Recevoir la newsletter

L'agrément des organismes de services aux personnes : 46 « questions-réponses »

Article réservé aux abonnés

Suite aux questions suscitées par l'application de la circulaire du 6 août 1996 sur le développement des emplois de services aux particuliers (1), une note du ministère du Travail et des Affaires sociales du 27 mars, adressée aux préfets de région (DRTEFP, DRASS) et de département (DDTEFP, DDASS), apporte, sous forme de 46 « questions-réponses », des précisions sur l'interprétation devant être donnée à ce texte. Nous la reproduisons intégralement.
Elle est complétée par une instruction de la direction de l'action sociale qui traite plus spécifiquement des modalités d'application de la procédure d'agrément qualité des organismes de services aux personnes  (voir encadré).
LES CRITÈRES DE LA QUALITÉ

Comment peut-on définir les critères de qualité permettant d'obtenir l'agrément ?

« S'agissant des services aux particuliers, la volonté de promouvoir des prestations de qualité n'est pas antinomique avec celle de susciter la création de nombreux emplois. »

C'est une offre de services aux particuliers mieux structurée, et surtout de meilleure qualité, qui conditionne en grande partie une demande effective accrue, et donc la possibilité de créer de nouveaux emplois, à la fois nombreux et durables.

Dans ce domaine, les obstacles ne sont pas seulement financiers, mais aussi psychologiques et culturels. Une offre de qualité est de nature à les surmonter.

Contenu de la notion de qualité

Pour l'essentiel, la notion de qualité peut être assimilée au professionnalisme, qui naturellement inclut, comme pour l'exercice de toute véritable profession, une composante déontologique. Au-delà de la capacité des intervenants à assurer les actes professionnels des fonctions qu'ils exercent, la notion de professionnalisme doit être entendue au sens le plus large. Elle sera, dans tous les cas, appréciée au regard de la maîtrise déjà obtenue, ou du moins recherchée comme objectif (et avec la capacité de l'obtenir), dans le traitement d'une triple série de problèmes :

• les problèmes qui se posent à l'intervenant sur le lieu de travail 

• les problèmes organisationnels de la structure  ces problèmes ne sont pas seulement administratifs ou de tenue de planning, mais aussi d'encadrement et de contrôle des intervenants, ainsi que de construction d'une offre de services correspondant aux besoins dans un contexte territorial déterminé 

• les problèmes, qui se situent en amont de l'intervention, de repérage et de diagnostic de l'ensemble des données qui permettent d'apprécier la situation et les besoins des personnes, afin d'y apporter une réponse appropriée ; la structure doit avoir la capacité de pouvoir envisager ces données relatives aux personnes sous tous leurs aspects (financiers, familiaux, sociaux).

Ce schéma, qui peut être considéré comme idéal, doit être toujours fixé comme objectif par les structures qui demandent à bénéficier de l'agrément qualité.

Les critères déterminants

Dans la pratique, aussi bien à l'égard des structures existantes que pour les structures “commerçantes“, il y a lieu, pour les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) appelées à prononcer leur avis, de considérer comme déterminants les critères suivants (quelle que soit la jurisprudence des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, qui se prononceront en toute autonomie)  :

L'encadrement

Un encadrement minimum est, dans tous les cas, une condition sine qua non de l'agrément qualité. Peu importe ses modalités d'agencement : un encadrement commun à plusieurs entités juridiques différentes peut être accepté. Les DDASS se guideront, pour l'application de ce critère, sur les usages adoptés par les structures existantes dont le fonctionnement est jugé satisfaisant, compte tenu des activités qu'elles exercent.

L'organisation

Ce critère peut être apprécié de plusieurs manières.

D'une part, il y a lieu de prendre en considération le savoir-faire acquis par “apprentissage organisationnel”. Des structures de l'aide à domicile, par exemple, appartenant à des réseaux anciens et reconnus, ont la capacité de s'organiser de façon valable, voire de se réformer à cet égard. On ne peut dénier, d'autre part, toute capacité organisationnelle à des entreprises, nouvelles venues dans le domaine, mais adossées à des groupes maîtrisant bien les techniques de management : dans ce cas, les services concernés se prononceront alors sur la base des projets présentés. Une attention plus grande à la capacité organisationnelle sera portée dans tous les autres cas.

D'autre part, l'organisation peut être évaluée dans sa cohérence interne (moyens humains, matériels, financiers proportionnés au projet  règles de contrôle interne de la qualité des prestations  recueil d'informations auprès des usagers - notamment par enquête de satisfaction-modalités de règlement de réclamations, etc.) et dans la qualité du fonctionnement du service sous ses différents aspects (notamment continuité du service et disponibilité des intervenants).

L'organisation peut être évaluée enfin par rapport à l'intégration de la structure dans l'environnement local. Ce point particulier du critère organisationnel doit être utilisé avec discernement et ne pas être le prétexte de s'opposer au défi que représentera pour les structures existantes l'arrivée d'une structure concurrente. A cet égard,le principe de l'égalité de traitement doit prévaloir.

