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La loi de finances pour 1997

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La loi de finances pour 1997 se caractérise principalement par l'amorce d'une réduction de la pression fiscale sur les revenus des ménages. Concrètement, elle engage la réforme de l'impôt sur le revenu qui s'achèvera avec l'imposition des revenus de l'année 2000 (première partie). Parmi les autres volets de la loi, figurent notamment la réforme de la fiscalité locale, des aides personnelles au logement et, à nouveau, de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (deuxième partie).
La réforme de l'impôt sur le revenu

Partant du constat que les prélèvements obligatoires ont atteint un niveau excessif - ils devraient s'élever à 45, 6 % du produit intérieur brut en 1996 - et que, concentrés sur les revenus du travail, ils pénalisent l'emploi et la croissance, le gouvernement a décidé d'engager, parallèlement à la poursuite de la réduction des déficits, un allégement des prélèvements. La réforme de l'impôt sur le revenu s'inscrit dans ce cadre. Etalée sur une période de 5 ans, elle allège le barème (réduction progressive de l'ensemble des taux du barème) et élargit l'assiette de l'impôt en limitant ou en supprimant certains avantages spécifiques.

Une réforme dont le coût est estimé à 92, 7 milliards de francs, 75, 1 milliards financés par le budget de l'Etat et 17, 6 gagés par la suppression ou l'aménagement de certains avantages particuliers. Dès 1997, l'impôt sur les revenus perçus en 1996 sera allégé de 25 milliards de francs puis de 12, 5 milliards sur chacune des 4 années suivantes.

Plan du dossier

Dans ce numéro :

• La réforme de l'impôt sur le revenu

- L'impôt sur les revenus de 1996

- L'impôt sur les revenus des années 1997 à 2000

A paraître :

• La fiscalité locale

• Les mesures relatives au logement

• Les mesures relatives à l'emploi et au travail

•  Autres dispositions

L'impôt sur les revenus de 1996

Au titre de la première année de la réforme, la loi de finances pour 1997 prévoit :

• un allégement de tous les taux du barème, le taux le plus faible étant ramené de 12 % à 10, 5 % et le taux le plus élevé de 56, 8 % à 54 % 

• un relèvement des tranches ainsi qu'un élargissement de la première tranche (tranche à taux zéro) de 22 610 F à 25 610 F et un abaissement de la décote de 4 320 F à 3 260 F 

• l'actualisation des différents seuils liés au barème de l'impôt sur le revenu en les relevant de 1, 9 %, ce qui correspond au taux de la hausse des prix hors tabac calculé en moyenne, tel qu'il est estimé pour 1996 dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances.

BARÈME (art. 2)

Plafonnement des effets du quotient familial

Le quotient familial est un système qui vise à corriger la progressivité du barème de l'impôt en fonction des charges de famille du contribuable.

Il est attribué une part pour le contribuable célibataire, divorcé, veuf ou les contribuables soumis à imposition distincte (1), deux parts pour les contribuables mariés faisant l'objet d'une imposition commune. S'y ajoute un nombre de demi-parts additionnelles variable selon le nombre des enfants à charge (2).

L'avantage fiscal résultant de l'application du quotient familial est limité pour chacune des demi-parts additionnelles. Pour l'imposition des revenus de 1996, le plafond de l'avantage en impôt est porté de 15 900 F à 16 200 F par demi-part. Le Conseil constitutionnel ayant rejeté toute discrimination fiscale envers les célibataires ou divorcés (voir encadré).

Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, et ceux soumis à imposition distincte ayant au moins un enfant à charge et ne vivant pas en concubinage bénéficient, à ce titre, d'une demi-part additionnelle de plus que les contribuables mariés, soit une part pour le premier enfant au lieu d'une demi-part. Pour ces contribuables, l'avantage en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité à 20 050 F pour les deux premières demi-parts additionnelles (contre 19 680 F l'an dernier), ce plafond étant augmenté de 16 200 F par demi-part additionnelle à compter de la troisième.

Abaissement de la décote en faveur des contribuables modestes

Les contribuables bénéficient d'une décote lorsque leur cotisation d'impôt brut résultant du barème est inférieure à un certain montant et ce, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille.

