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La loi de finances pour 1997

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Après avoir présenté dans notre précédent numéro la réforme quinquennale du barème de l'impôt sur le revenu, nous terminons l'examen de la loi de finances pour 1997 avec l'étude des dispositions relatives notamment à la fiscalité locale, au logement et à l'emploi.
La fiscalité locale

Incidences de la réforme de l'impôt sur le revenu (art.8)

La taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties peuvent faire l'objet de divers allégements (exonérations en faveur des personnes âgées ou invalides, dégrèvements totaux ou partiels, abattement à la base)   (1) qui étaient, jusqu'ici, accordés en fonction de la situation de non-imposition ou de faible imposition au titre des revenus.

Afin d'éviter que la réforme quinquennale de l'impôt sur le revenu ne modifie trop profondément la situation des contribuables au regard des impôts locaux, les conditions d'octroi de ces divers allégements sont modifiées.

Plan du dossier

Dans notre numéro 2009 du 7 février 1997, page 13 :

• La réforme de l'impôt sur le revenu
Dans ce numéro :

• La fiscalité locale
- Incidences de la réforme de l'impôt sur le revenu
- Réduction du taux de la taxe d'habitation

• Les mesures relatives au logement
- Barème unifié de l'aide personnalisée au logement - Création d'un « Fonds pour le logement des personnes en difficulté »
- Taux réduit de TVA pour la construction de logements locatifs sociaux
- Aménagement de la contribution sur les logements sociaux
- Modification de la contribution « 1 %logement »

• Les mesures relatives à l'emploi et au travail
- Réforme de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise - Transfert à l'Agefiph du financement de la garantie de ressources
- Stages d'insertion et de formation à l'emploi
- Contrats initiative-emploi
- Titres-restaurant - Crédit d'impôt-recherche

• Autres dispositions
- Anciens combattants
- Plans d'épargne populaire - Donations consenties à des petits-enfants
- Institution d'un double degré de juridiction pour les litiges fiscaux

PRISE EN COMPTE DU MONTANT DU REVENU

Les exonérations et allégements de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont désormais accordés en fonction du revenu lui-même et non plus du montant de l'impôt.

Le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, majoré :

• du montant des revenus mobiliers soumis aux prélèvements libératoires 

• des rémunérations perçues par les salariés français envoyés à l'étranger par un employeur établi en France 

• des revenus perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ;

• des revenus exonérés en application d'une convention internationale destinée à éviter les doubles impositions.

PLAFONDS DE REVENUS

La loi détermine le montant des revenus 1996 permettant de bénéficier, en 1997, des allégements de fiscalité locale. Etant précisé que ces dispositions s'appliqueront dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus sera identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

A noter : pour la détermination des plafonds de revenus à retenir pour l'application du dégrèvement partiel et du plafonnement de taxe d'habitation, le nombre de parts de quotient familial à retenir est égal au total des parts dont bénéficie chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

Exonérations

Pour les impositions établies au titre de 1997, seront exonérées de taxe d'habitation et de taxe foncière les personnes dont le montant des revenus 1996 n'excède pas en :

•  métropole43 080 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Exemple : un couple marié avec 2 enfants dispose de 3 parts de quotient familial. Pour bénéficier du dégrèvement, son revenu imposable ne doit pas dépasser : 43 080 F + (11 530 F x 4) = 89 200 F 

•  Guadeloupe, Martinique, la Réunion 50 990 F pour la première part de quotient familial, majorée de 12 190 F pour la première demi-part et de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.
Exemple : un couple marié de plus de 60 ans dispose de 2 parts de quotient familial. Son revenu imposable ne doit pas dépasser :50 990 F + 12 190 F + 11 530 F =74 710 F 

•  Guyane 53 290 F pour la première part de quotient familial, majorée de 14 670 F pour la première demi-part et de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.
Exemple : un couple marié avec 3 enfants à charge dispose de 4 parts de quotient familial. Son revenu imposable ne doit pas dépasser :53 290 F + 14 670 F + (11 530 F x 5) =125 610 F.

