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La prestation spécifique dépendance

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La prestation spécifique dépendance (PSD) a été instituée par la loi du 24 janvier 1997 dont les décrets d'application viennent enfin de paraître.
Cette prestation en nature a vu le jour le 1er janvier dernier en attendant le vote d'une loi instituant « la prestation autonomie » promise depuis 10 ans. La PSD, gérée et servie par les départements, est destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus, présentant un certain degré de dépendance évalué par une équipe médico-sociale, et dont les ressources sont inférieures à 10 477 F mensuels pour une personne seule (allocation comprise) et 14 477 F pour un couple. Elle devrait concerner de 25 000 à 30 000 personnes âgées dépendantes.
Enfin, la loi instituant la PSD tend également à coordonner les aides à la dépendance et à réformer la tarification des établissements pour personnes âgées (qui fera l'objet d'une étude séparée).
Textes applicables

• Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 et décision du Conseil constitutionnel n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, J. O. du 25-01-97.

• Décrets n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la PSD et n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi du 24 janvier 1997, J. O. du 30-04-97.

• Arrêtés du 28 avril 1997, l'un relatif au modèle de la demande de PSD et à la liste des pièces justificatives, l'autre au guide d'évaluation de la personne âgée dépendante  (lequel sera publié intégralement dans un prochain Bulletin officiel du ministère du Travail et des Affaires sociales), J. O. du 30-04-97.

• Note de présentation de la direction de l'action sociale du 25 avril 1997, non publiée. 

Plan du dossier

Dans ce numéro :

La prestation spécifique dépendance

• Les conditions d'admission à la PSD
- Résider en France
- Etre âgé d'au moins 60 ans
- Présenter un certain degré de dépendance
- Ne pas dépasser un plafond de ressources

• Le montant de la prestation
- Modalités de calcul de la prestation
- Règles de revalorisation
- Règles de non-cumul

Dans un prochain numéro :

La prestation spécifique dépendance (suite)

• La procédure d'attribution de la prestation

• Les modalités d'utilisation de la prestation

• Le suivi du droit à la prestation

• Le contentieux

• Le financement de la prestation

• Les mesures d'accompagnement

• Le dispositif transitoire

• L'entrée en vigueur

La coordination de la prise en charge de la dépendance

• Des conventions obligatoires

• Des conventions facultatives

A noter : la réforme de la tarification fera l'objet d'une étude séparée.

D'origine sénatoriale, la loi du 24 janvier 1997 « tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance », est conçue comme une étape vers l'instauration d'une prestation autonomie applicable à l'ensemble des personnes âgées dépendantes, envisagée puis reportée à plusieurs reprises par le gouvernement.

En effet, en décembre 1992, la création d'une « allocation autonomie dépendance » avait été actée en première lecture par l'Assemblée nationale, puis repoussée au Sénat. Annoncée plusieurs fois au cours des années 1993 et 1994 par le ministère des Affaires sociales, l'institution de la prestation autonomie (prévue à l'origine pour le 1er janvier 1996 pour les personnes vivant à domicile et pour le 1er juillet 1997 pour celles résidant en établissement) avait finalement été repoussée pour des raisons budgétaires par le Premier ministre pour laisser place à une expérimentation.

La loi du 24 janvier 1997 s'appuie donc sur les résultats de cette expérimentation menée dans 12 départements pour créer une prestation spécifique dépendance. Elle ne généralise cependant pas l'expérimentation même si elle en retient certains grands principes, parmi lesquels figure la mise en place d'un plan d'aide établi par une équipe médico-sociale au vu de l'état de dépendance de la personne évalué par la grille AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupes Iso-Ressources).

