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Sort de l'indemnité versée en cas de modification du contrat liée à la RTT

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Depuis un arrêt du 7 avril 1994 (1), la Cour de cassation estime que les indemnités compensatrices allouées par une société, dans le cadre d'un plan social prévoyant diverses mesures de réduction et de restructuration des effectifs, aux salariés qui acceptent de travailler à mi-temps, ont la nature de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la réduction de leur temps de travail. Dans une instruction du 17 mars, adressée aux préfets (DRASS, DRTEFP, DDTEFP) et au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), la direction de la sécurité sociale  (DSS) fait le point sur le statut social de l'indemnité versée à l'occasion d'une réduction du salaire consécutive à une réduction du temps de travail  (RTT), notamment dans le cadre de l'application de la loi « de Robien » du 11 juin 1996 (2), et précise, par là même, les conditions dans lesquelles cette position jurisprudentielle doit trouver application. Une prochaine circulaire de l'ACOSS viendra commenter cette instruction.

S'agissant plus particulièrement de la nature du préjudice et du montant de l'indemnité, la DSS indique «  qu'il n'y a exonération de cotisations que si le préjudice est avéré  ». Aussi, l'indemnité n'est exonérée de cotisations que si la réduction du temps de travail intervient hors loi « de Robien » afin d'éviter des licenciements pour motif économique (article L 321-1 du code du travail) et dans le respect des procédures. Tel n'est pas le cas dans l'hypothèse d'un accord « de Robien » dit « offensif » (aménagement-réduction du temps de travail avec embauches compensatrices), puisqu'alors la réduction du temps de travail vise à développer l'emploi. Et lorsque la RTT intervient dans le cadre d'un accord « de Robien » dit « défensif » (aménagement-réduction du temps de travail en vue d'éviter des licenciements), « il y a lieu de considérer que toute somme versée au salarié est pleinement assujettie aux cotisations de sécurité sociale, compte tenu de l'aide apportée par l'Etat pour faciliter la négociation salariale et du préalable de l'accord collectif ».

Par ailleurs, il est précisé que les salariés qui étaient déjà à temps partiel et dont la durée du travail demeure inchangée, ou ceux qui seraient recrutés ultérieurement à temps partiel ou au nouvel horaire collectif, ne subissant pas de préjudice, ne peuvent recevoir une indemnité exonérée de cotisations.

Lorsque la RTT intervient hors loi « de Robien » afin d'éviter les licenciements pour motif économique, « la rémunération doit être réduite de façon significative pour que l'indemnité puisse être considérée comme réparant un préjudice ». Les modalités d'appréciation de cette réduction sont fixées. De même que les conditions de versement de l'indemnité. Laquelle demeure due, jusqu'au terme en cas de paiement échelonné, quels que soient les aléas qui affecteront par la suite l'entreprise ou le contrat de travail, même dans l'hypothèse d'un retour à un temps plein, d'une suspension ou d'une rupture du contrat. Dans ce dernier cas, elle est cumulable avec l'indemnité de licenciement.

Les Urssaf devront vérifier, à l'occasion de leurs contrôles, que la réduction de la rémunération n'est pas en fait compensée par le paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées de façon régulière ou par le versement de primes d'intéressement. Il leur est également demandé de ne pas remettre en cause le droit à exonération des indemnités versées aux salariés à l'occasion de RTT issues de plans sociaux conclus antérieurement à l'instruction du 17 mars, y compris en cas de mise en œuvre du dispositif « de Robien », dès lors que, interrogées par l'entreprise, elles en avaient accepté le principe.

(Instruction DSS du 17 mars 1997, non publiée)
Notes

(1)  Société Beghin Say c/Urssaf de Lille.

(2)  Voir ASH n° 1995 du 1-11-96.

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