La commission paritaire de l'ARRCO et celle de l'AGIRC ont récemment procédé à un nouvel examen des conséquences de la mise en œuvre de la loi « de Robien » au regard des régimes de retraite complémentaire (1).
Il est ainsi rappelé que seules les demandes de versement de cotisations, sur la base d'un salaire reconstitué, pour les salariés touchés par un plan de réduction du temps de travail établi dans le cadre du volet défensif de la loi « de Robien » (aménagement-réduction du temps de travail en vue d'éviter des licenciements) peuvent être acceptées.
En revanche, les demandes de versement de cotisations sur la base d'un salaire fictif, présentées dans le cadre du volet offensif de la loi « de Robien » (aménagement-réduction du temps de travail avec embauches compensatrices), demeurent irrecevables.
(1) Voir ASH n° 1995 du 1-11-96.