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Application restrictive des avantages accordés aux agents de l'Etat dans les quartiers difficiles

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La loi du 25 juillet 1994, complétée par un décret du 21 mars 1995, a instauré une priorité de mutation en faveur des agents affectés dans des quartiers urbains difficiles et rénové l'avantage spécifique d'ancienneté  (1). Les conditions d'octroi de ces deux dispositifs sont précisées par un arrêté et une circulaire interministérielle.

Tout d'abord, la liste des quartiers concernés est fixée. Sont concernés les « grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé », tels que définis à l'origine par le décret du 5 février 1993 (2), puis renommés « zones urbaines sensibles » par le pacte de relance pour la ville et redélimités, en dernier lieu, par le décret du 26 décembre 1996 (3).

Par ailleurs, indique la circulaire, en l'absence de toute disposition rétroactive, aucune fonction effectuée antérieurement à l'application des textes n'est prise en compte. Concrètement, l'avantage spécifique d'ancienneté pourra être accordé à compter du 1er janvier 1998 (pour ceux déjà en poste depuis le 1er janvier 1995), et le droit de mutation prioritaire pourra être demandé à compter du 25 mars 2000. En effet, l'ouverture du droit à priorité de mutation dépend d'un critère géographique d'affectation et d'exercice effectif de fonctions (cinq années au titre de fonctionnaire), alors que, pour l'avantage spécifique d'ancienneté, seul est retenu le critère d'exercice effectif de fonctions dans un quartier urbain particulièrement difficile (trois années en tant que fonctionnaire ou agent non titulaire).

Ces critères doivent être appréciés strictement, précise ensuite la circulaire. Ainsi, l'agent concerné doit avoir exercé ses fonctions :

  « dans un même quartier  » éligible. Toute mutation dans une autre circonscription ou quartier annule la constitution des droits, et ce même si la nouvelle affectation intervient dans un secteur éligible à l'un de ces avantages. Par exception, quand la mutation est prononcée dans l'intérêt du service, le cumul des droits peut être suspendu jusqu'au moment où une nouvelle affectation dans un quartier éligible intervient. Il en va de même si l'interruption de l'affectation en quartier difficile résulte d'une modification par arrêté de la liste des quartiers éligibles 

  « de manière continue  ». Sont comptabilisés dans cette durée, les congés annuels, de maladie et de longue maladie, de formation professionnelle, les autorisations spécifiques d'absence et décharges syndicales, ainsi que les suspensions prononcées à titre disciplinaire. Mais le congé de longue durée met fin au cumul des droits et le passage en position de disponibilité, de hors-cadres ou de détachement annule la constitution des droits 

  « à titre principal  », c'est-à-dire pour la majeure partie du temps d'activité des fonctionnaires concernés, cette notion s'appréciant par rapport à un service accompli à temps plein, même si l'emploi est occupé par un agent travaillant à temps partiel.

Enfin, l'attribution de ces deux avantages est indépendante des autres dispositifs existant déjà dans la fonction publique de l'Etat (FPE). Ainsi, l'avantage d'ancienneté peut se cumuler avec le dispositif de droit commun des réductions d'ancienneté. De même, la nouvelle priorité de mutation vient s'ajouter aux deux autres priorités (raison familiale, travailleurs reconnus handicapés) figurant déjà dans la FPE.

(Arrêté et circulaire FPP/A/9600144/C du 10 décembre 1996, J.O. du 4-02-97)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1927 du 31-03-95.

(2)  Voir ASH n° 1820 du 19-02-93.

(3)  Voir ASH n° 2004 du 3-01-97.

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