La qualification

S'agissant de la qualification et de la formation des personnels, il y a lieu de mentionner de manière liminaire les travaux en cours conduits sous l'égide de la délégation à la formation professionnelle et avec le concours des partenaires sociaux dans le cadre du contrat d'étude prospective  (CEP) “aide à domicile et employés de maison” (2).

Ces travaux conduiront à des propositions sur les emplois, les formations et les qualifications requises, travaux dont il est prématuré de préjuger les résultats. Ces propositions seront naturellement communiquées, dès leur publication.

Dans l'attente des résultats du CEP, il y a lieu de s'en tenir à la position suivante : la plus grande attention sera prêtée à l'état descriptif du personnel employé joint à la demande d'agrément, ainsi qu'aux réponses fournies aux questions 7 et 8 de la même demande. Dans le formulaire de demande, les instructions relatives au renseignement de la question 8 sont suffisamment claires, souples et ouvertes pour permettre de se former une opinion à partir des réponses obtenues.

Cependant, deux recommandations sont à observer pour l'application du critère de la qualification et de la formation du personnel :

• d'une part, on ne peut en la matière demander davantage aux structures nouvelles qu'aux structures existantes dont le fonctionnement est jugé satisfaisant, même s'il ne correspond pas toujours au niveau de qualification qui est souhaité et qui doit être recherché comme objectif. Là aussi, la prise en considération des usages existants, l'utilisation du critère de qualification et de formation en termes d'objectifs et le principe de l'égalité de traitement à appliquer aux différentes structures, anciennes et nouvelles, doivent être retenus 

• d'autre part, il conviendra de veiller à ce que les programmes de formation retenus soient relativement homogènes d'une structure à l'autre en ce qui concerne le contenu pédagogique des formations. La référence est ici le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (CAFAD) et la mention complémentaire aide à domicile du BEP sanitaire et social. En particulier, les formations “maison” devront s'articuler à partir de ce socle.

La déontologie

La procédure d'agrément de la circulaire du 6 août 1996 contient un engagement à souscrire sur différents points importants de la déontologie de la profession. Cet engagement laisse aux associations reconnues d'utilité publique la capacité de recevoir des dons et legs  le formulaire d'engagement pourra être aménagé en cas de besoin.

Un autre aspect de la déontologie à observer, et qui doit être retenu comme un des critères de la qualité de la prestation, est la clarté du système de tarification. Il conviendra de se montrer rigoureux dans l'application de ce critère.

La pondération des critères

Il apparaît à la lecture des indications précédentes qu'il y aura nécessairement une pondération dans l'application des critères de qualification. Par exemple, un encadrement renforcé sera exigé pour compenser l'emploi d'un personnel en cours de qualification. D'autre part, certains critères seront appliqués en termes d'objectifs et d'autres comme condition impérative d'obtention de l'agrément. Il conviendra d'appliquer avec équité une telle pondération.

Qui devra informer le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS) des décisions de suspension et de retrait d'agrément qualité ?

Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale devra être informé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (préalablement avertie par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à qui la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aura communiqué l'information).

Que signifie la prestation “assistance aux personnes âgées” ?

L'assistance aux personnes âgées ne désigne pas une prestation particulière, mais les modalités que prennent nécessairement les services aux particuliers quand ils sont rendus à des personnes âgées : personnes de plus de 70 ans (cf. circulaire du 6 août 1996).

L'intervention au domicile de ces personnes est créatrice d'exigences particulières, notamment en considération de leur fragilité, actuelle ou potentielle.

Toutefois, compte tenu de leur caractère ponctuel, les interventions de petits travaux et de petit jardinage pourront être effectuées au domicile de personnes de plus de 70 ans par des organismes détenteurs du seul agrément simple.

Comment peut-on définir la notion de “dépendance” ?

La dépendance est définie comme l'état de la personne qui a, outre les soins qu'elle reçoit, besoin d'être aidée dans le cadre de l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière.

La notion de personnes dépendantes s'applique-t-elle aux personnes dépendantes temporairement (immobilisation temporaire suite à un accident par exemple)  ?

Un organisme qui se spécialiserait dans les services à domicile aux personnes accidentées par exemple (partenariat avec une mutuelle ou une assurance) devrait être titulaire d'un agrément qualité.

En revanche, un organisme titulaire d'un agrément simple dont un des clients viendrait à être temporairement dépendant peut poursuivre son activité au domicile de cette personne.

Quelles sont, parmi les personnes de moins de 70 ans, les “personnes handicapées” visées par la circulaire du 6 août 1996 ?