Pour l'imposition des revenus de 1996, le plafond d'application de la décote est abaissé de 4 320 F à 3 260 F. Ainsi, pour les contribuables dont la cotisation d'impôt n'excède pas 3 260 F au titre des revenus de 1996, la cotisation d'impôt sera diminuée, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre 3 260 F et le montant de l'impôt.

Exemple : un célibataire dont la cotisation d'impôt s'élève à 2 200 F bénéficie de 1 060 F d'allégement (3 260 F - 2 200 F), soit un impôt égal à 1 140 F (2 200 F - 1 060  F).

Abattement accordé par enfant marié

Le montant de l'abattement sur le revenu imposable accordé par enfant marié rattaché au foyer fiscal des parents est porté de 27 990 F à 30 000 F.

Pensions alimentaires

Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. Sont visées les pensions alimentaires :

• répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil relatifs à l'obligation alimentaire 

• ou versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.

La limite de déduction est fixée à 30 000 F par enfant majeur pour les revenus de 1996. Elle est portée à 60 000 Fpour un jeune ménage à la charge des parents ou pour l'entretien d'un enfant célibataire, veuf ou divorcé, lui-même chargé de famille.

Lorsque l'enfant majeur est susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents (enfants âgés de moins de 21 ans, ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent des études, ou quel que soit leur âge s'ils sont infirmes ou effectuent leur service militaire), ceux-ci doivent choisir entre le rattachement et la déduction d'une pension alimentaire.

ACTUALISATION DES DIFFÉRENTS SEUILS (art. 2)

Tous les seuils et limites sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit de 1, 9 % pour 1996.

Acomptes provisionnels

Seuil d'assujettissement

Les contribuables dont l'impôt n'atteint pas1 830 F seront dispensés en 1997 du versement des tiers provisionnels.

Allégement (art.3)

Pour que les contribuables puissent bénéficier « au plus tôt » de l'allégement résultant de la réforme de l'impôt sur le revenu, une réduction de 6  % sera appliquée :

• sur le premier tiers provisionnel qui sera acquitté en février 1997, dans la limite de 4 000 F 

• sur les prélèvements des quatre premières mensualités de 1997, pour les contribuables mensualisés, dans la limite de 1 000 F par mensualité.

Le rejet de toute discrimination fiscale envers les célibataires et les divorcés

Le Conseil constitutionnel a invalidé, le 30 décembre 1996, une des dispositions de la loi de finances pour 1997 qui abaissait à 13 000 F, à compter de l'imposition des revenus de 1996, pour les seuls contribuables célibataires ou divorcés, le plafond applicable à la réduction d'impôt accordée jusque-là dans les mêmes conditions aux contribuables veufs, célibataires ou divorcés ayant élevé au moins un enfant. Pour les veufs, le projet de budget avait fixé le plafond de la demi-part supplémentaire à 16 200 F.

Saisi par les députés socialistes qui avaient protesté contre cette " sanction fiscale du divorce ", le Conseil a rappelé que " si le principe d'égalité devant l'impôt ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide de différencier l'octroi d'avantages fiscaux, c'est à la condition que celui-ci fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ". Or, explique-t-il, " l'octroi d'une demi-part supplémentaire est lié à la double considération de l'isolement des personnes concernées et des charges de famille qu'elles ont dû assumer dans le passé. Ainsi, les contribuables veufs d'une part, célibataires et divorcés d'autre part, ayant élevé au moins un enfant se trouvent-ils, au regard de cet avantage fiscal, dans une situation identique ".

Ont été également déclarés non conformes à la Constitution, pour les mêmes motifs, l'article de la loi qui étendait, pour l'imposition des revenus de 1996, le plafonnement de 13 000 F aux contribuables célibataires et divorcés ayant adopté un enfant et celui abaissant, pour ces mêmes contribuables, le plafond de 13 000 F à 10 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1997.

(Décision du Conseil constitutionnel n° 96-385 DC du 30 décembre 1996, J.O. du 31-12-96)

Limites d'exonération pour les contribuables à revenus modestes

Premier cas d'exonération

Une exonération d'impôt sur le revenu s'applique pour les contribuables bénéficiant de faibles revenus, dont le montant varie selon l'âge du bénéficiaire :

• les personnes âgées de moins de 65 ans sont exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors que leur revenu n'excède pas44 900 F (au lieu de 44 000 F en 1995)  ;

• les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu n'excède pas 48 900 F (47 900 F l'année dernière).

