Avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un élève en cas de manquement au règlement intérieur ou d'atteintes aux biens ou aux personnes, le chef d'établissement et l'équipe éducative « sont appelés à rechercher, dans la mesure du possible, toutes mesures utiles de nature éducative », indique le ministère de l'Education nationale dans une circulaire du 27 mars.
Le recours au conseil de discipline n'est pas toujours la réponse la plus appropriée, note l'administration, qui propose de mettre en place des « formules souples, alternatives au conseil de discipline, notamment dans le cas d'attitudes et de conduites perturbatrices répétitives d'élèves qui manifestent une incompréhension, parfois un rejet des règles collectives ».
Ces modalités d'intervention alternatives doivent s'inscrire dans le cadre suivant : elles ne sont en aucun cas une mesure de substitution à l'application d'une sanction « indispensable dans le cas d'une faute lourde » elles n'excluent pas le recours, en cas d'échec toujours possible, à la convocation par le conseil de discipline. Enfin, elles doivent être inscrites dans le règlement intérieur.
Le but poursuivi par cette démarche est d'amener les jeunes « à s'interroger sur le sens de leur conduite, de leur faire prendre conscience des conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et autrui et de leur donner les moyens de mieux appréhender le sens des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement ». La mesure alternative peut revêtir la forme d'un avertissement solennel mais, dans d'autres cas, il peut se révéler « utile d'obtenir de l'élève un engagement fixant des objectifs précis en termes de comportement et de travail scolaire », est-il précisé. Dans cette hypothèse, il doit s'accompagner de la mise en place d'un suivi de l'élève par un ou plusieurs tuteurs. Et si l'élève fait l'objet d'une mesure éducative en milieu ouvert (AEMO), ce travail de suivi s'effectue avec les personnels concernés. Autre alternative : la réparation du dommage causé, en effectuant une prestation au profit de l'établissement. Les tâches confiées alors au jeune doivent être « exemptes de tout caractère humiliant ou dangereux » et être effectuées sous la surveillance d'un personnel qualifié. Lorsque le dommage est d'une importance « significative », il est enfin demandé au chef d'établissement d'informer la famille du mineur de la faute commise ainsi que de l'accord qui a été trouvé, et de l'inviter à ratifier cet accord.