Ce sont les personnes dont l'état d'incapacité permanente nécessite une aide dans les actes ordinaires de la vie tels que se lever, faire sa toilette, manger... Pratiquement ce sont tous les titulaires d'un avantage “tierce personne” attribué en vertu d'une loi :allocation compensatrice tierce personne, majoration tierce personne d'un régime de sécurité sociale (invalidité, vieillesse, accidents du travail), majoration tierce personne des pensions civiles d'invalidité, majoration tierce personne et allocations liées à la tierce personne des pensions militaires d'invalidité, compléments de l'allocation d'éducation spéciale pour enfant handicapé.

L'AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES

Les services instruisant les demandes d'agrément déposées par les associations intermédiaires  (AI) doivent-ils attendre, pour se prononcer, d'avoir reçu l'avis du comité départemental d'insertion par l'économique ?

Pour pouvoir agir en tant que telle, une association intermédiaire doit obtenir son agrément au titre de l'article L. 128 du code du travail, et l'avis du comité départemental est alors sollicité préalablement à l'obtention de cet agrément.

On ne peut répondre positivement à la demande d'agrément “emplois familiaux” qu'une fois que la demande d'agrément “association intermédiaire” a reçu une réponse positive.

Pendant la période transitoire, et pour s'assurer de la possibilité pour les associations intermédiaires de faire bénéficier leurs clients de la réduction d'impôt, il est préférable que les associations intermédiaires actuellement agréées (en tant que telles) puissent déposer leur dossier de demande d'agrément “emplois familiaux” selon les mêmes échéances que les autres associations de services aux personnes.

Une AI ayant bénéficié de l'exonération inhérente à son statut peut-elle bénéficier, au-delà de la limite de la 750e heure par personne, de l'exonération de 30 % des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales prévues pour les associations agréées au titre des services aux particuliers ?

Non, car on ne peut pas appliquer, au cours d'une même année, deux mesures d'exonération pour un même salarié.

Par ailleurs, l'article 4 de la loi n° 96-64 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers (3) interdit le cumul des exonérations de charges sociales dont bénéficient les associations intermédiaires avec l'exonération dont bénéficient les associations agréées de services aux personnes.

Une association intermédiaire peut-elle obtenir un agrément qualité ?

Les associations intermédiaires, dont le rôle est d'embaucher, pour des missions de courte durée, des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion, ne peuvent répondre aux critères exigés pour l'obtention de l'agrément qualité, qui concerne particulièrement des populations plus fragilisées, puisqu'il s'agit d'enfants de moins de 3 ans ou de personnes âgées, handicapées ou dépendantes.

Afin de permettre aux personnes qu'elles embauchent de poursuivre leur parcours d'insertion, les associations intermédiaires peuvent cependant créer une structure juridique particulière qui pourra solliciter l'obtention d'un agrément qualité.

Toutefois, à titre expérimental (jusqu'au 31 décembre 1998), ce délai étant mis à profit pour organiser avec les associations représentatives des associations intermédiaires une concertation afin de définir les voies d'évolution possible au-delà du 31 décembre 1998, les associations intermédiaires titulaires d'unagrément simple peuvent intervenir au domicile des personnes âgées autonomes de plus de 70 ans, sous réserve :

• que ce soit strictement pour des activités portant sur l'entretien de la maison et du jardin 

• que l'association intermédiaire tienne à disposition de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) et de la DDASS les noms des personnes âgées chez lesquelles ses salariés se rendent, ainsi que le type d'activités qu'elles y exercent 

• que l'association intermédiaire se soumette à tout contrôle par les DDTEFP et les DDASS de ce type d'activité ;

• que les salariés réalisant ce type d'intervention suivent une formation spécifique (leur permettant d'ailleurs à terme d'exercer dans des organismes de services à domicile “de droit commun”).

Une AI peut-elle avoir des champs territoriaux d'activité différents pour ce qui concerne leur agrément en tant qu'AI et leur agrément au titre des emplois familiaux ?

Bien que l'agrément simple “emplois familiaux” ait nécessairement une portée régionale, l'association intermédiaire ne peut agir que sur le champ territorial défini dans son agrément d'association intermédiaire.

Les prestations offertes par l'AI et relevant du champ de l'article L. 129-1 du code du travail doivent-elles correspondre exactement aux activités visées dans l'arrêté d'agrément en tant qu'association intermédiaire, ou l'AI peut-elle obtenir l'agrément pour des activités nouvelles et non prévues dans son agrément en tant qu'AI ?

Une association intermédiaire qui sollicite un agrément au titre des services aux personnes ne peut le faire que pour des activités déjà prévues dans son agrément d'association intermédiaire. Si tel n'est pas le cas, l'association intermédiaire doit préalablement solliciter et obtenir un avenant de son agrément “AI”.

Lorsqu'une entreprise, une association prestataire ou une association intermédiaire agréée effectue des travaux de repassage, ces activités ouvrent-elles droit à réduction d'impôt ?

• Oui, si ces travaux sont effectués au domicile des particuliers.

• Non, si ces travaux sont effectués dans les locaux de l'organisme, les particuliers y déposant leur linge.

