Afin de répondre aux interrogations d'un certain nombre de caisses d'allocations familiales relatives à l'appréciation du droit à l'allocation parentale d'éducation (APE) à taux partiel, des précisions sont apportées par la CNAF.
En application du code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée du travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour l'étude du droit à l'APE à taux partiel, les caisses doivent réclamer le contrat de travail et retenir la réduction de travail mentionnée (mi-temps, temps partiel) sans se préoccuper dans quelles conditions cette réduction s'opère. Au renouvellement de chaque période de six mois, le droit sera examiné au vu du contrat de travail. Ainsi, les personnes qui effectuent 32 heures pour un horaire hebdomadaire de 39 heures sont considérées comme salariées à temps partiel et bénéficient d'une APE égale à 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), soit 1 503 F par mois actuellement. Pour les personnes dont le contrat de travail est de 20 heures par semaine, l'APE est égale à 94,27 % de la BMAF, soit 1 988 F par mois.
Lorsqu'une entreprise réduit conventionnellement la durée du travail dans le cadre des dispositions de la loi du 11 juin 1996, dite « loi de Robien » (1), la durée du travail prise en compte pour apprécier le droit à l'APE à taux partiel est celle fixée dans l'entreprise.
Enfin, dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel du Fonds national de l'emploi, lorsque le contrat de travail du salarié précise qu'il s'agit d'un contrat à temps partiel, et que la durée prévue par celui-ci n'excède pas mensuellement 85 heures ou est comprise entre 85 et 136 heures, et que la compensation partielle de la perte de salaire est conventionnelle, le droit à l'APE à taux partiel peut être ouvert, selon le cas, au taux de 94,27 % ou de 71,29 %.
(1) Voir ASH n° 1995 du 1-11-96.