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Dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B

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Les modalités de reclassement des fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit égal à 449, soit égal à 479, ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, peuvent être classés, selon de nouvelles modalités fixées par décret du 3 avril, dans le corps d'intégration de catégorie B.

Ces dispositions prennent effet au 1eraoût 1995 et visent à assurer un « reclassement homogène » sans que la prise en compte de l'ancienneté conduise à une « inversion hiérarchique » entre fonctionnaires.

(Décret n° 97-301 du 3 avril 1997, J.O. du 4-04-97)

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