Second cas d'exonération

Sont affranchis de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui bénéficient principalement (c'est-à-dire pour plus de 50 %) de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'excède pas le montant du minimum garanti, soit 37 520 F pour 1996 (au lieu de 36 520 F l'an passé).

Abattement en faveur des personnes âgées ou invalides

Les contribuables âgés de plus de 65 ans au 31 décembre 1996 ou invalides peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale à :

•  9 820 F si leur revenu n'excède pas 60 700 F 

•  4 910 F si leur revenu est compris entre 60 700 F et 98 100 F.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité.

Imposition des indemnités journalières de maternité (art. 7)

Traditionnellement, les indemnités journalières de maternité versées aux femmes en congé de maternité par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole sont exonérées de l'impôt sur le revenu. En revanche, le complément de salaire versé par l'employeur est imposable en tant que salaire.

Suivant les recommandations de la commission Ducamin et du groupe de travail de la Martinière, la loi de finances pour 1997 unifie le régime fiscal de ces indemnités. Et supprime par là même la différence de régime entre les salariées du privé et les fonctionnaires dont le traitement est maintenu pendant le congé de maternité et est, à ce titre, imposable.

Aussi, les indemnités journalières de repos versées aux salariées en congé de maternité sont soumises à l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des revenus de 1996.

Rappelons, par ailleurs, qu'en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, ces indemnités sont, depuis le 1er janvier, assujetties à la CSG (3).

Frais d'accueil des personnes de plus de 75 ans

Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous son toit (frères, sœurs, autres collatéraux ou même des personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressourcesfixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionné à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS), soit 41 692 F pour une personne seule et 73 028 F pour un ménage en 1996.

La déduction opérée par le contribuable est limitée, par personne recueillie, au montant de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature de logement et de nourriture retenu en matière de sécurité sociale, soit 17 550 F pour l'année 1996.

Plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions et rentes viagères à titre gratuit

Le plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions et rentes ne peut excéder par foyer 28 000 F(contre 31 900 F l'an dernier). Son montant minimum est relevé de 1 960 F à 2 000 F.

Rappelons que cet abattement s'applique aux pensions de vieillesse et de retraite versées par la sécurité sociale, les régimes complémentaires et le régime des fonctionnaires, aux sommes retirées d'un plan d'épargne retraite ainsi qu'aux arrérages correspondant à la liquidation d'un tel plan, aux pensions d'invalidité, aux pensions alimentaires ou assimilées servies en exécution du code civil, aux revenus à forme de pension comme les préretraites et aux rentes constituées à titre gratuit. Il est applicable quel que soit l'âge du bénéficiaire et même s'il continue à exercer une activité professionnelle.

Plafond de l'abattement de 20 % sur les salaires, pensions et rentes

Seuls les revenus déclarés spontanément peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires, pensions et rentes. Le plafond est porté à 693 000 F.

Dépenses afférentes à l'habitation principale

Si la condition de revenu prévue pour le bénéfice des réductions d'impôt liées aux dépenses afférentes à l'habitation principale a été supprimée par la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, cette condition demeure pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 1993. Aussi, le revenu net imposable à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier, au titre de 1996, de la réduction d'impôt attachée aux intérêts d'emprunts souscrits pour l'habitation principale est de 246 260 F par part (au lieu de 241 660 F l'année dernière).

Salaire des apprentis

Les salaires versés aux apprentis en 1996 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour la fraction n'excédant pas 44 900 F (44 000 F l'an dernier).

Taxe sur les salaires

Les limites de tranches du barème de la taxe sur les salaires versés en 1997 sont également revalorisées. Elles sont égales à :

• 4, 25 % jusqu'à 40 780 F 

• 8, 50 % pour la fraction comprise entre 40 780 F et 81 490 F 

• 13, 60 % au-delà de 81 490 F.

