conséquent, le président du conseil général n'est pas lié uniquement par le plan d'aide proposé par l'équipe, mais peut également prendre en compte d'autres éléments.
La PSD est accordée par décision motivée du président du conseil général, après avoir recueilli l'avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis se justifie notamment par le fait que les communes participent au financement de la PSD par le biais du contingent communal d'aide sociale.
Toutefois, si cet avis est utile, il ne doit pas retarder la procédure d'attribution de la prestation. Aussi, il est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de 15 jours après la transmission de la demande.
La PSD est attribuée à compter de la décision du président du conseil général. Toutefois, si la décision du président du conseil général n'a pas été notifiée au terme d'un délai de2 mois (à compter du dépôt du dossier complet), la PSD est réputée être accordée à compter du terme de ce délai. Dans ce cas, le montant réputé accordé est égal à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, soit 2 798 F mensuels actuellement.
Sur les modalités de calcul de la prestation, voir ASH n° 2021 du 2-05-97.
A noter : la décision du président du conseil général peut faire l'objet d'un recours selon les mêmes modalités que pour les prestations d'aide sociale (voir un prochain numéro).
En cas d'urgence, le président du conseil général peut attribuer la prestation, à titre provisoire, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel il doit normalement prendre sa décision (2 mois suivant le dépôt de la demande).
La détermination des règles applicables à cette procédure d'urgence est renvoyée au règlement départemental d'aide sociale.
La prestation spécifique dépendance est uneprestation en nature.
A domicile, elle sert principalement à rémunérer des heures d'aide à domicile. Elle peut toutefois être versée en espèces, dans la limite d'un plafond, pour faire face à des dépenses autres que de personnel.
Dans un établissement, elle sert à prendre en charge les prestations « d'aide à la dépendance » (un décret précisera les éléments de tarification applicables aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes).
Les salariés rémunérés pour assurer un service d'aide à domicile auprès de la personne allocataire de la prestation spécifique dépendance bénéficient d'une formation selon des modalités qui seront fixées par décret, non encore paru à ce jour.
A domicile, la PSD doit être utilisée à la rémunération :
• du ou des salariés que la personne âgée emploie pour lui venir en aide
• du service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail (2)
• des services rendus par la personne qui accueille à domicile, à titre onéreux, la personne âgée (dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes). En conséquence, la PSD ne peut être utilisée pour payer l'indemnité représentative des frais d'entretien courant et le loyer également dus par la personne accueillie à titre onéreux au domicile d'un particulier.
La personne âgée peut embaucher un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin. Dans le cas où elle salarie un membre de sa famille, le lien de parenté doit être mentionné dans sa déclaration précisant que ce salarié n'est ni son conjoint ni son concubin. Par ailleurs, elle ne peut embaucher une personne qui bénéficie déjà elle-même d'un avantage de vieillesse.
Elle doit déclarer au président du conseil général, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution de la prestation, le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée la PSD. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. Le bénéficiaire de la PSD est enfin informé qu'à défaut de la déclaration dans le délai d'un mois du ou des salariés qu'il emploie, le versement de la prestation est suspendu (voir ci-après).
La PSD peut être utilisée pour acquitter des dépenses autres que de personnel si la nécessité de ces dépenses a été constatée dans le cadre de la visite de l'équipe médico-sociale et si l'état de dépendance impose de telles dépenses.
Toutefois, elle ne peut être utilisée que dans la limite d'un plafond égal à 10 % du montant maximum de la PSD prévu par le règlement départemental d'aide sociale. Dans sa note de présentation du 25 avril, la DAS cite, à titre d'exemples, des dépenses susceptibles d'être financées : il s'agit de celles liées au recours à des services de téléalarme, deportage de repas et aux petits travaux d'aménagement du domicile du bénéficiaire.
Le montant de la prestation pouvant être utilisé par le bénéficiaire pour acquitter des dépenses autres que de personnel est fixé dans la décision d'attribution de la prestation.