• Non, si ces travaux sont effectués dans les locaux de l'organisme pour des particuliers, via les comités d'entreprise.

Seules les associations intermédiaires peuvent exercer simultanément ces trois activités (pour elles, pas de condition d'exclusivité dans les services à domicile avant le 1er janvier 1999). Cependant, seul le repassage à domicile ouvre droit à la réduction d'impôt.

LES PRESTATIONS “HOMMES TOUTES MAINS”

Les organismes délivrant uniquement des prestations “hommes toutes mains” doivent-ils être agréés ?

Dans un premier temps, il avait été précisé que l'obtention d'un agrément n'était dans ce cas pas nécessaire, la procédure d'abonnement apportant les garanties suffisantes à elle seule.

Si cela est vrai au plan pratique, il reste que les dispositions du décret n° 96-562 du 24 juin 1996 relatif à l'agrément des associations et des entreprises de services aux personnes (4) risquent, si elles sont appliquées à la lettre, d'empêcher les particuliers ayant recours à un prestataire non agréé par abonnement mensuel de bénéficier de la réduction d'impôt de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (5).

Il convient donc de trouver une formule qui, tout en remédiant à cela, permette aux artisans de fournir des prestations du type “hommes toutes mains”.

Il pourrait leur être suggéré, via les chambres des métiers par exemple, de se regrouper en association, dont l'objet leur permettrait d'obtenir l'agrément simple, en ce qu'il répondrait à la condition d'exclusivité posée au II de l'article L. 129-1 du code du travail.

Pour les AI, l'activité dite “hommes toutes mains” entraîne-t-elle la limitation du volume d'activité donnant lieu à réduction d'impôt à une somme facturée de 2 500 F ?

Oui. Cependant, l'association intermédiaire peut délivrer des prestations au-delà de cette limite, sachant que celles-ci ne donneront pas lieu à réduction d'impôt.

Les AI sont-elles concernées par l'obligation d'abonnement dans le cas des prestations “hommes toutes mains” ?

Oui, les associations intermédiaires, comme les autres associations de services aux personnes, sont en effet concernées par l'obligation d'abonnement dans le cas des prestations “hommes toutes mains”, qui ne dispense pas de l'obtention d'agrément.

L'AIDE DES COMITÉS D'ENTREPRISE OU DES ENTREPRISES

Quelles peuvent être les modalités d'utilisation de l'aide des comités d'entreprise ou des entreprises ?

L'aide financière des comités d'entreprise ou des entreprises peut être utilisée en cas de recours direct à un employé de maison (déclaration directe à l'Urssaf ou système du chèque emploi-service) ou pour rémunérer une association ou une entreprise agréée (facture directe ou titre emploi-service)   (6).

Que signifie : “Les titres emploi-service seront neutres par rapport au réseau des prestataires agréés” ?

Cela signifie que les personnes ayant acquis des titres emploi-service pourront les utiliser pour payer l'organisme prestataire de services agréé de leur choix, et que les prestataires de services agréés pourront se faire payer avec tous les titres emploi-service (quel que soit l'émetteur agréé du titre).

Le titre emploi-service sera-t-il cumulable avec une aide directe des comités d'entreprise, dans la limite de 12 000 F ?

Oui, le titre emploi-service peut être cumulable avec une aide directe d'un comité d'entreprise ou d'une entreprise, même au-delà de 12 000 F. Mais le montant maximum de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de sécurité sociale et de la taxe sur les salaires est limité à 12 000 F par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours indistinctement à un employé de maison ou à un prestataire agréé.

QUESTIONS DIVERSES

Quels sont les organismes dont les services peuvent permettre aux particuliers de bénéficier de la réduction d'impôt ?

L'article 199 sexdecies du code général des impôts définit les deux grands types d'organismes de services aux particuliers dont les prestations ouvrent droit, dans les conditions prévues par la loi, à la réduction de l'impôt sur le revenu.

Ces organismes peuvent être : “une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail” ou bien “un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale”.

Quels organismes sont dispensés de la condition d'exclusivité ?

Pour être agréés, les services qu'entendent rendre les organismes doivent relever exclusivement du champ défini par la loi (article L. 129-1 du code du travail). Ce critère d'exclusivité ne permet pas cependant de refuser l'agrément à des organismes existants qui mènent des actions complémentaires à leurs interventions à domicile, telles que par exemple les offices de personnes âgées, qui réalisent des animations pour le troisième âge, les services d'accueil, de soins aux personnes âgées dans les maisons de retraite, etc.

Il importe toutefois que ces actions complémentaires - pour lesquelles l'éventuelle participation payante des usagers n'ouvrira pas droit à réduction d'impôt - soient exercées sans confusion possible avec l'activité d'aide à domicile de l'organisme, notamment en matière de tarification. Une comptabilité analytique devrait dans ce cas permettre d'éviter toute confusion entre les activités.