Le montant de l'abattement annuel de taxe sur les salaires dont bénéficient les associations relevant de la loi de 1901, les syndicats professionnels et leurs unions, les fondations reconnues d'utilité publique, les congrégations ainsi que les mutuelles qui emploient moins de 30 salariés est fixé à 28 530 F (contre 28 000 F depuis le 1er janvier 1996)   (4).

La taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F. La décote bénéficie aux redevables dont le montant annuel de la taxe sur les salaires est supérieur à 4 500 F mais inférieur à 9 000 F.

A noter : avant le 1er octobre 1997, le gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les effets économiques de la taxe sur les salaires, plus particulièrement en ce qui concerne le renchérissement du coût de l'emploi qu'elle induit. Ce rapport s'attachera également à analyser les voies et moyens d'une suppression progressive de cet impôt et de son remplacement par une nouvelle contribution.

Déductibilité partielle de la CSG (art. 94)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 a relevé de 1 point le taux de CSG à compter du 1er janvier 1997, celui-ci passant ainsi de 2,4 % à 3,4 %, en contrepartie de la baisse de 1,3 point de la cotisation salariale maladie (5). Comme annoncé lors du vote de cette loi, ce point supplémentaire est rendu fiscalement déductible sur les revenus d'activité et de remplacement et sur certains revenus du patrimoine.

La fraction restante de CSG (2,4 %) reste non déductible, de même que la CRDS (0,5 %).

Revenus d'activité et de remplacement

La déductibilité concerne les revenus perçus depuis le 1er janvier 1997. La déduction s'opère sur le montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés (c'est-à-dire avant la déduction pour frais professionnels et la prise en compte des divers abattements), ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.

Les assiettes de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité étant désormais strictement identiques, rappelons que ces deux prélèvements peuvent être mentionnés sur une seule et même ligne du bulletin de paie au taux global de 3,9 %. Compte tenu de la déductibilité partielle de la CSG, les entreprises ont la faculté, si elles le souhaitent, notamment pour permettre aux salariés de vérifier aisément le calcul de leur salaire imposable, d'isoler la fraction de la CSG (1 %) qui n'est pas intégrée dans le salaire imposable (6).

Revenus du patrimoine

La déductibilité partielle concerne les revenus du patrimoine réalisés à compter du 1er janvier 1996 et qui sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Sont notamment visés les revenus fonciers, les rentes viagères constituées à titre onéreux, les revenus de capitaux mobiliers...

Chèques-vacances

Les salariés qui souhaitent acquérir des chèques-vacances en 1997 doivent justifier auprès de leur employeur (par la production de l'avis d'imposition établi en 1996 pour les revenus 1995) qu'ils n'étaient pas redevables, au titre des revenus de 1995, d'une cotisation d'impôt sur le revenu supérieure à 11 220 F (contre 11 010 F précédemment).

AIde juridictionnelle

Les plafonds de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en métropole et dans les DOM s'établissent respectivement au 1er janvier à :

• 4 848 F et 4 334 F par mois pour bénéficier de l'aide totale ;

• 7 273 F et 6 501 F par mois pour bénéficier de l'aide partielle.

Quant à la majoration pour charges de famille, elle est fixée à 551 F en métropole et à 493 F dans les DOM.

Franchise d'impôt

Le seuil de non-mise en recouvrement de l'impôt reste fixé à 400 F.

RÉDUCTION D'IMPÔT DANS LES DOM (art. 197 du CGI)

Le montant de l'impôt est réduit dans les départements d'outre-mer de :

• 30 % pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion dans la limite de 33 310 F 

• 40 % pour les contribuables domiciliés en Guyane dans la limite de 44 070 F.

Ces montants sont inchangés depuis l'imposition des revenus de 1991.

FRAIS DE SCOLARISATION (art.199 quater F du CGI)

Les contribuables bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition (soit au 31 décembre 1996 pour l'imposition des revenus de 1996). Le montant de la réduction d'impôt, inchangé cette année, est fixé forfaitairement à :

• 400 F par enfant fréquentant un collège 

• 1 000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel 

•  1 200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

Les enfants ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux que le contribuable compte à sa charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il s'agit donc des enfants mineurs célibataires, des enfants majeurs ou mariés rattachés au foyer fiscal des parents au 31 décembre de l'année d'imposition ainsi que des enfants recueillis au propre foyer du contribuable et dont il a la charge effective et exclusive.