Dégrèvement partiel de taxe d'habitation

Pour les impositions au titre de 1997, les seuils de revenu de 1996 permettant de bénéficier d'un dégrèvement partiel de la taxe d'habitation s'établissent en :

•  métropole à 48 950 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire 

•  Guadeloupe, Martinique, la Réunion à 55 020 F pour la première part de quotient familial, majorée de 16 550 F pour la première demi-part et de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième 

•  Guyane à 57 990 F pour la première part de quotient familial, majorée de 18 630 F pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part et de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

Plafonnement de la taxe d'habitation

Pour les impositions établies au titre de 1997, les seuils de revenu de 1996 ouvrant droit au plafonnement de la taxe d'habitation sont fixés en :

•  métropole à 90 660 F pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 F pour la première demi-part et de 18 630 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire 

•  Guadeloupe, Martinique, la Réunion à 107 260 F pour la première part de quotient familial, majorée de 25 980 F pour la première demi-part, 18 720 F pour la deuxième demi-part et 18 630 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième 

•  Guyane à 116 490 F pour la première part de quotient familial, majorée de 25 980 F pour la première demi-part, 22 410 F pour la deuxième demi-part et de 18 630 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

Réduction du taux de la taxe d'habitation (art. 120)

Le taux de la taxe d`habitation pourra être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe, dès lors que le taux de la taxe professionnelle de la collectivité concernée était lui-même inférieur au taux moyen national de taxe professionnelle et supérieur au taux de la taxe d'habitation.

Les mesures relatives au logement

Barème unifié de l'aide personnalisée au logement (art.134)

Dans le cadre de la réforme de l'aide personnalisée au logement annoncée par le ministre délégué au logement (2), la loi de finances pour 1997 met un terme à la distinction opérée par le code de la construction et de l'habitation entre les logements locatifs sociaux conventionnés avant 1988 (APL 1) et les logements locatifs sociaux conventionnés après cette date (APL 2). Une « inégalité de traitement au sein du parc HLM qui ne correspond plus à une réalité économique ou sociale avérée », selon l'exposé des motifs de la loi.

La réforme vise donc à supprimer l'APL 2, équivalente à l'allocation logement, pour aboutir à un barème unique, qui devrait cependant être fixé à un niveau intermédiaire entre l'APL 1 et l'APL 2. L'entrée en vigueur de ce barème unique, initialement prévue le 1er janvier 1997, est finalement repoussée par la loi de finances au 1er avril 1997. Le barème s'appliquera à l'ensemble des locataires bénéficiaires de l'APL (à l'exception des logements-foyers) qui relèvent aujourd'hui soit de l'APL 1, soit de l'APL 2.

Ce nouveau barème, en cours de préparation et qui devrait être prochainement soumis au Conseil national de l'habitat, sera construit autour de la notion de taux de participation du ménage, c'est-à-dire la part de la dépense de logement laissée à sa charge pour qu'elle soit adaptée et compatible avec son revenu et sa taille. Le montant de l'aide équivaudra alors à la différence entre la dépense éligible (loyer plafonné et forfait de charges) et la participation du ménage.

A noter : cette réforme repose également sur un élargissement des ressources prises en compte pour l'attribution des aides personnelles au logement. Un élargissement concrétisé dans plusieurs décrets et arrêtés récemment publiés (3).

Création d'un « Fonds pour le logement des personnes en difficulté » (art. 63)

La loi de finances pour 1997 affecte l'intégralité de la contribution annuelle sur les logements locatifs sociaux occupés par des locataires dont les revenus dépassent les plafonds de ressources fixés pour l'attribution de ces logements aux dépenses en faveur du logement des personnes en difficulté.

Un compte d'affectation spéciale, intitulé « Fonds pour le logement des personnes en difficulté », est ainsi ouvert depuis le1er janvier 1997. Il prend notamment en charge la part de l'Etat dans le financement des fonds de solidarité pour le logement (FSL) et de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT).

Taux réduit de TVA pour la construction de logements locatifs sociaux (art.17)

Jusqu'à présent, les prêts accordés aux bailleurs de logements sociaux (organismes d'HLM, sociétés d'économie mixte...) pour la construction de logements locatifs sociaux bénéficiaient d'une subvention budgétaire, mais l'opération de construction supportait le taux normal de TVA de 20, 6 %.

