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Mise en œuvre de la déconcentration des décisions administratives individuelles

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A compter du 1er janvier 1998, le préfet de département sera compétent pour prendre l'ensemble des décisions administratives individuelles entrant dans le champ de compétences des administrations civiles de l'Etat, à l'exception de celles concernant les agents publics (1). Une circulaire du Premier ministre, publiée au Journal officiel, vient préciser la portée du décret du 15 janvier dernier qui a posé ce « principe général de déconcentration » sans dresser « une liste de procédures administratives déconcentrées ».

Par décisions administratives individuelles, on entend l'ensemble des actes unilatéraux de l'administration à caractère décisoire et ayant un ou plusieurs destinataires nominativement désignés. Ces décisions peuvent avoir une portée juridique ou financière. Elles peuvent résulter d'une demande d'un usager, mais peuvent aussi être prises spontanément par l'administration. La notion de décision administrative individuelle va donc au-delà du seul champ des autorisations administratives, souligne le Premier ministre. Outre les décisions concernant les agents publics qui font l'objet de mesures de déconcentration particulières et qui ne sont pas concernées, sont exclus du champ d'application du décret, les décisions réglementaires, les contrats et les décisions juridictionnelles.

Devront être adoptés, avant la fin de l'année, les décrets fixant la liste des décisions qui, à titre exceptionnel, continueront à être prises à l'échelon central et ceux déterminant les décisions déconcentrées à une autre autorité que le préfet de département. La réflexion préparatoire à l'élaboration de ces textes « doit être notamment l'occasion d'examiner, au préalable, l'ensemble des régimes d'autorisation administrative pour supprimer ceux qui ne répondent plus à une nécessité et, pour ceux qui seront maintenus, les soumettre à la règle de la décision implicite d'acceptation en cas de silence de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public en cours d'examen par le Parlement », précise la circulaire. En effet, « le transfert de responsabilités aux services déconcentrés n'atteindra véritablement son but que si toutes les procédures existantes sont examinées et le plus largement possible supprimées ou simplifiées », est-il encore indiqué.

La circulaire du Premier ministre rappelle enfin les dérogations au principe de déconcentration, « qui ne pourront concerner que des procédures dont l'importance ou la portée sont telles qu'une décision centrale apparaît absolument nécessaire », et définit une méthode de travail.

(Circulaire du 7 mars 1997, J.O. du 13-03-97)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2007 du 24-01-97.

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