Pour prétendre à la réduction d'impôt, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus un certificat de scolarité établi par le chef d'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

La déclaration des revenus de 1996

L'envoi des déclarations des revenus de 1996 a débuté à la fin du mois de janvier et devrait se terminer à la mi-février. La date limite de retour de la déclaration est fixée au jeudi 6 mars à minuit.

Comme chaque année, les formulaires de déclaration " simplifiée " des revenus seront envoyés au domicile des 22 millions de foyers qui, en 1995, ont fait état de revenus. En revanche, les personnes qui n'auront pas reçu leurs formulaires dans les délais ou qui souscrivent une déclaration pour la première fois (plus de 6 millions de foyers) pourront obtenir une déclaration " modèle normal " auprès de leur centre des impôts ou de leur mairie.

A compter du 20 février, tous les renseignements utiles pour rédiger la déclaration des revenus pourront être obtenus :

• dans les centres de renseignements téléphonés : centres des impôts, centres d'information spécialement mis en place sur l'ensemble du territoire. Les numéros de téléphone ainsi que les jours et heures de fonctionnement figurent sur les déclarations préimprimées adressées aux contribuables. En outre, la direction générale des impôts met en place un serveur vocal national qui permet de calculer, de manière simplifiée, l'impôt sur le revenu. Il est accessible par le 08 36 67 10 10 (1,49 F/mn quel que soit le lieu d'appel)

• dans les bureaux temporaires d'information installés dans les locaux administratifs mais aussi dans les centres commerciaux, les mairies, les caisses primaires d'assurance maladie, les foyers de personnes âgées et d'immigrés, certains hôpitaux, les grandes entreprises...

• sur minitel 36 15 IRSERVICE (1,01 F/mn quel que soit le lieu d'appel), qui permet de connaître, par département, la liste des centres des impôts et des trésoreries et leurs heures d'ouverture au public, ainsi que de calculer automatiquement le montant de l'impôt sur le revenu 1996 et d'effectuer des simulations de calcul sur les revenus des années suivantes.

En outre, des dépliants d'informations pratiques sont disponibles gratuitement dans les centres des impôts, les trésoreries et les mairies ou peuvent être commandés par minitel 36 15 FINANCES (1,29 F/mn). Parmi les thèmes évoqués : changement d'adresse, année du mariage, enfants à charge, divorce ou séparation, pensions-retraites-rentes, invalides-infirmes, rupture et fin du contrat de travail, décès... En outre, pour aider les assistantes sociales et les dirigeants de foyers à participer à cette campagne d'information, une brochure pratique éditée par la direction générale des impôts est mise à leur disposition.

DONS AUX ORGANISMES

La loi du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations a relevé les taux et les plafonds de la réduction d'impôt afférente aux dons au profit d'organismes sans but lucratif pour les versements effectués par des particuliers en 1996 et déclarés en 1997 (7).

Ainsi, le taux de la réduction d'impôt pour les dons effectués aux organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement (réduction d'impôt dite « Coluche » ) est désormais égal à 60 % (contre 50 %) des sommes versées dans la limite de 2 000 F (contre 1 040 F), soit un avantage fiscal maximum de 1 200 F (au lieu de 520 F). En outre, le bénéfice de cette réduction d'impôt est dorénavant applicable auxsoins dispensés gratuitement par ces associations aux personnes en difficulté.

Par ailleurs, la réduction d'impôt applicable aux dons effectués au profit d'œuvres et d'organismes d'intérêt général (8) est portée à 50 % des sommes versées dans la limite de 1, 75 % du revenu imposable. Et celle relative aux dons aux fondations ou associations reconnues d'utilité publique à 50 % des sommes versées dans la limite de 6 %du revenu imposable.

AMÉNAGEMENT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT AU TITRE DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE (art. 5)

Dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu et dans la perspective de la mise en place de plans d'épargne retraite, la réduction d'impôt accordée au titre des primes d'assurance vie est aménagée pour les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'excède pas 7 000 F.