Toutes les dépenses effectuées à ce titre doivent être justifiées. Aussi, l'allocataire doit-ilconserver les justificatifs de ses dépenses acquittées au cours des 6 derniers mois. Ces justificatifs doivent être présentés aux agents compétents du département.
La PSD est versée à son bénéficiaire dans des conditions lui permettant de ne pas faire l'avancede celle-ci lorsque la prestation est destinée à :
• rémunérer son ou ses salariés ou le particulier qui l'accueille
• couvrir les frais autres que de personnel.
Aussi, la prestation versée directement à son bénéficiaire est mandatée, à compter du mois qui suit le mois de la décision d'attribution, au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.
A noter : l'utilisation du chèque emploi-service est autorisée (sur ce dispositif, voir ASH n° 1969 du 5-04-96 ). De plus, le ministre du Travail et des Affaires sociales a indiqué, le 7 mai, en conseil des ministres, que l'usage d'une variante spécialisée du chèque-service intitulée « chèque-autonomie » sera prochainement autorisée pour rémunérer le ou les salariés employés directement par le bénéficiaire de la PSD.
« Le cas échéant », la prestation est versée directement au service d'aide à domicile.
L'expression « le cas échéant » recouvre une différence de traitement entre les deux principales catégories de services d'aide à domicile, à savoir « les services prestataires » et les « services mandataires », a expliqué Dominique Rousseau, rapporteur à l'Assemblée nationale (Rap. A. N. n° 3150, Rousseau ). Ainsi, seuls les « services prestataires » qui emploient le ou les aides à domicile mis à la disposition de la personne âgée devraient recevoir directement le montant de la prestation, a indiqué le rapporteur. En cas de recours à un service mandataire, qui place des aides à domicile auprès de personnes âgées qui les emploient directement et accomplit les formalités nécessaires pour le compte de l'employeur, la prestation devrait être versée à son bénéficiaire, à charge pour lui de rémunérer le ou les salariés qu'il emploie et les prestations du service mandataire.
L'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale assure, à la résidence du bénéficiaire, un suivi de l'aide. Ce suivi comporte, notamment, au moins une fois par an, un contrôle de :
• l'effectivité de l'aide
• son adéquation aux besoins de la personne
• la qualité du service rendu.
Au vu du rapport de l'équipe médico-sociale, le versement de la prestation pourra être suspendu par le président du conseil général (voir ci-après).
Dans le cas où la personne est accueillie en établissement, la PSD est versée directement à l'établissement d'accueil.
Cette disposition permettrait d'éviter, selon le rapporteur à l'Assemblée nationale, que ne se produisent des phénomènes d'épargne ou de détournement de la prestation qui avaient pu être observés avec l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP).
La décision d'attribution de la PSD faisant l'objet d'une révision périodique instruite selon les mêmes modalités qu'une première demande de prestation, ladite prestation est donc accordée pour une durée déterminée.
Dominique Rousseau a ainsi précisé que cette durée pourrait « être relativement courte pour les états de dépendance évolutifs ». Pour les états stabilisés, elle a jugé « souhaitable de prévoir des durées d'attribution comparables à la durée maximale actuellement prévue pour l'ACTP, soit 5 ans » (Rap. A. N. n° 3150, Rousseau).
Hospitalisation, fraude, défaut de déclaration des salariés employés... Autant de situations, prévues par la loi, qui peuvent affecter le montant, voire le versement même, de la PSD.
La décision du président du conseil général fait l'objet d'une révision périodique instruite selon les mêmes modalités qu'une première demande de prestation.
Lorsqu'il est manifeste, au vu du rapport de l'équipe médico-sociale, que le bénéficiaire de la PSD ne reçoit pas l'aide effective ou que le service rendu présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique et moral, le président du conseil général demande au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir recours dans le délai d'un mois à une personne ou une autre personne, qui peut être choisie sur une liste qu'il lui propose ou par l'intermédiaire d'organismes qu'il lui indique.
Si le bénéficiaire (ou son représentant légal) n'a pas obtempéré dans le délai d'un mois à cette demande, le président du conseil général peut suspendre le service de la PSD. Dans ce cas, il notifie sa décision, qui prend effet immédiatement, à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la date et les motifs de la suspension ainsi que les voies et délais de recours.
