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François Bayrou précise les contours de l'allocation sociale d'études

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Lors du conseil des ministres du 5 février, François Bayrou, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a présenté une communication sur le rapport d'étape de la réforme de l'université (1).

Principal axe de cette réforme, la mise en place progressive d'une allocation sociale d'études, dont les critères et les modalités d'octroi se précisent (2). Cette aide attribuée sur critères sociaux s'appliquera à la rentrée 1997 aux nouveaux entrants dans l'enseignement supérieur et regroupera, à titre transitoire, les aides directes déjà existantes (bourses, ALS) récemment évaluées par le rapport Cieutat (3). Elle devrait reprendre, pour les années à venir, une partie des aides aujourd'hui accordées sous forme de déductions fiscales (voir ce numéro).

Les critères pris en compte pour ouvrir droit à l'allocation sociale d'études (revenus de l'étudiant ou de ses parents s'il est rattaché au foyer fiscal de sa famille, éloignement du lieu d'études du domicile familial, logement de l'étudiant, déroulement des études) seront pondérés dans un barème mis en œuvre à la rentrée prochaine et rendu public avant l'instruction du dossier des étudiants. S'il est prévu de déterminer l'aide annuellement afin que les choix d'orientation ou de réorientation ne menacent pas son attribution, elle serait toutefois versée mensuellement. Pour le premier redoublement, après avis de l'université, l'allocation serait préservée dans le cadre des critères initialement définis pour son attribution.

Les accidents concernant la situation de famille (chômage, rupture entre l'étudiant et la famille) pourraient être pris en compte dans l'attribution de l'aide, y compris en cours d'année. Et les rémunérations liées aux « activités étudiantes », comme le tutorat ou encore le soutien aux publics scolaires notamment pour lutter contre l'illettrisme, pourraient être cumulables, totalement ou partiellement, avec l'allocation.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1983 du 12-07-96.

(2)  Voir ASH n° 1980 du 21-06-96.

(3)  Voir ASH n° 2006 du 17-01-97.

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