La loi de finances pour 1996 avait déjà sensiblement réduit le champ d'application de la réduction d'impôt accordée au titre des primes d'assurance vie - égale à 25 % de la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne plafonnée à 4 000 F majorée de 1 000 F par enfant à charge - pour les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu était supérieure ou égale à 7 000 F (9).

S'inspirant des recommandations de la commission d'études des prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les ménages, présidée par Bernard Ducamin, et du groupe de travail sur la réforme des prélèvements obligatoires, animé par Dominique de la Martinière, la loi de finances pour 1997 achève la réforme de l'an dernier pour les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'excède pas 7 000 F.

La réduction d'impôt est en effet supprimée :

• pour les versements effectués sur des contrats à primes périodiques ou à prime unique conclus ou prorogés à compter du 5 septembre 1996 

• pour les versements effectués à compter du 5 septembre 1996 sur des contrats à versements libres, quelle que soit la date de conclusion ou de prorogation de ces contrats.

Concrètement, pour l'imposition des revenus de 1996, tous les versements effectués jusqu'au 4 septembre 1996 inclus ouvrent droit à la réduction d'impôt quelle que soit la nature du contrat (primes périodiques, versements libres, prime unique), ainsi que les versements effectués entre le 5 septembre et le 31 décembre 1996 sur des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996.

A noter : les sommes versées dans le cadre descontrats « d'épargne handicap »(10) et de « rente survie » (11) bénéficient de la réduction d'impôt quelles que soient la nature du contrat et la date des versements.

L'impôt sur les revenus des années 1997 à 2000

La loi de finances pour 1997 fixe, dès cette année, les barèmes qui seront applicables aux revenus des années 1997 à 2000  (voir ci-dessous),« sous réserve de la prise en compte de l'évolution des prix », précise l'exposé des motifs de la loi. Pour sa part, Alain Juppé a indiqué, le 3 février, sur France Inter, qu'une baisse supplémentaire des impôts ne serait décidée qu'en cas d'accélération de la croissance au-dessus des 2, 3 % prévus, pour ne pas compromettre« la qualification de la France pour l'euro ».

Au terme de la réforme (revenus de 2000), telle qu'elle est prévue dans la loi de finances pour 1997, la première tranche aura été réduite de 12 % à 7 % tandis que la dernière tranche aura été ramenée de 56, 8 % à 47 %.

SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA DÉCOTE (art. 81)

Parallèlement à l'élargissement de la tranche à taux zéro, la décote est progressivement supprimée. Le montant de l'impôt résultant de l'application de la décote sera ainsi diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre :

• 2 580 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1997 ;

• 1 900 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1998 ;

• 1 220 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1999.

A compter de l'imposition des revenus de 2000, le mécanisme de la décote sera totalement supprimé.

ABATTEMENT DE 10 % SUR LES PENSIONS ET RENTES (art. 92)

Dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu, le plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions et rentes sera progressivement abaissé de 28 000 F (revenus de 1996) à 12 000 F (revenus de 2000), selon l'échéancier suivant :

• 24 000 F pour l'imposition des revenus de 1997 ;

• 20 000 F pour l'imposition des revenus de 1998 ;

• 16 000 F pour l'imposition des revenus de 1999 

• 12 000 F pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2000.

Barèmes applicables de 1998 à 2001

FRANCHISE D'IMPÔT (art. 96)

Le seuil de mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu demeurera fixé à 400 F pour l'imposition des revenus de 1997 à 1999. En revanche, à compter del'imposition des revenus de 2000 (déclaration de 2001), soit au terme de la réforme, il sera ramené à 200 F. 200 000 personnes devraient être concernées par cette mesure.

RÉDUCTION D'IMPÔT DANS LES DOM (art. 81)

Est maintenue pour l'imposition des revenus de 1997 à 2000, la réduction du montant de l'impôt pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans les mêmes limites que pour l'imposition des revenus de 1996 .

FRAIS DE SCOLARISATION (art. 91)

La loi de finances pour 1997 supprime sur deux années la réduction d'impôt pour frais de scolarisation.