Afin d'encourager la construction de logements locatifs sociaux, le taux de TVA est réduit à 5, 5 % pour les programmes de construction dont l'ouverture de chantier est intervenue depuis le 1er octobre 1996, la subvention complémentaire au prêt étant parallèlement supprimée.

Pour bénéficier du taux réduit de TVA, la construction doit faire l'objet d'une décision favorable d'agrément du préfet. Et l'opération doit être financée à l'aide d'un prêt locatif aidé (PLA) ou d'un prêt locatif aidé très social (PLA-TS).

A noter : avant le 31 décembre 1997, le gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant les conséquences de cette mesure sur la construction de logements locatifs sociaux ainsi que sur la situation financière des organismes d'HLM, en proposant éventuellement les mesures de rectification nécessaires.

Aménagement de la contribution sur les logements sociaux (art. 21)

Une contribution annuelle est instituée depuis le 1er janvier 1996, à la charge des bailleurs de logements sociaux dont les locataires ont un revenu net imposable qui excède de 40 % les plafonds de ressources réglementaires. Le tarif de la taxe varie de 400 F à 2 500 F, majorés de 50 % ou de 100 % pour les locataires dont le revenu net imposable excède de plus de 60 % ou de 80 % les plafonds de ressources (4).

D'une part, la loi modifie la périodicité du versement de la taxe qui sera désormais acquittée en deux temps : un acompte payable avant le 15 avril de chaque année, correspondant au quart du montant de la contribution due au titre de l'année précédente  le solde payable au 1er août.

D'autre part, elle coordonne, par divers ajustements techniques, le régime de la contribution sur les logements sociaux avec celui du supplément de loyer de solidarité institué par la loi du 4 mars 1996 (5) (prise en compte des revenus de l'ensemble des personnes vivant au foyer, harmonisation entre le zonage du surloyer et celui de la contribution...).

Ces mesures s'appliquent depuis le 1er janvier 1997.

Modification de la contribution « 1 % logement » (art. 47 et 64)

Le régime de la contribution des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ( « 1 % logement » ) au financement des aides pour l'accession à la propriété est modifié.

Issu de l'accord du 17 septembre 1996 avec les organismes collecteurs du 1 % logement (6), un prélèvement exceptionnel est instauré en 1997 sur les organismes habilités au 1er janvier 1997 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction. En contrepartie, la contribution annuelle instituée par la loi de finances pour 1996 (7) est supprimée.

Le prélèvement est égal à 50 %du total des sommes reçues en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de 3 années à l'aide de ces versements. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution suivent les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

La contribution est affectée en recettes à un compte d'affectation spéciale nouveau intitulé « Fonds pour le financement de l'accession à la propriété », afin d'assurer le financement des prêts à taux zéro.

Les mesures relatives à l'emploi et au travail

Réforme de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (art.136)

La réforme de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE), qui faisait partie des propositions de la commission d'enquête parlementaire sur les aides à l'emploi (8), est effective depuis le 1er janvier 1997, la date de dépôt du dossier complet de demande faisant foi.

L'aide forfaitaire de l'Etat, qui avait été modulée en fonction de la qualité de certains publics par la loi de finances rectificative pour 1995 (9), est supprimée. Mais une aide financière peut être attribuée aux bénéficiaires de certaines prestations (allocation de solidarité spécifique, RMI). Quant à l'exonération de cotisations sociales, elle est ouverte à tous les publics.

AIDE FINANCIÈRE À CERTAINS PUBLICS

Certains publics les plus en difficulté continueront de bénéficier d'une aide financière. Ainsi, les personnes qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique  (ASS) et sont admises au bénéfice de l'exonération de cotisations sociales pourront percevoir mensuellement, durant6 mois à compter de la date de création ou de reprise d'entreprise, une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'ASS à taux plein. Cette mesure, qui figurait à l'origine dans l'avant-projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale, permettra la « dynamisation des dépenses actives »   (10). Une disposition analogue devrait être prise, par décret, à l'égard des bénéficiaires du RMI et de leur conjoint.

EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES

Peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations sociales :

• les demandeurs d'emploi indemnisés (au titre de l'assurance chômage ou de l'ASS, selon le projet de décret)  

• les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois 

• les bénéficiaires du RMI 

qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

L'exonération de cotisations dure 12 mois à compter soit de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise s'il relève d'un régime de salariés. Aucune autre condition n'est fixée pour les chômeurs indemnisés. Pour les autres catégories de bénéficiaires, l'exonération est limitée à un plafond fixé par décret, équivalent à 120 % du SMIC, soit 7 688 F actuellement (11).

L'accès à cette exonération ne sera pas automatique. Un décret devrait définir les conditions d'accès au bénéfice de ces droits, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local. L'existence d'une sélection sur dossier par une commission départementale devrait ainsi être maintenue. Jusqu'à parution de ces textes, une note du ministère du Travail et des Affaires sociales du 3 janvier 1997, non publiée, précise que les textes actuels demeurent en vigueur, notamment quant aux conditions générales d'acceptation du dossier (composition de la commission, examen des dossiers...) et aux formalités (12).

AUTRES AIDES

Comme actuellement, l'intéressé peut toujours bénéficier d'actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise, le principe de participation par convention de l'Etat à leur financement restant inscrit dans la loi.

Enfin, lorsqu'il est à nouveau inscrit à l'ANPE, l'intéressé retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date d'attribution de l'aide à la création d'entreprise.

Transfert à l'Agefiph du financement de la garantie de ressources (art.139)

La loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées a institué le principe d'une garantie de ressources pour toute personne handicapée salariée dans le milieu ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou un centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail.

La charge du complément de rémunération versé aux personnes employées par les entreprises du milieu ordinaire de production sera dorénavant assurée par le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, géré par l'Agefiph et non plus par l'Etat. Le coût de ce transfert est évalué selon les parlementaires à « 245, 74 millions de francs pour 12 800 places », les fonds disponibles de l'Agefiph s'élevant fin 1995 à 1, 394 milliard de francs(Rap. A. N. n° 3030, annexe n° 36, Hannoun).

L'Etat garde la charge du financement du complément de rémunération versé aux travailleurs handicapés des ateliers protégés (81 450 bénéficiaires) et aux personnes placées en centre d'aide par le travail  (12 600 bénéficiaires).

Cette disposition constitue, selon le comité d'entente des associations représentatives de personnes handicapées et de parents d'enfants handicapés (13), « une étape supplémentaire dans la politique de désengagement de l'Etat [...]. Les moyens des équipes de préparation et de suite du reclassement ont été réduits et leurs fonctions sont de plus en plus limitées au seul placement au détriment de leur mission originelle d'accompagnement. Les ateliers protégés font l'objet d'un quasi-abandon ». Même sentiment à la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (14) qui estime, en outre, que cette évolution « devrait logiquement conduire à considérer l'Agefiph comme une composante à part entière du service public de l'emploi - au même titre que l'ANPE ou l'AFPA - et donc à reconsidérer son statut juridique ».

Stages d'insertion et de formation à l'emploi (art. 137)

Les stages collectifs d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) sont recentrés sur les publics les plus en difficulté : demandeurs d'emploi de longue durée, personnes handicapées, bénéficiaires du RMI ou de l'ASS. Et leur financement est revu à la baisse. Car, selon le rapporteur des crédits de la formation professionnelle, les « médiocres résultats des SIFE en termes d'insertion ne plaidaient pas en faveur du maintien de l'ensemble des financements prévus en 1996. En 1995, le taux d'insertion dans un emploi non aidé, mesuré huit mois après l'entrée en stage, ne s'élevait qu'à 31 % ». En conséquence,« il est prévu de ramener le nombre de SIFE collectifs de 160 000 à 100 000 en 1997, en maintenant le nombre de SIFE individuels (30 000) et de stages d'accès à l'emploi (40 000)  » (Rap. A. N. n° 3030, annexe n° 37, Jégou).