La loi du 24 janvier dernier, validée par le Conseil constitutionnel le 21 janvier, vise en fait trois objectifs :

• améliorer la prise en charge des personnes dépendantes en attendant la future prestation autonomie. La PSD remplace l'actuelle allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) pour les personnes âgées qui bénéficiaient jusqu'alors de cette prestation destinée, en principe, aux seules personnes handicapées. La PSD est une prestation en nature destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus, très dépendantes, et percevant des ressources mensuelles inférieures à 10 477 F pour une personne seule (allocation comprise) et à 14 477 F pour un couple, versée à domicile ou en institution, et récupérable sur succession 

• coordonner l'action gérontologique. Pour marquer « l'importance de la coordination des aides à la dépendance », celle-ci est inscrite à l'article 1er de la loi  ;

• réformer la tarification des établissements pour personnes âgées. Cette réforme permet de verser l'aide à la personne âgée en fonction de son état et non plus en fonction du régime juridique applicable à l'établissement d'accueil (ce volet fera l'objet d'une présentation spécifique dans un prochain numéro, les décrets d'application de cette partie de la loi du 24 janvier 1997 n'étant pas parus).

Mais alors que le président de la République, Jacques Chirac, s'était engagé à ce que la dépendance soit considérée comme « un nouveau risque social » au même titre que la maladie et relève en conséquence de la sécurité sociale, la prestation spécifique dépendance est finalement uneprestation d'aide sociale gérée par les départements. Un choix qui pourrait aboutir à créer des situations inégalitaires entre départements.

Cette réforme pèche également par manque de moyens car elle s'effectue « à coût global constant », « la situation économique ne permettant pas d'envisager de nouveaux prélèvements », selon le rapporteur à l'Assemblée nationale, Mme Dominique Rousseau. Ce sont en effet les sommes correspondant à l'ACTP versée précédemment à quelque 187 000 personnes âgées, et estimées à près de 6 milliards de francs par an, qui sont affectées au financement de la PSD. Seules 250 000 à 300 000 personnes sont susceptibles de répondre à l'ensemble des critères permettant d'ouvrir droit à la prestation spécifique dépendance, soit deux fois moins que la population concernée par le projet de loi initial de prestation autonomie.

Enfin, si la date d'entrée en vigueur de la loi a été fixée au 1er janvier 1997, ses décrets d'application (fixant notamment les conditions d'âge, de degré de dépendance, de ressources mais également le montant de la prestation proprement dite) ne sont parus au Journal officiel que le 30 avril, unecirculaire questions-réponses à paraître prochainement devant encore préciser le dispositif.

La prestation spécifique dépendance
Les conditions d'admission à la PSD

Peuvent bénéficier de la prestation en nature, dite prestation spécifique dépendance, les personnes qui remplissent les quatre conditions suivantes : résider en France, être âgées de 60 ans et plus, présenter un certain degré de dépendance et disposer de ressources inférieures à un plafond.

A noter : si les deux membres d'un couple remplissent les conditions pour bénéficier de la prestation, ils peuvent chacun y prétendre. A la direction de l'action sociale  (DAS), on précise que deux prestations spécifiques dépendance pourront être attribuées dans la limite du plafond fixé pour un couple .

Résider en France

Le demandeur doit résider en France pour prétendre à la PSD. Le champ d'application territorial de la prestation comprend donc la métropole, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. En revanche, en l'absence de dispositions expresses, les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ne sont pas couverts par la loi (Rap. A. N. n° 3150, Rousseau ).

Le bénéfice de cette nouvelle prestation n'est pas limité aux seules personnes de nationalité française, les personnes de nationalité étrangère peuvent également y prétendre. Pour ce faire, elles doivent séjourner régulièrement en France et remplir les conditions de résidence prévues par le code de la famille et de l'aide sociale, c'est-à-dire une résidence ininterrompue d'au moins 15 ans en France métropolitaine avant l'âge de 70 ans.

Etre âgé d'au moins 60 ans

L'âge à partir duquel est ouvert le droit à la prestation est fixé à 60 ans, que la personne bénéficie déjà ou non de l'allocation compensatrice tierce personne.

Présenter un certain degré de dépendance

Pour prétendre à la PSD, la personne doit présenter un certain degré de dépendance. Une nouvelle notion que définit la loi du 24 janvier dernier.

DÉFINITION

La dépendance est définie comme« l'état de la personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin d'être aidée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière ».