Pour l'imposition des revenus de 1997 (déclaration des revenus de 1998), les montants forfaitaires indiqués ci-dessus sont réduits de moitié. Ils s'établiront donc, pour les enfants scolarisés au 31 décembre 1997, à :

•  200 F par enfant fréquentant un collège ;

•  500 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

•  600 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

La réduction d'impôt sera supprimée à compter de l'imposition des revenus de 1998.

PENSIONS ALIMENTAIRES VERSÉES AUX ENFANTS MAJEURS ÉTUDIANTS (art. 93)

En application de l'article 156-II-2° du code général des impôts, les pensions alimentaires versées à un enfant majeur inscrit dans l'enseignement supérieur sont déductibles du revenu global du contribuable concerné. L'avantage en impôt résultant de la déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs inscrits dans l'enseignement supérieur ne peut pas être inférieur à 4 000 F par enfant, sans toutefois pouvoir excéder 35 % des sommes versées.

Cette mesure a pour but de corriger partiellement les effets de la progressivité du barème de l'impôt et de conférer aux contribuables, dont le taux marginal d'imposition est peu élevé, un avantage en impôt supérieur à celui qui résulterait de la seule déduction. Elle s'applique, que le contribuable verse effectivement une pension alimentaire ou qu'il déduise, lorsque l'enfant vit sous son toit, une somme forfaitaire correspondant à l'évaluation des avantages en nature retenus en matière de sécurité sociale.

Dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu, la loi supprime cet avantage minimal en impôtà compter de l'imposition des revenus de 1998(déclaration 1999).

Rapport sur le traitement des réductions d'impôt (art. 84)

Avant le 2 octobre 1997, le gouvernement remettra au Parlement un rapport sur le traitement de certaines réductions d'impôt (frais de garde des jeunes enfants, frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures, dépenses afférentes à l'habitation principale, hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale, dons faits par les particuliers...).

Ce rapport portera notamment sur l'analyse de l'efficacité des diverses réductions d'impôt, l'incidence du plafonnement de leurs effets et de leur transformation en déductions du revenu.

DÉPENSES DE GROSSES RÉPARATIONS (art. 85)

La loi de finances pour 1997 institue une nouvelle réduction d'impôt pour les dépenses de gros travaux effectuées dans l'habitation principale et payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001. Ce nouveau dispositif succède à la réduction d'impôt au titre des dépenses de grosses réparations, d'amélioration, d'isolation thermique ou acoustique et de régulation de chauffage qui a pris fin au 31 décembre 1996 (12).

Le gouvernement n'a en effet « pas jugé utile de proroger une nouvelle fois un dispositif construit par strates successives » et qui s'est avéré « relativement complexe, à la fois quant à son champ d'application et du point de vue du calcul de la réduction d'impôt à effectuer dans la limite d'un plafond global pluriannuel et d'un plafond annuel ». Il lui est donc « apparu préférable d'instituer, pour une nouvelle période de cinq ans, un système plus simple et plus lisible » (Rap. A. N. n° 3030, Auberger, tome III).

Personnes visées

La réduction d'impôt est réservée au contribuable propriétaire de son habitation principale. Elle n'est donc pas ouverte au locataire.

Immeubles concernés

L'immeuble doit être affecté à l'habitation principale. Laquelle s'entend, d'une manière générale, du logement où le contribuable réside en permanence avec sa famille et, lorsqu'il exerce une profession qui l'oblige à de fréquents déplacements, du logement où sa famille réside en permanence. Sont donc exclues les résidences secondaires, même si elles ne constituent pas des immeubles de plaisance ou de villégiature.

L'immeuble doit être situé en France(métropole et DOM) et être achevé depuis plus de 10 ans. Une dérogation à la condition de l'ancienneté de l'immeuble est toutefois prévue :

• lorsque les travaux sont destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement 

• lorsque les immeubles sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle.

Dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt

Trois catégories de dépenses sont éligibles à la réduction d'impôt :

•  les dépenses de grosses réparations (remise en état, consolidation ou réfection de gros murs, voûtes, poutres, toitures entières...)  ;

•  les dépenses d'amélioration. Ce sont celles qui ont pour objet d'apporter au logement un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier la structure de l'immeuble (installation du chauffage central, de l'électricité, d'un ascenseur, d'une salle d'eau...)  

