L'aide forfaitaire de l'Etat au contrat de qualification a été reconduite pour les contrats conclus du 1er janvier au 31 décembre 1997 (1). Une circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) précise les modalités d'application de ce dispositif.
Il est ainsi rappelé que l'aide forfaitaire (5 000 F pour un contrat dont la durée n'excède pas 18 mois 7 000 F pour un contrat dont la durée est supérieure à 18 mois) n'est attribuée que pour les contrats enregistrés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
Le renouvellement, dans la même entreprise, d'un contrat de qualification ne donne pas lieu à l'attribution de l'aide forfaitaire car il s'agit de la poursuite d'un contrat initial pour lequel la prime a déjà été versée, rappelle l'administration. Et la succession de contrats chez un même employeur étant contraire à la vocation de ce contrat - qui est une mesure en faveur de l'insertion des jeunes -, la question du versement de l'aide forfaitaire n'a pas lieu de se poser, est-il encore indiqué.
S'agissant des cas de reversement, il est rappelé que l'employeur est tenu de rembourser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide forfaitaire en cas de :
retrait d'habilitation
rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai quel qu'en soit le motif
rupture unilatérale du contrat à l'initiative de l'employeur après la période d'essai sauf licenciement pour faute grave ou cas de force majeure. Bien que la liquidation judiciaire ne soit pas, en général, considérée comme un cas de force majeure, la DGEFP demande aux DDTEFP de ne pas exiger le reversement de l'aide forfaitaire dans ce cas
rupture amiable à l'exception de l'hypothèse où la rupture fait suite à une demande écrite du salarié. Cette demande, qui doit être antérieure à la date de résiliation amiable du contrat, « doit faire apparaître une volonté claire et non équivoque » du salarié de mettre un terme à son contrat.
(1) Voir ASH n° 2016 du 28-03-97.