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Conditions de création de services sociaux et médico-sociaux par les établissements de santé

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L'ordonnance du 24 avril 1996 relative à l'hospitalisation publique et privée (1) a permis aux établissements de santé publics et privés de créer et gérer les services et établissements sociaux et médico-sociaux visés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à l'article 46 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées (2). Objectif, rappelé dans une récente circulaire du ministère du Travail et des Affaires sociales : «  Permettre les rapprochements nécessaires entre le secteur sanitaire et le secteur social et médico-social tout en préservant l'identité de ce dernier et les conditions propres aux législations qui s'y rapportent. »

C'est pourquoi les services et établissements ainsi créés doivent répondre aux conditions de fonctionnement et de prise en charge et satisfaire aux règles de procédure énoncées par les lois de 1975, parmi lesquelles, rappelle la circulaire, figurent :

 l'examen du projet par la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent pour en apprécier la qualité et la capacité à répondre aux besoins de la population concernée, ou par le comité siégeant en formation plénière à la demande du préfet de région, selon la nature du projet, y compris pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées. Un décret modifiera prochainement en ce sens le décret du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

 la conception et la mise en œuvre d'un projet de prise en charge adaptée aux besoins de la population accueillie 

 le recrutement de personnels sociaux et notamment de directeurs répondant aux exigences de formation et de qualification prévues par les textes statutaires dont ils relèvent 

 le recrutement de personnels autres que sociaux de la fonction publique hospitalière relevant de textes statutaires particuliers 

 la mise en place du conseil d'établissement permettant aux usagers et à leurs familles de participer à la vie de la structure 

 l'élaboration du règlement intérieur de l'établissement 

 la conclusion d'un contrat de séjour avec toute personne hébergée dans un établissement pour personnes âgées non habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, et non conventionné au titre de l'aide personnalisée au logement.

Bien que les établissements de santé aient la possibilité de créer et de gérer directement toute structure sociale ou médico-sociale, « il est tout à fait souhaitable que les missions spécifiques et les modes de fonctionnement propres à ladite structure soient pris en compte dans le projet d'établissement  », souligne l'administration, ces activités devant être retracées dans un budget annexe de l'établissement public de santé.

(Circulaire DAS/DH n° 97/133 du 20 février 1997, à paraître au B.O.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1972 du 26-04-96.

(2)  Sont visés les établissements recevant habituellement des mineurs, maisons d'enfants à caractère social, centres de placements familiaux et établissements maternels ; les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ; les établissements de la PJJ  les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées et adultes handicapés ; les établissements d'aide par le travail ; les foyers de jeunes travailleurs ; les structures d'hébergement en vue de la réadaptation sociale ; les établissements ou services d'accueil et de soins destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants.

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