Les textes réglementaires mettant en œuvre, au 1er avril, la réforme de l'aide personnalisée au logement (APL) (1) sont parus au Journal officiel du 29 mars. Désormais, un seul barème d'APL est donc applicable à l'ensemble des locataires de logements conventionnés (à l'exception des logements-foyers) du parc public (HLM, SEM) et privé. Au total, environ deux millions de ménages sur les six millions de foyers bénéficiaires de l'APL sont donc concernés par cette réforme, qui exclut, dans l'immédiat, les accédants à la propriété et les locataires du parc non conventionné. Un prochain texte réglementaire doit encore déterminer les conditions dans lesquelles sera financé ce nouveau barème (répartition entre régimes sociaux et Etat).
Le nouveau barème est fondé sur la logique du taux d'effort. Ainsi, le montant mensuel de l'APL est désormais égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf lorsque le logement occupé est une chambre, de la composition familiale. Quant à la participation personnelle du bénéficiaire, elle est établie par application d'un taux de participation aux ressources obtenu par l'addition de trois éléments :
un taux de base différent selon qu'il s'agit d'une personne seule sans personne à charge ou d'un « autre » ménage
un premier taux complémentaire qui croît quand les ressources du ménage augmentent
un deuxième taux complémentaire qui progresse avec le niveau du loyer, lui-même apprécié en fonction d'un loyer de référence qui tient compte de la composition familiale. Le loyer de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés.
Les plafonds de loyers et de mensualités, le montant forfaitaire des charges ainsi que les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés ces plafonds sont fixés. Le montant de l'APL est arrondi au franc le plus proche.
Conformément à la révision du mode de calcul des aides au logement opérée en janvier dernier (2), les nouveaux textes créent des coefficients de « familialisation » pour les ménages logés dans des résidences sociales. Ainsi, les familles ayant plus d'une personne à charge résidant dans ces structures sont désormais prises en compte pour la détermination du nombre de parts servant au calcul de l'APL.
Par ailleurs, une compensation financière est instituée en faveur des personnes occupant des logements à usage locatif conventionnés après le 31 décembre 1987, pour lesquelles était appliqué, au cours du mois de mars 1997, l'abattement pour personnes seules assumant la charge au sens du code de la sécurité sociale d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes. Son mode de calcul est précisé.
En outre, comme prévu, un système de garde-fou est instauré jusqu'au 30 juin 1998 pour les familles modestes ayant bénéficié de l'APL en mars 1997. Ainsi, lorsque, en application du nouveau barème, l'APL des bénéficiaires dont les revenus nets catégoriels, y compris la compensation financière, sont inférieurs ou égaux à 43 200 F pour les personnes seules ou les ménages sans personne à charge et à 53 568 F pour les ménages ayant des personnes à charge, est inférieure à l'aide perçue antérieurement d'un montant supérieur à 25 F, ces ménages bénéficient d'une compensation forfaitaire égale à ce montant minoré de 25 F. Lorsque l'APL des bénéficiaires dont les revenus nets catégoriels, y compris la compensation financière, sont compris entre 43 200 F et 53 568 F pour les personnes seules ou les ménages sans personne à charge ou entre 53 568 F et 60 480 F pour les ménages avec personnes à charge, est inférieure à l'aide perçue antérieurement d'un montant supérieur à 50 F, ces ménages bénéficient d'une compensation forfaitaire égale à ce montant minoré de 50 F. Cette compensation cesse d'être due en cas de déménagement.
Nous présenterons cette réforme en détail dans un prochain numéro.
(1) Voir ASH n° 2015 du 21-03-97.
(2) Voir ASH n° 2009 du 7-02-97.