Contrats initiative-emploi (art. 138)

La prime accordée aux employeurs de personnes sous contrats initiative-emploi a été recentrée et modulée en août dernier, par décret, en fonction des publics concernés (15). La formulation du code du travail(art. L. 322-4-2) était cependant demeurée inchangée, mentionnant uniquement le cas d'une « aide forfaitaire ». Cette incohérence est corrigée par la loi de finances,à titre rétroactif au 1er septembre 1996. Le principe d'attribution de l'aide de l'Etat aux seules catégories de bénéficiaires « rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves » est donc désormais inscrit dans le code du travail.

Titres-restaurant (art.9)

La limite d'exonération d'impôt sur le revenu et de taxes et participations assises sur les salaires de la contribution des employeurs à l'acquisition par les salariés de titres-restaurant est portée de 25 F à 28 F depuis le 1er janvier.

Crédit d'impôt-recherche (art. 105)

L'employeur qui sollicite l'octroi d'un crédit d'impôt-recherche, du fait de l'engagement de certaines dépenses de recherche, bénéficiera d'un accord tacite de l'administration si sa demande, écrite, précise et complète, ne reçoit pas de réponse durant un délai de 6 mois. Cette disposition sera applicable aux demandes adressées à l'administration, à compter du 1er mars 1997.

Autres dispositions

Anciens combattants

ÉLARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCÈS AU FONDS DE SOLIDARITÉ (art.127)

Les conditions d'accès au Fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, créé par la loi de finances pour 1992, sont améliorées. Rappelons que ce fonds est chargé de verser aux anciens combattants, âgés de 55 ans et plus et chômeurs de longue durée, une allocation différentielle visant à leur garantir un minimum de ressources. Depuis 1995, ce fonds peut également attribuer une allocation de préparation à la retraite (APR) à ceux qui ont bénéficié de l'allocation différentielle depuis 6 mois consécutifs et qui n'exercent plus d'activité professionnelle.

A noter : l'accord sur le financement des retraites complémentaires du 23 décembre 1996 prévoit que les périodes de perception de l'APR sont prises en compte par les régimes de retraite complémentaire et que les allocataires peuvent prétendre au bénéfice d'une retraite complémentaire sans abattement dès 60 ans  (16). Une mesure qui devrait, selon le ministère délégué aux anciens combattants, permettre à un plus grand nombre de personnes d'opter pour l'APR, dès lors que leur retraite complémentaire n'est plus diminuée par le jeu des coefficients d'abattement.

De nouvelles catégories de bénéficiaires

Anciens combattants en situation de travail précaire

Pour prétendre à l'allocation différentielle, le demandeur doit être en situation de chômage de longue durée (depuis plus d'un an à la date de la demande d'allocation différentielle) ou, désormais, en situation d'activité professionnelle involontairement réduite. Un arrêté définira cette situation. Le bénéfice du fonds de solidarité devrait ainsi être étendu aux anciens combattants qui, sans être privés d'emploi depuis plus d'un an à la date de leur demande d'allocation différentielle, percevaient, à cette même date, des revenus d'activité professionnelle salariée dont le montant mensuel brut apprécié sur les 12 mois précédant la demande serait inférieur au montant mensuel de ressources garanti par l'allocation différentielle (soit 4 500 F depuis le 1er janvier 1995) (Rap. A. N. n° 3030, Auberger).

Par ailleurs, il devrait également être précisé par arrêté que la période de privation d'emploi depuis plus d'un an à la date de la demande d'allocation différentielle n'est pas réputée interrompue par une reprise temporaire d'activité dans les mêmes conditions que celles appliquées dans le régime d'assurance chômage. La durée de cette activité temporaire devrait ainsi être inférieure à 182 jours (1 014 heures au cours des 12 mois).

Enfin, les revenus provenant d'une reprise d'activité professionnelle (dans la mesure où leur montant mensuel brut serait inférieur au plafond de l'allocation différentielle) ne seraient pas pris en compte pendant les 3 premiers mois de cette reprise d'activité (Rap. A. N. n° 3030, Auberger).

En conséquence, la loi prévoit que l'allocation différentielle et l'APR ne cessent d'être versées que si le bénéficiaire reprend une activité non précaire.