Il est rappelé que les associations intermédiaires sont dispensées, jusqu'au 31 décembre 1998, de la condition d'exclusivité concernant les activités exercées. Bien entendu, seules les activités relevant du champ de l'article L. 129-1 ouvrent droit à réduction d'impôt.

Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ont leurs compétences définies par la loi, pour l'exercice de diverses activités de prévention, d'aide et d'action sociale. Ils ne sont pas soumis à la condition d'exclusivité imposée aux associations et aux entreprises par les articles 199 sexdecies du code général des impôts et L. 129-1 du code du travail.

Un comité local de la Croix-Rouge française ayant un service d'aide à domicile, un service mandataire et un service de soins à domicile peut-il obtenir un agrément qualité, sachant qu'il n'y a pas exclusivité d'activité, et que par ailleurs la Croix-Rouge accepte des dons et legs ?

Un comité local de la Croix-Rouge française ayant un service d'aide à domicile, un service mandataire et un service de soins à domicile peut obtenir un agrément qualité (cf. circulaire du 6 août 1996).

L'interdiction de recevoir des dons et legs ne concerne pas les associations, mais uniquement les intervenants. Toutefois, il est souhaitable d'examiner avec la plus grande attention les pratiques des associations en matière d'acceptation de dons et legs.

Peut-on appliquer plusieurs conventions collectives ?

L'employeur doit choisir, en tenant compte de la nature des principales prestations fournies, la convention collective qu'il souhaite appliquer.

Peuvent en effet être appliquées, à titre d'exemple, la convention collective de l'aide à domicile (11 mai 1983), celle des entreprises de propreté (1er juillet 1994), la convention collective nationale de travail des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées (30 janvier 1986), etc.

Les groupements d'employeurs sont-ils concernés par les emplois de proximité ? Si oui, dans quelles conditions ?

Les groupements d'employeurs peuvent être concernés par les emplois de proximité. Si tel est le cas, ils sont soumis aux conditions générales d'agrément.

Les activités de soins aux personnes correspondant à des métiers artisanaux tels que soins esthétiques, coiffure à domicile, etc., exercées de façon exclusive, entrent-elles dans le champ de l'agrément ?

Non, car ces activités ne figurent pas dans la liste des activités permettant aux particuliers de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

L'accompagnement des enfants (aller-retour de l'école, activités périscolaires, voyages) fait-il partie des activités pouvant être retenues au titre des emplois familiaux ?

Les activités retenues au titre des emplois familiaux doivent être exercées au domicile. Les activités périscolaires hors domicile, les voyages, sont donc exclus. En revanche, l'accompagnement sur le parcours école-domicile, si (et seulement si) il est lié à la garde d'enfant ou aux sorties scolaires, relève des emplois familiaux.

Que devient la condition d'exclusivité prévue par la circulaire pour les prestations délivrées par les associations d'aide à domicile hors du cadre d'une convention avec un département dans le cadre de l'aide sociale, ou avec un organisme de sécurité sociale ?

Les prestations servies par les associations d'aide à domicile sont au nombre de celles qui entrent dans le champ des emplois de services aux particuliers. La condition d'exclusivité est donc respectée.

En revanche, il convient que les sommes reçues en paiement des prestations servies hors du cadre de conventions avec un département dans le cadre de l'aide sociale ou avec un organisme de sécurité sociale soient versées sur le compte unique prévu par le décret n° 96-562 du 24 juin 1996.

Concernant les associations de travailleuses familiales, convient-il de joindre, lors de l'établissement du dossier de demande d'agrément, les documents financiers du service conventionné ou uniquement ceux relatifs à l'activité emplois familiaux ?

Si une association spécifique n'a pas été créée pour l'activité emplois familiaux, les documents financiers à fournir sont ceux de l'association. Ils rendront donc compte à la fois de l'activité du service conventionné et de l'activité emplois familiaux.

Une association ou une entreprise exerçant des activités relevant du champ de l'agrément simple ou de l'agrément qualité, mais ne se proposant pas de faire bénéficier ses clients de la réduction d'impôt, doit-elle être titulaire d'un agrément pour pouvoir agir ?

Les dispositions de la loi du 29 janvier 1996 n'ont pas pour effet d'instituer un régime de professions réglementées pour les activités de services aux particuliers. La disposition concernant l'agrément qualité, si elle vise à s'assurer du professionnalisme des organismes, n'est que la condition permettant à ces organismes de faire bénéficier leurs usagers de la réduction d'impôt. Cette interprétation s'impose, si l'on observe que la loi du 29 janvier 1996 établit un lien explicite, dans le cas des entreprises, entre l'obligation d'agrément et l'avantage fiscal, quand elle dispose que “les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts”.

Dans le cas où vous auriez connaissance d'organismes exerçant sans agrément, il serait souhaitable que vous vous assuriez qu'ils ne font pas mention d'un droit à réduction d'impôt auprès de leurs clients.

