Le contenu du carnet de santé et ses conditions d'utilisation à la fois par le patient et par les praticiens médicaux, qu'ils exercent en ville ou en établissement, ont été fixés à l'automne dernier (1). Les dispositions pratiques propres à assurer l'application des principes d'utilisation du carnet de santé dans les établissements de santé sont précisées dans une circulaire de la direction des hôpitaux, et notamment dans le cas particulier de la consultation ou de l'hospitalisation d'une personne détenue.
Si, en principe, le praticien ne peut conserver le carnet de santé d'un patient, que ce soit au cours d'une consultation ou en hospitalisation, il en va différemment lorsque le patient est une personne détenue. Dans ce cas, en effet, le carnet de santé est conservé, « pour des raisons de confidentialité », par le médecin responsable de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), explique l'administration. Si la personne est en possession de son carnet de santé au moment de son incarcération, celui-ci, devant rester anonyme, est mis par le greffe, en sa présence, sous enveloppe cachetée sur laquelle doivent figurer le nom et la signature de l'intéressé. Il est immédiatement transmis au responsable de l'UCSA. Si la personne détenue n'est pas en possession de son carnet de santé, le médecin lui propose d'en faire la demande auprès de sa caisse. Dans l'hypothèse d'une première immatriculation, le carnet de santé adressé par la caisse est transmis au médecin responsable de l'UCSA.
En cas d'hospitalisation ou de consultation dans un établissement de santé, le carnet de santé de la personne détenue est joint à son dossier médical et transmis au praticien responsable de la structure médicale d'hospitalisation ou assurant la consultation. A l'issue du séjour à l'hôpital, il est renvoyé, dans les mêmes conditions, au médecin responsable de l'UCSA. Les mentions et les cachets portés sur le carnet de santé « ne doivent en aucun cas permettre d'identifier un séjour en détention », indique la direction des hôpitaux. Et le médecin responsable de l'UCSA « doit prendre toutes les dispositions pour que la personne reprenne possession de son carnet de santé au moment de sa libération ».
(1) Voir ASH n° 1994 du 25-10-96.