Le service de la prestation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu'il a recours à un employé ou à un nouvel employé pour lui apporter l'aide effective que nécessite son état.
Lorsque l'aide devrait être apportée par un ou des employés d'un service d'aide à domicile, le président du conseil général demande à celui-ci de remédier immédiatement aux insuffisances constatées. Il en informe le représentant de l'Etat dans le département afin qu'il prenne les dispositions utiles au regard de l'agrément.
Lorsque le bénéficiaire de la PSD est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée (ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie), de suite ou de réadaptation (dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale de malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion), le président du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale.
En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil général peut réduire le montant de la prestation ou en suspendre le versement. Dans un premier temps, le versement de la prestation est maintenu pendant les21 premiers jours d'hospitalisation. Toutefois, le président du conseil général peut suspendre, par décision motivée, tout ou partie de la prestation avant l'expiration de ce délai. Au-delà du 21e jour, le service de la prestation est suspendu.
Le bénéficiaire de la PSD est informé qu'à défaut de la déclaration dans ledélai d'un mois du ou des salariés qu'il emploie, le versement de la prestation est suspendu.
La prestation n'est pas recouvrée lorsque le montant total de l'indu est inférieur ou égal à 3 fois la valeur brute du SMIC horaire, soit 113, 73 F actuellement.
L'action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées,se prescrit par 2 ans.
Le fait d'avoir frauduleusement perçu la prestation est sanctionné pénalement au titre de l'escroquerie. La tentative d'escroquerie et l'escroquerie caractérisée sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende. La peine peut être portée, dans certains cas, à 7 ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende.
Aucun délai de prescription n'est opposable en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les dispositions relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à la PSD, y compris lorsque la prestation est versée directement aux services prestataires (service d'aide à domicile ou établissement).
Rappelons que la tutelle aux prestations sociales est une mesure visant à protéger les intérêts du bénéficiaire lorsque la prestation n'est pas utilisée dans son intérêt ou lorsque ses conditions de vie sont compromises du fait d'une altération de ses capacités physiques ou mentales. Le juge des tutelles peut alors ordonner que tout ou partie des prestations perçues soit versé à un tuteur chargé de les utiliser au profit du bénéficiaire.
La prestation est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.
L'action du bénéficiaire pour le versement de la prestation se prescrit par deux ans. L'intéressé doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.
• Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 et décision du Conseil constitutionnel n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, J.O. du 25-01-97.
• Décrets n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la PSD et n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi du 24 janvier 1997, J.O. du 30-04-97.
• Arrêtés du 28 avril 1997, l'un relatif au modèle de la demande de PSD et à la liste des pièces justificatives, l'autre au guide d'évaluation de la personne âgée dépendante (lequel sera publié intégralement dans un prochain Bulletin officiel du ministère du Travail et des Affaires sociales), J.O. du 30-04-97.
• Note de présentation de la direction de l'action sociale du 25 avril 1997, non publiée.
(1) Les établissements d'hébergement des personnes âgées sont les établissements sociaux et médico-sociaux qui relèvent de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales « hébergeant des personnes âgées » et les établissements relevant du code de la santé publique, à savoir les établissements privés et publics disposant d'un service de soins de longue durée, plus couramment appelés « services de long séjour », offrant, selon l'article L. 711-2 du code de la santé publique, « un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ». Au total, ce sont près de 9 800 établissements comportant près de 624 000 places (chiffres 1994) qui sont visés (Rap. A. N. n° 3150, Rousseau, page 111).
(2) L'obligation d'agrément comprend, d'une part, les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile, dès lors qu'elles pratiquent soit le placement de travailleurs auprès des personnes physiques employeurs et l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales qui y sont liées, soit l'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques et, d'autre part, les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales et qui souhaitent que la fourniture de services permette à leurs clients de bénéficier de la réduction d'impôt pour l'emploi d'une aide à domicile.