Quelle est la portée de la condition de domicile ?

Le champ de la réduction d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts est limité aux dépenses engagées pour des prestations rendues à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (7).

Depuis l'institution de l'avantage fiscal par la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, les précisions suivantes ont été apportées par l'administration fiscale sur la notion de domicile retenue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts :

• la notion de domicile s'entend des résidences permanentes, principale ou secondaire, du bénéficiaire de la réduction d'impôt  une résidence temporaire (location de vacances, multipropriété) ne peut être prise en compte 

• les personnes âgées, locataires ou copropriétaires de résidences du troisième âge, peuvent bénéficier de la mesure de réduction, pour le travail effectué dans leur appartement, mais non dans les parties communes 

• les personnes âgées demeurant dans une famille d'accueil, selon les modalités définies par la loi du 10 juillet 1989, peuvent faire prendre en compte la rémunération versée aux personnes qui les hébergent (circulaire DE/DAS du 16 juillet 1992).

Quel est le risque encouru par une association ou une entreprise ayant reçu un agrément simple, et qui ne présente pas une demande d'agrément qualité alors qu'elle intervient pour un public fragile (personnes âgées)  ?

Cet organisme n'est pas juridiquement en faute s'il a fait savoir à son client personne âgée qu'il ne pourra bénéficier de la réduction d'impôt.

Dans le cas contraire, il y a tromperie, et une décision de retrait de l'agrément simple peut être prise.

Le particulier âgé de plus de 70 ans qui fait appel à une structure qui n'a pas l'agrément qualité peut-il se voir opposer la non-réduction fiscale ?

Oui, puisque son prestataire n'est pas titulaire de l'agrément prévu par le décret n° 96-562 du 24 juin 1996 pour les organismes prestataires de services aux personnes âgées.

Les associations vont-elles pouvoir continuer à effectuer du prêt de main-d'œuvre payant sans être des entreprises d'intérim à partir du moment où le secteur d'activité est ouvert aux entreprises du secteur concurrentiel ?

Les associations effectuant des prêts de main-d'œuvre (associations intermédiaires) font l'objet d'un statut particulier. Elles exercent d'ores et déjà dans des secteurs concurrentiels, la régulation de l'impact sur la concurrence s'effectuant néanmoins grâce au comité départemental d'insertion par l'économique (CDIE), qui donne son avis sur les agréments et auquel participent les représentants des entreprises de travail temporaire.

L'ouverture au secteur marchand du champ “emplois familiaux” en fait un secteur d'activité comparable aux autres domaines, dans lesquels les associations intermédiaires interviennent. Cependant, la solvabilisation de la demande de services aux particuliers - accrue par le nouveau dispositif - doit permettre un développement de l'offre dans lequel les associations intermédiaires pourront continuer à avoir un rôle.

Lorsqu'une demande d'agrément d'un nouvel organisme parvient au service concerné en cours d'année, l'agrément accordé peut-il dépasser l'année civile ?

Si une telle demande d'agrément parvient au service concerné avant le 30 juin de l'année en cours, l'agrément est accordé jusqu'à la fin de l'année concernée.

Si elle parvient au service concerné après cette date, l'agrément est accordé jusqu'à la fin de l'année suivante.

Est-il prévu, à terme, une limitation du nombre d'agréments simples par régions ou qualité par départements ?

Non, il convient de laisser se développer l'offre de services, le marché étant appelé à s'étendre.

Quelle forme peut prendre l'accusé de réception de la demande d'agrément simple ou qualité reçue par la DDTEFP ?

Si l'organisme dépose son dossier de demande d'agrément dans les services de la DDTEFP, ceux-ci devront délivrer à la personne venue remettre le dossierun accusé de réception. Ce document - qui peut être très simple - devra indiquer que la DDTEFP accuse réception de la demande d'agrément de l'organisme concerné et mentionnera que la date figurant sur l'accusé de réception ouvre le délai de 3 mois.

Si l'organisme adresse sa demande d'agrément par voie postale, il devra le faire par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Les services de la DDTEFP devront, dans ce cas, veiller à ce que l'accusé de réception de l'envoi postal soit bien daté et retourné à l'organisme intéressé, la date figurant sur ce document ouvrant le délai de 3 mois.

Les imprimés de demande d'agrément doivent-ils être “carbonés” ?

En l'absence d'imprimés autocopiants, la demande d'agrément devra être remise en3 exemplaires par l'organisme qui sollicite l'agrément (exemplaires destinés à la DDTEFP, à la DDASS, au CROSS).

La DDTEFP qui reçoit la demande d'agrément simple doit-elle instruire le dossier avant de le transmettre à la DRTEFP, ou est-elle simplement une boîte aux lettres ?

La circulaire du 6 août 1996 précise que “la demande d'agrément est déposée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui la retransmettra, après instruction, au préfet de région (DRTEFP) ”.

