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Conséquences sur les autorisations de travail de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière

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Tirant les conséquences de l'arrêt Mert (Conseil d'Etat du 21 décembre 1994), le ministre de l'Intérieur a indiqué, dans une circulaire du 20 décembre 1995, qu'un titre de séjour doit être délivré à l'étranger qui a obtenu un jugement devenu définitif d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont il était l'objet, lorsque cette annulation est fondée sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et en l'absence de circonstances nouvelles postérieures à l'arrêté annulé.

Rappelant ce principe, la direction de la population et des migrations  (DPM) précise que la nature et la durée du titre en cause restent au choix des préfets qui sont invités, toutefois, à préférer la carte de séjour temporaire aux autorisations provisoires de séjour, quand le jugement est définitif. Dès lors que l'intéressé sera placé en situation régulière au regard du séjour et déclarera n'avoir d'autres ressources que celles du travail, la DPM juge « opportun » de lui délivrer une autorisation de travail. Deux cas doivent alors être distingués :

   l'intéressé ne fait pas appel du jugement du tribunal administratif. Le préfet décide de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Les demandes d'autorisation de travail devront être examinées « avec bienveillance, en n'opposant pas la situation de l'emploi », précise l'administration. Le préfet pourra donc, soit viser le contrat de travail d'une durée au moins égale à un an présenté à l'appui d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », soit délivrer une autorisation provisoire de travail sur présentation d'un engagement de travail 

   l'intéressé fait appel du jugement du tribunal administratif. Le préfet décide de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans ce cas, la DDTEFP lui délivrera une autorisation provisoire de travail de même durée, sous réserve de la présentation d'une promesse d'embauche et ce, sans opposition de la situation de l'emploi.

(Note d'information DPM/DM2 3/97/141 du 24 février 1997, non publiée)

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