Anciens combattants d'Indochine

Le fonds de solidarité était jusqu'à présent réservé aux anciens combattants d'Afrique du Nord titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation. Il est ouvert, depuis le 1er janvier dernier, aux anciens combattants d'Indochine.

La modification du régime des prestations

Suppression de la condition d'âge

Depuis le 1er janvier 1995, l'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité était de 55 ans. Cette condition d'âge est supprimée.

Simplification du mode de calcul du salaire de référence de l'APR

La détermination du revenu professionnel de référence pour le calcul de l'APR est simplifiée. Désormais, sont retenus les revenus mensuels d'activité professionnelle ayant précédé la privation d'emploi.

Passage du brut au net pour les montants plancher et plafond de l'APR

L'allocation différentielle est égale à 4 500 F maximum depuis le 1er janvier 1995. Aucun prélèvement social n'est perçu sur ce montant.

En revanche, l'APR, dont le montant plafond a été fixé à 7 000 F brut et le montant plancher à 4 500 F brut depuis le 1er janvier 1995, supporte la cotisation d'assurance maladie, la CSG et la CRDS. Ainsi, après prélèvements sociaux, le montant minimum de l'APR était de 4 087 F, donc inférieur au maximum de l'allocation différentielle qui était fixé à 4 500 F.

Pour remédier « à cette situation, préjudiciable à l'exercice du droit d'option pour l'APR », les montants du plancher et du plafond de l'APR sont fixés en « net », de telle manière que le montant maximum de l'allocation différentielle et le plancher de l'APR soient identiques.

Elargissement des cas de non-cumul

La perception de l'APR suspend non plus le versement de la seule allocation de solidarité spécifique, mais également de l'ensemble des droits aux revenus de remplacement dus au titre de l'assurance chômage.

Versement d'un capital en cas de décès

L'APR n'ouvre pas droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, qu'il s'agisse des indemnités journalières, du capital décès ou d'un avantage de réversion.

Désormais, en cas de décès de l'allocataire, le conjoint survivant percevra un capital décès dont le montant sera fixé par arrêté. Il devrait être égal à 4 fois le montant mensuel brut de l'APR, majoré d'une fois et demie ce montant par enfant à charge.

CARTE DU COMBATTANT POUR LES VOLONTAIRES FRANÇAIS EN ESPAGNE (art. 14 LFR 96)

L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1996 (17) permet aux Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939 de prétendre à la qualité de combattant, leur ouvrant ainsi droit à la carte du combattant et à la retraite du combattant.

Plans d'épargne populaire (art. 128)

Deux modifications sont apportées au régime des plans d'épargne populaire (PEP)  :

• d'une part, le versement de la prime- réservée aux possesseurs de PEP l'ayant souscrit avant le 22 septembre 1993 (18) et non imposables - sera effectué par anticipation dès la fin de la 7e année, et non à la fin des 10 premières années. Cependant, lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du PEP avant le 5 septembre 1996, son titulaire garde la possibilité de bénéficier d'une prime durant les 10 premières années du plan 

• d'autre part, les versementseffectués à compter du 1er janvier 1998 ouvriront droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année, les revenus imposables du titulaire du plan, par ailleurs non imposable (19), n'excèdent pas43 080 F pour l'intéressé (+ 11 530 F par demi-part supplémentaire).

Donations consenties à des petits-enfants (art. 29 et 30)

La loi de finances rectificative du 12 avril 1996 a institué un abattement de 100 000 F par part pour les donations consenties à compter du 1er avril 1996 par les grands-parents à leurs petits-enfants. La loi de finances pour 1997 apporte deux aménagements à ce dispositif.

Elle étend tout d'abord aux petits-enfants bénéficiaires de l'abattement de 100 000 F et ayant au moins 3 enfants à charge lebénéfice de la réduction de droitsprévue à l'article 197 du code général des impôts. Lequel prévoit que lorsqu'un donataire a 3 enfants ou plus, vivants ou représentés au moment de la donation, il bénéficie sur l'impôt à sa charge d'une réduction de 100 % qui ne peut toutefois excéder 2 000 F par enfant en sus du deuxième (4 000 F pour les donations en ligne directe et entre époux).

Elle prévoit également qu'en cas de donations successives entre mêmes personnes consenties par actes passés depuis le 1er avril 1996, l'abattement de 100 000 F ne peut s'appliquer qu'une fois tous les 10 ans, en application de la règle du rappel des donations remontant à moins de 10 ans. Autrement dit, lorsque plusieurs donations sont effectuées entre les mêmes personnes en moins de 10 ans, l'abattement doit être calculé sous déduction de l'abattement ou de la fraction d'abattement dont le donataire a déjà bénéficié.

Institution d'un double degré de juridiction pour les litiges fiscaux (art. 112)

Afin de « renforcer les garanties offertes aux contribuables », les litiges fiscaux qui relèvent des tribunaux de grande instance  (droits d'enregistrement et de timbre, contributions indirectes) seront soumis, pour les jugements rendus à compter du 1er mars 1998, à la règle du double degré de juridiction.

Ainsi, le principe selon lequel les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation est supprimé. A compter du 1er mars 1998, les tribunaux de grande instance statueront en premier ressort.

Comme c'est déjà le cas devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le TGI, tout moyen nouveau peut désormais être invoqué, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités et jusqu'à la clôture de l'instruction devant la cour d'appel.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités pratiques d'application de la réforme et apportera les précisions nécessaires à la procédure. • 

Entrée en vigueur des exonérations de cotisations familiales dans les ZRR

L'article 57 de la loi de finances rectificative pour 1996 (20) fixe la date d'entrée en vigueur des seuils majorés d'exonération de cotisations d'allocations familiales dans les zones de revitalisation rurale  (ZRR)   (21).
En fait, il s'agit de faire rétroactivement coïncider l'entrée en vigueur des seuils majorés d'exonération de cotisations d'allocations familiales dans les ZRR avec celle du décret ayant défini ces zones, soit le 17 février 1996 (22). A cette fin, est modifié l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale qui prévoyait, comme date d'entrée en vigueur de cette mesure, le 1er janvier 1995.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1990 du 27-09-96.

(2)  Voir ASH n° 1990 du 27-09-96.

(3)  Voir ASH n° 2009 du 7-02-97.

(4)  Voir ASH n° 1958 du 19-01-96.

(5)  Voir ASH n° 1965 du 8-03-96.

(6)  Voir ASH n° 1989 du 20-09-96.

(7)  Voir ASH n° 1958 du 19-01-96.

(8)  Voir ASH n° 1983 du 12-07-96.

(9)  Voir ASH n° 1971 du 19-04-96.

(10)  Voir ASH n° 1991 du 4-10-96.

(11)  D'un point de vue formel, la loi de finances pour 1997 a, par un jeu d'articles, renvoyé les deux régimes d'exonération - avec ou sans plafond - aux mêmes catégories de bénéficiaires, laissant à ceux-ci le soin de choisir leur législation applicable. La direction de la sécurité sociale indique que la distinction entre les deux régimes d'exonération reste inchangée et que le nécessaire (circulaire et amendement législatif) devrait être fait pour corriger cette anomalie.

(12)  Voir ASH n° 1986 du 30-08-96.

(13)  Contact : Unapei - 15, rue Coysevox - 75876 Paris cedex 18 - Tél. 01 44 85 50 50.

(14)  FNATH : 20, rue Tarentaize - 42029 Saint-Etienne cedex 1 - Tél. 04 77 49 42 42.

(15)  Voir ASH n° 1986 du 30-08-96.

(16)  Voir ASH n° 2007 du 24-01-97.

(17)  Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, J. O. du 31-12-96.

(18)  Modification apportée par la loi de finances pour 1994, voir ASH n° 1866 du 10-02-94.

(19)  Est réputée non imposable au titre du PEP une personne qui acquitterait une cotisation d'impôt inférieure au seuil de mise en recouvrement (400 F), les réductions d'impôts et autres prélèvements libératoires forfaitaires n'étant pas, de façon fictive, pris en compte.

(20)  Loi n° 96-1182 du 30-12-96, J. O. du 31-12-96.

(21)  Voir ASH n° 1913 du 9-02-95.

(22)  Voir ASH n° 1963 du 23-02-96.

LES POLITIQUES SOCIALES

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