La notion de « besoin [d'aide] pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie » est presque identique à celle qui est exigée des personnes demandant le bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne. La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 prévoit en effet que cette allocation est ouverte aux personnes handicapées dont « l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ». A l'instar de ce qui est prévu pour l'attribution de l'ACTP, la PSD devrait être attribuée, selon le rapporteur à l'Assemblée nationale, non seulement aux personnes qui doivent être aidées « pour la plupart des actes essentiels de l'existence », mais aussi à celles dont le besoin d'aide est limité à « un ou plusieurs actes essentiels ».

Si le rapporteur au Sénat, Alain Vasselle, souhaitait introduire dans la notion de dépendance, les mots « outre les soins que [la personne âgée] peut recevoir » afin de « marquer la frontière entre les soins et la dépendance », le rapporteur à l'Assemblée nationale s'est opposé à cet amendement. Mme Dominique Rousseau a en effet considéré qu'il pourrait être interprété comme une condition supplémentaire d'attribution de la prestation et qu'il risquait d'être contradictoire avec la réforme de la tarification, dans la mesure où il est probable qu'une partie des « soins de base et relationnels » sera financée par la PSD. Le député Jean-Yves Chamard, après avoir rappelé que les soins ne sauraient être pris en charge au titre de la dépendance, a suggéré de retenir l'expression selon laquelle la dépendance est appréciée «  nonobstant les soins que la personne est susceptible de recevoir  ».

Quant au critère de « besoin de surveillance régulière », il vise le cas des personnes qui ont perdu leur autonomie du fait d'une altération de leurs facultés intellectuelles, laquelle altération n'est pas nécessairement accompagnée d'une diminution de leur mobilité physique.

Les six groupes iso-ressources

Le groupe iso-ressources 1 correspond essentiellement aux personnes âgées ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants. Dans ce groupe, se trouvent les personnes en fin de vie.
Le groupe iso-ressources 2 se décompose en deux sous-groupes :

• celui des personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge des activités de la vie courante 

• celui des personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités locomotrices.
Le groupe iso-ressources 3 correspond aux personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale et partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. La plupart d'entre elles n'assurent pas seules l'hygiène de l'élimination.
Le groupe iso-ressources 4 comprend deux sous-groupes :

• celui des personnes qui n'assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l'habillage. La grande majorité d'entre elles s'alimentent seules ;

• celui des personnes qui n'ont pas de problèmes locomoteurs mais qu'il faut aider pour les activités corporelles ainsi que pour les repas.
Le groupe iso-ressources 5 correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à l'intérieur de leur logement, s'alimentent et s'habillent seules, mais qui nécessitent néanmoins une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage.
Le groupe iso-ressources 6 regroupe les personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante.

ÉVALUATION DE LA DÉPENDANCE

Le degré de dépendance est évalué par une équipe médico-sociale (sur les modalités d'intervention de cette équipe, voir un prochain numéro) à l'aide d'une grille unique nationale : la grille AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupe Iso-Ressources), qui permet de répartir les personnes âgées sur six groupes (voir ci-contre) en fonction de l'importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état.

Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 3, correspondant à un niveau de dépendance important, peuvent prétendre à la prestation spécifique dépendance, qu'elles vivent en établissement ou à domicile.

Ne pas dépasser un plafond de ressources

La PSD se cumule avec les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. La PSD est donc une allocation différentielle et peut être versée à taux plein ou à taux réduit. Cela signifie qu'un dépassement du plafond de ressources - qui est en réalité un plafond de cumul entre les ressources de l'intéressé et le montant de la PSD -n'entraîne pas le non-versement de la prestation, mais sa réduction à due concurrence de son montant.

RESSOURCES PRISES EN COMPTE

Pour apprécier les ressources du ou des intéressés, il est tenu compte de l'ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus perçus au cours de l'année civile précédant la demande de prestation.

A noter : l'attribution de la PSD n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. Il n'est donc pas tenu compte des ressources des descendants, précise la DAS dans sa note de présentation du 25 avril dernier.