•  les dépenses de ravalement. Jusqu'au 31 décembre 1996, ces dépenses étaient prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour intérêts d'emprunts et dépenses de ravalement.

En revanche, sont expressément exclues les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien.

Montant de la réduction d'impôt

Pour une même résidence, et pour la période courant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, la réduction d'impôt est égale à 20 % du montant des dépensesdéterminé dans la limite de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge (enfants mineurs, infirmes ou recueillis au foyer du contribuable, personnes titulaires de la carte d'invalidité, vivant sous le toit du contribuable, personnes majeures âgées de moins de 21 ans, ou de moins de 25 ans lorsqu'elles poursuivent leurs études ou, quel que soit leur âge, lorsqu'elles effectuent leur service militaire ou sont atteintes d'une infirmité), 2 500 F pour le deuxième enfant et 3 000 F à partir du troisième.

Comme dans le cadre du dispositif précédent, le plafond de la nouvelle réduction d'impôt estpluriannuel. Il couvre l'ensemble des dépenses payées au cours de la période.

La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt résultant de l'application du barème avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. Elle est accordée sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et qui mentionnent l'adresse de réalisation de ces travaux, leur nature et leur montant.

Non-cumul avec d'autres avantages

Lorsque les travaux sont financés à l'aide d'emprunts, la réduction d'impôt pour gros travaux n'est pas cumulable avec la réduction en faveur des intérêts d'emprunts contractés pour financer les grosses réparations (13). En pratique, cette mesure concerne les contribuables qui ont souscrit un emprunt avant le 31 décembre 1996 pour financer des dépenses de grosses réparations payées après cette date : ils devront opter pour l'un des deux systèmes.

De même, la réduction d'impôt pour dépenses de gros travaux ne peut se cumuler avec leprêt à taux zéro.

Remboursement des dépenses

Lorsque le contribuable est remboursé dans un délai de 5 ans de tout ou partie du montant des dépenses ayant ouvert droit à réduction d'impôt, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 20 % de la somme remboursée dans la limite de la réduction obtenue.

Cette reprise a lieu notamment lorsque les travaux trouvent leur origine dans un sinistre qui fait l'objet d'une indemnisation par une compagnie d'assurances. Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses aient été payées.

À SUIVRE...
Notes

(1)  Sont soumis à imposition distincte, les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ; les époux en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés par le juge à résider séparément ; les époux séparés de fait et disposant de revenus distincts.

(2)  Pour les couples mariés ou les veufs, s'ajoutent une demi-part pour chacune des deux premières personnes à charge, une part entière pour chaque personne à partir de la troisième. Pour les contribuables célibataires ou divorcés, s'ajoutent une part entière pour la première personne à charge, une demi-part pour la deuxième personne à charge et une part entière pour chaque personne à partir de la troisième.

(3)  Voir ASH n° 2004 du 3-01-97.

(4)  Voir ASH n° 1981 du 28-06-96.

(5)  Voir ASH n° 2004 du 3-01-97.

(6)  Circulaire DSS/SDFGSS/5B/96/785 du 31 décembre 1996, non publiée, voir ASH n° 2005 du 10-01-97.

(7)  Voir ASH n° 1981 du 28-06-96.

(8)  Il s'agit des dons aux œuvres et organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ainsi que des dons effectués au profit d'établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés à but non lucratif agréés.

(9)  Voir ASH n° 1958 du 19-01-96.

(10)  Les contrats « d'épargne handicap » sont des contrats d'assurance vie d'une durée effective d'au moins 6 ans qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle.

(11)  Les contrats de « rente survie » sont les contrats garantissant, en cas de décès de l'assuré, le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son enfant atteint d'une infirmité qui l'empêche soit de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit, si l'enfant est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal (handicapés hors d'état de survenir à leurs propres besoins sans l'aide de leur famille).

(12)  Voir ASH n°1958 du 19-01-96.

(13)  La réduction d'impôt est supprimée pour les emprunts souscrits à compter du 1er janvier 1997 pour la construction ou l'acquisition d'un logement neuf. Pour les logements anciens, cette suppression interviendra pour les emprunts souscrits à compter du 1er janvier 1998 (art. 89).

LES POLITIQUES SOCIALES

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