Dans quelle DDTEFP doit-on déposer la demande d'agrément simple si le siège social de l'association ou de l'entreprise se trouve dans un département de la région, et si l'activité exercée l'est dans un ou des autres départements de la région ?

De préférence à la DDTEFP du département du siège de l'association ou de l'entreprise.

Dans quelle DDTEFP doit être déposée une demande d'agrément simple émanant d'un organisme ayant son siège dans une région différente de celle pour laquelle l'agrément simple est sollicité ?

Une telle demande doit être déposée dans une des DDTEFP de la région pour laquelle cet agrément est demandé. A titre d'exemple, un organisme ayant son siège en Ile-de-France et souhaitant exercer son activité en Rhône-Alpes devra déposer une demande dans une des DDTEFP de cette région.

De la même façon, une demande d'agrément qualité posée par un organisme dont le département du siège est différent du département où elle souhaite exercer son activité doit être adressée à la DDTEFP du département d'activité.

Au cas où un organisme déposerait un dossier d'agrément simple pour une autre région dans un département où il a déjà cet agrément, la DDTEFP qui l'a reçu doit transmettre le dossier à la DDTEFP du chef-lieu de région. Le délai de 3 mois court à partir de l'enregistrement final du dossier.

L'agrément simple obtenu est-il valable dans tous les départements de la région ?

Oui, l'agrément simple est valable pour tous les départements d'une même région, même si l'activité n'est pas encore exercée dans certains départements de la région au moment du dépôt de la demande d'agrément.

Qui doit signer la décision de rejet d'agrément simple pour dossier incomplet ?

Il s'agit en fait du rejet de la demande d'agrément (et non d'un refus d'agrément). Le DDTEFP doit notifier à l'organisme que son dossier est incomplet. Le délai de 3 mois au-delà duquel l'agrément est réputé acquis est à nouveau ouvert à la date de réception par la DDTEFP des éléments manquants.

Afin d'éviter tout risque de contentieux, dans le cas où un organisme persisterait à ne pas faire parvenir les pièces manquantes et où l'on s'approcherait du terme du délai ouvert par la demande initiale, il conviendra que la DDTEFP transmette en temps utile à la DRTEFP un avis sur la demande, tendant à un refus d'agrément, afin que le préfet de région prenne un arrêté dans ce sens et que ne puisse prendre effet une décision implicite d'agrément.

Dans la période de mise en place du nouveau dispositif juridique, la procédure de rejet d'une demande d'agrément (lorsque le dossier est incomplet) émanant d'une association agréée dans l'ancien dispositif maintient-elle la validité de l'ancien agrément, et jusqu'à quelle date ?

De façon générale, lorsqu'un dossier de demande d'agrément est déposé, il est important que les services de la DDTEFP vérifient très rapidement si le dossier est complet ou non.

Dans le cas particulier évoqué dans cette question, il conviendra, à titre exceptionnel, de tolérer une extension de la validité de l'ancien agrément pour une durée de 3 mois à partir de la date à laquelle la DDTEFP aura fait savoir à l'association que le dossier est incomplet.

En tout état de cause, la validité de l'ancien agrément ne saurait dépasser la date du30 avril 1997.

Faudra-t-il établir chaque année un arrêté d'agrément et le notifier ?

Le renouvellement de l'agrément est automatiquement acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le préfet avant le 15 novembre.

Il n'est donc pas nécessaire d'établir chaque année de nouveaux arrêtés d'agrément. Toutefois, dans un souci d'information, la liste des organismes agréés pour l'année devra être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département avant la fin du mois de janvier.

Les syndicats intercommunaux à vocations multiples (SIVOM) doivent-ils solliciter leur agrément ?

Le cas des SIVOM peut être assimilé à celui des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Ces organismes n'ont donc pas besoin de solliciter l'agrément simple, mais sont tenus d'obtenir l'agrément qualité s'ils exercent des activités relevant de cet agrément.

Une attention particulière devra être apportée dans le but d'éviter notamment l'utilisation de titulaires de contrats emploi-solidarité.

Ne serait-il pas intéressant de prévoir l'échange, entre les DRTEFP, des arrêtés d'agrément et de refus d'agrément ?

Afin d'éviter notamment des décisions contraires pour un même dossier, et dans un souci d'information réciproque, il serait en effet souhaitable qu'un échange des arrêtés d'octroi et de refus d'agrément intervienne entre les DRTEFP et les DDTEFP.

ATTESTATION FISCALE

Que signifie le “code identifiant des salariés” ?

Tout numéro permettant d'identifier lesdits salariés. »

La procédure d'agrément qualité des organismes de services aux personnes

Afin de « faciliter la mise en œuvre du dispositif » de l'agrément qualité des organismes de services aux personnes, la DAS explicite, dans une instruction du 27 mars, « les aspects spécifiques » à cette procédure.