Evaluation des revenus

Les revenus comprennent l'ensemble des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou de son concubin.

Selon le rapporteur à l'Assemblée nationale, les ressources personnelles prises en compte dans les plafonds ne sont pas des ressources brutes mais des ressources nettes fiscales, c'est-à-dire le total des revenus nets catégoriels retenus pour le barème de l'impôt sur le revenu complété, éventuellement, par les revenus suivants : ceux taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et ceux perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Comme cela est déjà prévu pour l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et l'ACTP, le total devrait être diminué, le cas échéant, du montant de l'abattement accordé aux personnes âgées ou invalides de situation modeste prévu par l'article 157 bis du code général des impôts (1).

Estimation des biens non productifs de revenus

Lorsque les biens ou capitaux ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à :

• 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis 

• 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis 

• 3 % des capitaux.

EXCLUSION TOTALE DE CERTAINS REVENUS

Ne sont pas inclus dans les ressources de la personne âgée :

• les rentes viagères lorsqu'elles sont constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par elle-même ou son conjoint pour se prémunir du risque dépendance 

• la retraite du combattant 

• les pensions attachées aux distinctions honorifiques 

• les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale 

• les primes de déménagement versées aux allocataires d'aides au logement (allocation de logement sociale, allocation de logement familiale, aide personnalisée au logement)  

• l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue par le code de la sécurité sociale 

• la prime de rééducation et le prêt d'honneur versés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en vue de faciliter le reclassement de la victime d'un accident du travail 

• la prise en charge des frais funéraires versés par la CPAM 

• le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

MODIFICATION EN COURS D'ANNÉE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'INTÉRESSÉ

Il est effectué une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification, y compris pendant la période de paiement, de la situation familiale ou de la situation professionnelle du conjoint ou concubin, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France. Les règles applicables dans ce cas sont celles prévues en matière d'appréciation des ressources pour le paiement des prestations familiales (articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale).

Une prestation attendue... depuis 10 ans

• 1987 : rapport de Théo Braun sur les personnes âgées dépendantes (voir ASH n° 1570 du 20-11-87).

• 1991 : mission d'information parlementaire confiée à Jean-Claude Boulard dont les travaux ont été remis en juillet 1991 (voir ASH n° 1746 du 12-07-91, page 6 bis) et rapport Schopflin rendu en septembre 1991 (voir ASH n° 1753 du 4-10-91).

• 1992 : la prise en charge des personnes âgées dépendantes est inscrite dans le projet de loi portant création du Fonds de solidarité vieillesse, qui sera adopté sans que les dispositions relatives à la dépendance y figurent (voir ASH n° 1811 du 18-12-92).

• 1994 : la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale institue, à titre expérimental, des dispositifs départementaux d'aide aux personnes âgées dépendantes à compter du 1er janvier 1995 (voir ASH n° 1905 du 15-12-94).

• 1995 : mise en place, au 1er janvier, de l'expérimentation dépendance dans 12 départements.
Le conseil des ministres adopte, le 4 octobre, le projet de loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes (voir ASH n° 1943 du 6-10-95).
Le 15 novembre, pour « permettre le rééquilibrage de la branche vieillesse », le gouvernement décide de reporter l'application de la prestation autonomie, initialement prévue au 1er janvier 1996 pour les seules personnes vivant à domicile, au 1er janvier 1997. Ce report devait permettre de couvrir l'ensemble des personnes vivant à domicile et en établissement. Le financement de la prestation devait être assuré par le biais de l'élargissement de l'assiette de la CSG (voir ASH n° 1950 du 24-11-95).

• 1996 : le sénateur Jean-Pierre Fourcade dépose une proposition de loi, le 11 juillet, visant à instituer une prestation spécifique dépendance dans l'attente d'une prestation autonomie (voir ASH n° 1984 du 19-07-96).

• 1997 : entrée en vigueur de la prestation spécifique dépendance le 1er janvier.

Le montant de la prestation

Le montant de la prestation spécifique dépendance est déterminé en fonction de trois critères. Ainsi :

• il peut s'élever jusqu'au montant actuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (soit 5 596 F). Les conseils généraux ont également la possibilité de fixer dans le règlement départemental d'aide sociale un montant plus élevé 

• il est modulé en fonction du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de la personne âgée, tel qu'il a été évalué par l'équipe médico-sociale 

• il est variable selon que l'intéressé réside à domicile ou est hébergé en établissement.
A noter : la prestation n'est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à 3 fois la valeur brute du SMIC horaire (soit 113, 73 F actuellement).

Modalités de calcul de la prestation

La prestation spécifique dépendance est uneallocation différentielle, son montant s'ajoutant aux ressources du bénéficiaire pour déterminer les revenus dont dispose ce dernier.

POUR UNE PERSONNE SEULE

Le montant du plafond de ressources est égal à 6 000 F mensuels (72 000 F annuels) auxquels s'ajoute le montant de la PSD dans la limite de 80 %de la majoration pour tierce personne (MTP) (4 477 F), soit un plafond de versement de10 477 F en cas d'attribution de la prestation maximum.

Le montant de la PSD est donc dégressif. La DAS explique dans sa note du 25 avril que la dégressivité de la prestation consiste en sa diminution de 1 F pour tout franc de revenu au-delà de 6 000 F pour une personne seule dans le cas où la prestation attribuée est inférieure à 80 % de la MTP. La prestation versée ne pourra donc être supérieure à 80 % de la MTP que dans la mesure où les ressources seront inférieures à 6 000 F pour une personne seule. Ainsi, le montant de 100 % de la MTP (5 596 F au 1er janvier 1997) ne pourra être versé que si les ressources ne dépassent pas 4 881 F.

POUR UN COUPLE

Vivant sous le même toit

Le montant du plafond de ressources est égal à 10 000 F mensuels pour un couple (120 000 F annuels) auxquels s'ajoute le montant de la PSD dans la limite de 80 % de la majoration pour tierce personne (4 477 F), soit un plafond de versement de 14 477 F en cas d'attribution de la prestation maximum.

La prestation versée ne pourra être supérieure à 80 % de la MTP que dans la mesure où les ressources du couple sont inférieures à 10 000 F mensuels, indique la DAS. Le montant de 100 % de la MTP (5 596 F) ne pourra être versé que si les ressources du couple ne dépassent pas 8 881 F.

Vivant séparé

Dans le cas où le bénéficiaire de la prestation réside en établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources, une somme minimale égale à 2 000 F par mois maintenue à la disposition de son conjoint ou de son concubin demeurant à domicile.

Règles de revalorisation

Les plafonds annuels de ressources tels que déterminés ci-dessus ainsi que la somme minimale maintenue à la disposition du conjoint ou concubin demeurant à domicile sont révisés au1er janvier de chaque année par application du même taux de variation du plafond de ressources prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale (revalorisation du plafond de ressources pour ouvrir droit à l'allocation supplémentaire de l'ex-Fonds national de solidarité).

Règles de non-cumul

La PSD n'est pas cumulable avec :

• l'allocation représentative de services ménagers (2) et l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers (aide-ménagère) financées par l'aide sociale départementale 

• l'allocation compensatrice pour tierce personne versée aux personnes handicapées 

• la majoration pour aide constante d'une tierce personne versée aux titulaires d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale substituée à une pension d'invalidité ou attribuée ou révisée pour inaptitude au travail, dès lors que les intéressés ont été dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans.

À SUIVRE...
Notes

(1) Pour la déclaration de revenus 1996, cet abattement a été fixé à 9 820 F, si le revenu net catégoriel du foyer n'excède pas 60 700 F et à 4 910 F, si ce revenu est compris entre 60 700 F et 98 100 F. Une déduction doublée si le conjoint est également âgé de 65 ans ou invalide.

(2) Cette aide en espèces est aujourd'hui rarement accordée car composée de trois prestations en voie d'extinction : l'allocation simple, l'allocation de loyer et l'allocation représentative de services ménagers (Rap. A. N. n° 3150, Rousseau, page 53).

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