La DAS a été interpellée à plusieurs reprises sur le fait que, dans certains établissements ou services relevant de l'annexe XXIV (relative aux conditions techniques d'autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants et adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés), la qualification du médecin chargé de coordonner l'équipe médicale et paramédicale « n'était pas toujours adaptée aux caractéristiques dominantes des enfants et adolescents accueillis et notamment à la nature des handicaps résultant d'une déficience intellectuelle ou d'une inadaptation ».
La DAS rappelle qu'il importe que le médecin responsable « détienne la qualification requise au regard de la nature et de l'importance des déficiences rencontrées principalement dans chaque établissement ». Il convient, poursuit l'administration, de veiller « au respect du principe suivant dans toute la mesure du possible » :lorsque les enfants et les adolescents majoritairement accueillis dans l'institution relèvent de la section 1 du chapitre I (au titre des difficultés du comportement) ou de la section 2 du chapitre II (déficiences du psychisme) du guide-barème (1), le médecin coordonnateur doit être un psychiatre ayant acquis une formation ou une expérience professionnelle dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence.
(1) Voir ASH n° 1857 du 10-12-93.