Faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel, en date du 21 janvier 1997 (1), déclarant le caractère réglementaire des dispositions de l'article 2 de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République (2), un décret institue une nouvelle catégorie de services de l'Etat :les services à compétence nationale. Ces services, dont la création s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'Etat, ont vocation à « prendre en charge les missions qui, bien que présentant un caractère national et ne pouvant, dès lors, être déconcentrées, ne relèvent pas du champ des compétences des administrations centrales ». Ces missions relèvent d'une des catégories suivantes :fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, activités de production de biens ou de prestation de services, ainsi que toutes les autres missions à caractère opérationnel n'entrant pas dans le rôle des administrations centrales.
A côté de ces services à compétence nationale, demeurent les administrations centrales dont les règles d'organisation sont, en conséquence, révisées. Elles assurent un rôle de conception, d'animation et d'évaluation des politiques publiques. Et se consacrent à la législation et à la redéfinition de leurs structures.
L'ensemble de ces mesures sont commentées dans une circulaire signée du Premier ministre, datée également du 9 mai.
(1) Voir ASH n° 2008 du 31-01-97.
(2) Voir ASH n° 1784 du 8-05-92.