Les avis de la DDASS et du CROSS

La loi du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers impose des « conditions particulières » d'agrément pour les associations et les entreprises dont « l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées », rappelle la DAS. Pour ce type d'activité « à responsabilité ajoutée », l'agrément ainsi délivré doit permettre de s'assurer du professionnalisme des organismes prestataires et de leurs salariés, et de veiller au maintien du niveau de professionnalisme requis.
Avant tout contrôle du professionnalisme, le DDASS et le CROSS sont appelés chacun à donner leur avis au moment de l'instruction de l'agrément des organismes de services aux personnes lorsque les services portent sur la garde d'enfants de moins de 3 ans (décret du 24 janvier 1996) ou l'assistance aux personnes âgées (circulaire DE/DAS du 6 août 1996) de plus de 70 ans, handicapées ou dépendantes. Aussi, l'avis donné par le DDASS et le CROSS porte sur la capacité des organismes demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence. C'est l'appréciation de cette capacité qui doit constituer la base même de l'avis. Tout avis qui s'établirait sur d'autres bases « risquerait d'être sans objet pour la motivation de la décision du préfet sur la demande d'agrément », souligne encore l'administration.
S'agissant du contrôle du professionnalisme, il est indiqué qu'il est exercé lors de l'instruction, la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'agrément qualité. Il se matérialise par des avis donnés sur les demandes d'agrément par le DDASS et le CROSS ainsi que par les contrôles de conformité réalisés sur place par la DDASS. Ces contrôles sur place peuvent intervenir lors de l'instruction de l'agrément, ou à tout moment en cas de besoin, souligne la DAS. Ils ont également lieu au moins une fois par an au cours de l'agrément. Dans cette hypothèse, les contrôles visent à s'assurer de la conformité des « conditions concrètes de fonctionnement » des organismes agréés.

La spécificité de la procédure d'agrément qualité

La procédure d'agrément qualité est distincte de la procédure de coordination et d'autorisation prévue par la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et ce, malgré l'intervention du CROSS, souligne l'administration.
Or, note la DAS, la loi du 30 juin 1975 et celle du 29 janvier 1996 ouvrent « deux dynamiques et entraînent l'application de deux logiques différentes ».
La loi du 30 juin 1975 est dominée par un « impératif de rigueur dans l'engagement des fonds publics », qui conduit à rechercher la coordination des institutions sociales et médico-sociales dans le cadre « d'une réponse aux besoins programmée ». La loi stipule que les CROSS donneront un avis motivé sur l'opportunité de création ou d'extension des établissements, que l'autorisation de fonctionner peut être refusée lorsque « les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues ». La loi du 30 juin 1975 prévoit enfin des normes minimales d'équipement et de fonctionnement des établissements, normes qui font l'objet d'un contrôle de conformité.
De son côté, la loi du 29 janvier 1996 est « dominée par le souci de développer l'emploi, notamment par une ouverture du dispositif des emplois familiaux au secteur marchand et par l'amélioration de la qualité de l'offre de services aux personnes », est-il rappelé. La loi fait appel à une « émulation réglée sur la base de critères professionnels » car le développement des activités de services aux personnes constitue un axe majeur de lutte contre le chômage, poursuit l'instruction.
En conséquence, note la DAS, la procédure d'agrément qualité ne doit pas être « assimilée point par point à la procédure de coordination et d'autorisation de la loi de 1975, ni modelée sur elle, au prétexte que le CROSS doit donner son avis ».

La décision d'agrément

Les avis des DDASS concluant à l'agrément qualité des organismes, ou au rejet de l'agrément, seront « toujours » motivés. Il importe également que la décision prise par le préfet du département soit motivée, « même si c'est de façon relativement brève et sur la base de quelques critères essentiels », rappelle encore l'administration. Autre précision : la décision d'agrément qualité peut être assortie d'une ou plusieurs réserves (réserve quant à certaines insuffisances partielles à réparer à terme) ou d'une ou de plusieurs conditions (condition quant à des améliorations de qualité à poursuivre comme objectifs).
Enfin, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qualité peut être faite par la DDASS au préfet, s'il apparaît une distorsion inacceptable entre la réalité et les éléments sur la base desquels le préfet s'est prononcé pour donner l'agrément qualité. Il en est de même pour les contrôles de conformité effectués en cours d'agrément.

(Instruction DAS n° 97/240 du 27 mars 1997, à paraître au B. O.)

Notes

(1) Voir ASH n° 1986 du 30-08-96.

(2) Voir ASH n° 2002 du 20-12-96.

(3) Voir ASH n° 1969 du 5-04-96.

(4) Voir ASH n° 1981 du 28-06-96.

(5) Cette réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées dans la limite de 90 000 F, soit un avantage fiscal de 45 000 F maximum.

(6) Voir ASH n° 2013 du 7-03-97.

(7) Le premier paragraphe de l'article 2 de la loi est ainsi rédigé : "Toute personne résidant en France et remplissant les conditions d'âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance."Par ailleurs, dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 du code général des impôts relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur