La loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique (1) comporte deux articles modifiant « le fondement législatif du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux », largement commentés dans une circulaire du 18 février 1997.
Ainsi, s'agissant des psychologues territoriaux, il est rappelé qu'antérieurement à l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le statut de ces personnels était fixé par le conseil général et approuvé par le préfet. Aussi, de nombreux conseils généraux avaient pris une délibération, approuvée par arrêté préfectoral, prévoyant que les psychologues du département bénéficiaient du régime indemnitaire des psychologues hospitaliers. Depuis la loi du 26 janvier 1984 modifiée en 1990, « une telle solution n'était plus juridiquement possible » puisqu'il était prévu comme référence les seuls régimes indemnitaires des fonctionnaires de l'Etat.
La loi du 16 décembre dernier permet donc à l'organe délibérant de la collectivité concernée de prendre une délibération décidant que les psychologues en fonction au moment de l'entrée en vigueur du décret du 1er octobre 1992 (soit le 4 octobre 1992) (2) conservent leur régime indemnitaire antérieur aligné sur celui des psychologues hospitaliers. Cette solution ne doit concerner que les seuls psychologues en fonction au moment de l'entrée en vigueur du décret du 1er octobre 1992, insiste l'administration, ceux recrutés ultérieurement devant se voir appliquer le régime indemnitaire aligné sur celui des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
(1) Voir ASH n° 2007 du 24-01-97.
(2) Voir ASH n° 1801 du 9-10-92.